Projection du film « Je ne te voyais pas » Un long métrage documentaire autour de la justice restaurative, UCLY, 19 mars 2020


 

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L’Institut des Sciences de la Famille en partenariat avec l’Association National des Médiateurs et la Faculté de Droit Julie-Victoire Daubié vous propose d’assister à la projection du film « Je ne te voyais pas » qui sera suivie d’une conférence-débat sur la justice restaurative.
En présence de François KOHLER, juriste-cinéaste et membre du comité de l’Association pour la Justice Restaurative en Suisse.
Le long métrage documentaire « Je ne te voyais pas » explore le difficile rapprochement entre victimes cherchant à se reconstruire et auteurs enclins à se responsabiliser. Ce film intimiste et émotionnel où les barrières entre réalité et fiction s’estompent sera diffusé le jeudi 19 mars 2020 à l’UCLy, sur le campus St Paul, à 17h30 en amphi Mérieux (A029)

(Extrait de ucly.fr)

En savoir plus sur https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/projection-du-film-je-ne-te-voyais-pas/

Médiation administrative: développement de la médiation dans les litiges administratifs dans la région Pays de la Loire


Les 5 préfets de la région Pays de la Loire viennent d’adhérer à la convention de partenariat pour le développement de la médiation comme mode de règlement des litiges administratifs, convention qui avait été conclue le 25 octobre 2018 entre la cour administrative d’appel de Nantes, le tribunal administratif de Nantes et les bâtonniers représentant les avocats de l’ensemble des barreaux relevant de ce tribunal.
Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, permettent désormais de recourir à la médiation dans les litiges entre les particuliers et les administrations.
Pour encourager ce mode de règlement amiable des litiges administratifs, depuis deux ans, sous l’impulsion du Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ont signé avec les bâtonniers de leur ressort, et parfois aussi avec les grandes administrations locales, des conventions dans lesquelles chaque partie signataire s’est engagée à favoriser à son niveau la médiation, en vue d’éviter un contentieux devant le juge administratif ou, lorsque celui-ci a déjà été saisi, de régler à l’amiable ce contentieux.
C’est en ce sens que la cour administrative d’appel de Nantes et le tribunal administratif de Nantes ont signé, le 25 octobre 2018, avec les 8 barreaux de la région Pays de la Loire (Nantes, Angers, Saumur, Laval, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne, Le Mans) une convention pour développer le recours à la médiation dans les litiges administratifs.
Sous l’impulsion de M. le président de la cour administrative d’appel de Nantes et de M. le Préfet de la région Pays de la Loire, les préfets des 5 départements de cette région viennent d’adhérer à cette convention qui entre en vigueur ce 11 février 2020.
Cette convention prévoit qu’un service de l’Etat qui prend une décision administrative peut indiquer à l’administré dans la notification de cette décision qu’il est prêt à s’engager dans une médiation ; si cette proposition est acceptée par l’administré, il pourra être procédé à la désignation d’un médiateur par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel.
L’administré peut lui-même solliciter auprès de l’administration la mise en œuvre d’une médiation dès la naissance d’un litige avec celle-ci. Les administrations qui ont adhéré à la convention s’engagent à se prononcer dans les meilleurs délais sur toute demande de médiation ainsi formulée par un administré.
Par ailleurs, les juridictions administratives peuvent elles-mêmes proposer une médiation dans certains litiges dont elles sont saisies.
Cette implication renforcée des services de l’Etat placés sous l’autorité des préfets de la région Pays de la Loire, dans la mise en œuvre de la médiation en matière de litiges administratifs s’inscrit dans le cadre d’un développement rapide de ce mode de règlement amiable, l’ensemble des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ayant désigné, en 2018-2019, des médiateurs pour résoudre 1 846 litiges, dans des domaines aussi variés que, par exemple, l’indemnisation des dommages de travaux publics, l’exécution des marchés publics, l’urbanisme ou encore les litiges entre les agents publics et leurs employeurs.

Pour en savoir plus :
– Fiche pratique sur la médiation dans les litiges administratifs
– La convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort du tribunal administratif de Nantes
– Bilan de la médiation administrative en 2019 dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

(Extrait de nantes.cour-administrative-appel.fr du 11/02/2020)

En savoir plus sur http://nantes.cour-administrative-appel.fr/Actualites-de-la-Cour/Communiques/Developpement-de-la-mediation-dans-les-litiges-administratifs

Agriculture : De nouveaux médiateurs proposés par Agri Médiation


Le service proposé par Agri Médiation est d’autant plus apprécié que les médiateurs sont agriculteurs ou anciens agriculteurs. Leur formation est essentielle.
Mickaël Blanchard, toujours en activité, est médiateur depuis 2018. Il témoignait à l’assemblée générale d’Agri Médiation. « Je suis intervenu sur un conflit entre associés, en binôme, avec un médiateur plus expérimenté. J’ai été marqué par le fait qu’ils soient surpris qu’on s’intéresse plus à eux, à leur situation personnelle, à leurs souhaits, qu’aux problèmes économiques ou techniques de l’exploitation ». La formation, en amont, est, selon lui, essentielle avant d’intervenir sur le terrain.
« On apprend à ne pas donner son avis, à ne pas prendre parti même si parfois c’est difficile quand on considère que l’un d’entre eux se trompe ou exagère ». Même son de cloche chez Soazig Le Bot, qui vient d’achever une médiation de trois mois avec un collègue expérimenté. « Je suis engagée au niveau syndical. J’avais un peu peur de ma réaction face à des associés qui défendent peut-être un système qui n’est pas le mien. En fait, on oublie cela rapidement dès qu’on se branche sur le canal humain ». L’agricultrice insiste aussi sur la qualité de la formation reçue en amont. « Cette formation nous donne un cadre, une méthode qui nous relie à l’autre médiateur ».
Les écrits restent
Jean-Louis Hervagault, jeune retraité, s’est également formé à la médiation. Il est intervenu dans un conflit familial, entre parents et enfants, en binôme avec une médiatrice. La première réunion collective l’a marqué : « J’ai senti que les associés avaient confiance du fait que l’on soit tous les deux d’anciens agriculteurs, mais, entre eux, dans la discussion, le ton est monté rapidement… ». Lui aussi insiste sur la nécessité d’être préalablement formé. « On apprend à tout poser par écrit. C’est important car, dans un conflit, ne restent que les paroles  ; l’écrit permet de conserver des traces ». Il rappelle la nécessité de rester neutre, d’apprendre à se retenir, d’écouter chacun des associés. Trois réunions collectives ont été nécessaires dans ce dossier pour que les associés trouvent une solution.
« C’est une satisfaction pour nous et surtout pour eux. Après, on ne peut qu’espérer que l’entente perdure… ». Dans la plupart des médiations, plusieurs rendez-vous collectifs sont nécessaires. Le coût, à la charge de l’exploitation (parfois aidée par un partenaire), varie entre 1 000 et 3 000 euros. « Une charge à relativiser quand on connaît le coût financier et humain d’un conflit », relativise Jean-Louis Hervagault. Et aussi par rapport aux tarifs des avocats qui ne sont pas toujours aussi bien intentionnés que des médiateurs bénévoles… (Extrait de paysan-breton.fr du 13/01/2020)

En savoir plus sur https://www.paysan-breton.fr/2020/01/des-nouveaux-mediateurs-a-pied-doeuvre/

Publication d’Afrique-Médiation-info Le courriel des sessions euro-africaines de la médiation et du changement Seam-Info n° 3 hiver 2019-2020


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Lettre à consulter sur https://energetic.fr/wp-content/uploads/2020/02/SEAMinfo3_fev2020.pdf

INTERmédies N°6, semestriel, novembre 2019, Spécial : Profession médiateur, 64p., 8€


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C’est numéro 6 de la revue InterMédiès et ce semestriel commence à trouver sa vitesse de croisière avec son dossier consacré cette fois à la profession de médiateur et ses rubriques habituelles sur l’actualité de la médiation ou des entretiens avec des pionniers de la médiation, comme Marianne Souquet. Avec ce sixième numéro, la revue fête ses trois ans d’existence, ce qui n’est pas négligeable surtout en cette période de crise de la presse et de la montée en puissance de la presse digitale. Sur le plan de la forme, la revue reste attractive, avec l’utilisation intensive de la couleur et des photos, de nombreuses rubriques qui en font un vrai magazine de la médiation. En revanche, sur le fond, je serai un peu plus critique, car s’il est vrai qu’INTERmédiés n’est pas une revue académique, on peut toutefois regretter l’absence d’articles plus analytiques, comme pour ce dernier numéro, la question des enjeux autour de la professionnalisation de la fonction de médiateur. En effet, l’éditorial de Joëlle Dunoyer pose la bonne question de savoir si le médiateur « doit-il être impérativement un professionnel du droit ? ». Il en est de même de l’article de Gabrielle Planès « Médiateur : art et métier » qui souligne que la remise du Livre Blanc de la médiation, à la ministre de la Justice, démontre la volonté du « peuple des médiateurs » de parler d’une « voix commune » pour « obtenir la reconnaissance d’un métier spécifique : celui de médiateur » (p.7). Mais au-delà de ces propos très consensuels, dont sont friands les médiateurs, on aurait aimé aussi que soit abordée la question des enjeux autour du contrôle de cette nouvelle profession entre les professionnels du droit et du social, comme l’a montré la « vigueur » des débats lors de la création du diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF). Il en est de même des enjeux autour de la formation des médiateurs, car on sait qu’une profession se crée et se légitime à travers les processus d’apprentissage d’un savoir-faire et savoir-être visant à la création d’une identité commune face aux autres professionnels de la gestion des conflits.

Le dossier consacré à la profession de médiateur laisse aussi une trop large place aux juristes qu’ils soient avocats ou magistrats, ce qui accroît une vision de la médiation à travers le seul prisme de la justice ou du droit. Toutefois, il est vrai comme le souligne Bertrand Delcour dans son article « la médiation : quand le droit s’en mêle » qu’il est nécessaire de prendre en compte « l’horizon de l’état légal » que constitue l’ordre public et « d’aider les parties à découvrir par elles-mêmes, la trame d’un accord qui ne soit pas seulement équitable mais aussi licite » (p.9). Dans ce dossier, un article intéressant sur le thème de la co-médiation de Gabrielle Planes, qui, présente les avantages de ce style de médiation notamment dans la formation de nouveaux médiateurs. Enfin, à lire aussi un article sur la médiation, comme espace de confiance de Delphine Gandrieux, tiré d’un mémoire de fin d’études, qui démontre bien en citant G. Simmel que « la médiation offre une « suspension » de la méfiance/défiance » (p.22).

A souligner l’entretien avec l’une des pionnières de la médiation, notamment de la « médiation transformative », Marianne Souquet qui est présentée dans l’article comme une médiateure « inconventionnelle ». Il est vrai que Marianne Souquet est une personnalité hors du commun, en raison d’une part de sa bonne connaissance de la médiation des deux côtés de l’atlantique (elle a vécu une bonne partie de sa vie à Seattle aux Etats-Unis) ce qui l’a amenée à jouer une sorte de « tête de pont » entre les modèles latin et anglo-saxon de médiation. Et d’autre-part, elle défend aussi une certaine vision de la médiation avec la promotion en France de la « médiation transformative » qu’elle considère comme « le seul courant qui prenne réellement au sérieux les principes de la médiation, notamment le principe d’autodétermination » (p.37).

Ce numéro d’INTERmédiés nous permet aussi d’approfondir la connaissance de certains domaines de la médiation en France, comme la « médiation territoriale » avec un entretien avec Hervé Carré qui est le président de l’Association des médiateurs des collectivités territoriales ou encore une expérience de médiation interne dans un établissement de santé, l’Institut Curie, menée par Louise Massig. Mais aussi en dehors de la France, avec la présentation du projet européen Fomento en matière de médiation successorale transfrontalière et un compte-rendu de Xe conférence du Forum Mondial de la médiation qui s’est tenue au Luxembourg.
En conclusion, un numéro à lire et à faire connaître car la médiation souffre encore d’un manque d’information.

Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT

Pour se procurer les numéros ou s’abonner : http://www.intermedies-mediation.com

Histoire : « Au XIIIe siècle, un «médiateur» intervient à Saint-Affrique (Aveyron), dans un conflit entre des habitants et des seigneurs qui ne respectent pas la coutume » par Lionel Germain, doctorant en histoire médiévale à l’université de Versailles (Libération)


 

Au milieu du XIIIe siècle, un «médiateur» intervient à Saint-Affrique (Aveyron), où des habitants se révoltent contre des seigneurs qui ne respectent pas la coutume. Les deux camps parviendront à un compromis à l’issue de négociations.

Tribune. Le projet de réforme des retraites alimente actuellement en France une contestation sociale en réalité plus ancienne et profonde. Bon nombre de commentateurs y voient une conséquence de la dégradation du dialogue social entre le pouvoir public et les citoyens. Le premier prétend que les enjeux du gouvernement sont ignorés ou mal compris, tandis que les seconds se sentent en partie trompés, déconsidérés et peu entendus. Serait-il salvateur, comme l’appellent inlassablement les partenaires sociaux depuis un mois, de restaurer un véritable dialogue social ? Ses vertus furent en tout cas déjà éprouvées au Moyen Age pour résoudre des conflits sociaux.

Avant les «acquis sociaux», les chartes de coutumes

A partir du Xe siècle, ce sont les seigneurs qui exercent légitimement le pouvoir public, soit qu’ils possèdent la terre, soit qu’ils exercent le «droit de ban», c’est-à-dire la prérogative publique d’ordonner, d’interdire et de punir. En vertu de cela, ils exigent de leurs gouvernés divers services et redevances, en échange de la mise à disposition des terres et de diverses infrastructures (fours, moulins, ponts…), du maintien de la paix et de l’exercice de la justice, ainsi que de la protection des populations et des activités économiques. Ce pouvoir seigneurial n’est pas exercé de manière complètement arbitraire, mais est au contraire largement encadré par les «coutumes», c’est-à-dire par un ensemble de normes partagées, plus ou moins formalisées et évoluant au gré des circonstances et des rapports de force. Contraignant à la fois les seigneurs et leurs sujets, le bon respect des coutumes assure ainsi la paix sociale.

En France, à partir du XIIe siècle, ces coutumes sont de plus en plus mises par écrit sur des «chartes de coutumes», véritables textes de loi auxquels tout le monde doit se soumettre, y compris les seigneurs et leurs agents. C’est par exemple le cas dans la ville de Saint-Affrique, dans le sud de la France. En 1238, ses habitants réclament et obtiennent du comte de Toulouse une charte de coutumes assez avantageuse pour eux, ensuite approuvée par les seigneurs de Caylus qui dominent directement la ville. Cette charte précise et fixe les conditions de l’exercice du pouvoir seigneurial, en particulier en matière de fiscalité et d’exercice de la justice. Certains impôts, taxes et services sont notamment interdits, et des garanties judiciaires, en termes de procédures et de montant des peines en fonction des crimes, sont apportées. D’autres coutumes restent toutefois orales, comme la libre exploitation des bois environnants la ville.

Face aux abus du pouvoir seigneurial, la contestation sociale

Il serait pourtant naïf de croire que ces chartes de coutumes étaient toujours respectées à la lettre par les détenteurs du pouvoir seigneurial. En pratique, l’exercice de leur autorité pouvait évoluer en dehors de ce cadre, en fonction des circonstances et des rapports de force avec leurs sujets. En l’occurrence, à Saint-Affrique, la charte de coutumes de 1238 est en réalité mal acceptée par les seigneurs de Caylus, qui sont contraints de l’approuver après avoir tenté de se rebeller contre leur suzerain, le comte de Toulouse Raymond VII. Ce dernier avait en effet tout intérêt à accorder des avantages importants aux habitants de Saint-Affrique, afin de les fidéliser et d’affaiblir ses vassaux indociles. Après la mort du comte en 1249, les seigneurs de Caylus ne respectent donc que peu cette charte de coutumes qu’ils avaient approuvée de mauvaise volonté. Dans les années 1250, ils permettent alors à leurs agents d’en outrepasser certaines clauses, notamment pour accroître leurs revenus : de nouvelles taxes sont levées sur les péages et sur les transactions commerciales, tandis que les montants des impôts et des amendes judiciaires sont augmentés. Par ailleurs, l’exploitation des bois environnants – qui était libre jusqu’ici – est désormais contrainte. Mais ces abus de pouvoir suscitent rapidement une forte contestation de la part des habitants de Saint-Affrique.

Avant les syndicats, des syndics

Finalement, «pour le bien de la paix et de la concorde», seigneurs de Caylus et habitants s’accordent pour désigner un arbitre que l’on présume impartial, le noble Armand de Boussagues, qui sera chargé de proposer un compromis. De telles procédures deviennent extrêmement fréquentes en France à partir du XIIIe siècle. Au mois de janvier 1257, cet arbitre s’entretient ainsi longuement avec deux «syndics» nommés parmi les habitants pour défendre leurs intérêts et avec l’un des seigneurs de Caylus. Les premiers entendent démontrer, charte de coutumes à l’appui, que celle-ci n’est plus respectée. Par ailleurs, la libre exploitation des bois, qui est un usage «immémorial», ne devrait pas être remise en question. Les seigneurs de Caylus, quant à eux, rappellent d’abord que ladite charte de coutumes fut obtenue contre leur volonté, dans des circonstances bien particulières. Ils prétendent ensuite que son soi-disant non-respect est surtout une question d’interprétation de ses termes. Enfin, concernant la libre exploitation des bois, ils reconnaissent qu’il s’agit effectivement d’un usage «immémorial» des habitants, mais qui ne fut jamais explicitement autorisé pour autant.

Après avoir entendu les arguments de chacun, l’arbitre propose une nouvelle version de la charte de coutumes. Les articles en sont révisés, parfois à l’avantage des habitants (redevances seigneuriales réduites, garanties judiciaires développées), parfois à l’avantage des seigneurs de Caylus (amendes judiciaires augmentées, taxes commerciales instaurées). Un nouveau texte de loi précise par ailleurs les modalités de l’exploitation des bois, désormais légèrement contrainte. Ce compromis est publiquement approuvé par les deux parties et les seigneurs prêtent serment d’en respecter toutes les clauses ainsi que d’y obliger leurs successeurs, sous peine de s’exposer à une très lourde amende de 100 livres melgoriens (environ soixante fois la peine prévue pour fraude commerciale).

A Saint-Affrique, au milieu du XIIIe siècle, on met donc un terme à la contestation sociale par le dialogue, par la médiation d’un arbitre qui entend les arguments des seigneurs et du peuple pour proposer une réforme des lois en vigueur, soumise à approbation publique. Loin de tout céder à l’une ou l’autre des parties, cette réforme fut un compromis considéré comme équitable entre les intérêts de chacun. Voilà peut-être de quoi inspirer nos dirigeants.

Pour aller plus loin :
F. Mouthon, «Le règlement des conflits d’alpage dans les Alpes occidentales (XIIIe-XVIe siècle)», le Règlement des conflits au Moyen Age. Actes des congrès de la SHMESP, Angers, 2000, pp. 259-279.
N. Offenstadt, «Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Age (XIIIe-XVe siècle)», C. Gauvard et R. Jacob (dir.), les Rites de la justice. Gestes et rituels au Moyen Age en Occident, Paris, Le Léopard d’or, 2000, pp. 201-228.
P. Wolff, «Les luttes sociales dans les villes du Midi français, XIIIe-XVe siècles», Annales. Economies, sociétés, civilisations, n°4, 1947, pp. 443-454.

Lionel Germain doctorant en histoire médiévale à l’université de Versailles- Saint-Quentin-en-Yvelines. Retrouvez le blog Actuel Moyen Age sur Libération.fr.

(Extrait de liberation-fr.cdn. du 29/12/2019)

En savoir plus sur https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2019/12/29/au-moyen-age-l-art-du-dialogue-social_1771304

Publication de la Lettre de la Fenamef n° 35 – Février 2020


Capture.PNG213.PNGEn savoir plus sur http://www.fenamef.asso.fr/

CMAP : concours de la médiation commerciale – 23 au 26 mars, Paris


Capture.PNG1258.PNGPour tous les étudiants futurs avocats, chefs d’entreprise, juristes, managers : une occasion unique de se confronter à la pratique de la médiation !

Chaque année, plus d’une centaine d’étudiants s’affrontent dans une série de médiations simulées, dans lesquelles ils jouent le rôle du médiateur (chaque session dure 1 heure). Les étudiants sont jugés par des professionnels issus des mondes juridique, économique et judiciaire (deux représentants du monde de l’entreprise, avocats, magistrats, experts-comptables, médiateurs du CMAP, jouant les parties en conflit; et un troisième professionnel rompu aux techniques de médiation, observateur du processus).

Chaque équipe peut être composée de 2 à 4 étudiants avec un maximum de 5 équipes par établissement

Les frais d’inscription s’élèvent à 100€ par étudiant.

Pour tout savoir sur l’événement : consultez le règlement du concours.

Les médiations sont soumises au Règlement du CMAP.

Vous souhaitez être Partenaire de l’événement? Contactez Marjolaine RATIER: concours@cmap.fr ou 01 44 95 11 40.

(Extrait de cmap.fr/concours-de-la-mediation-commerciale

En savoir plus sur https://www.cmap.fr/concours-de-la-mediation-commerciale/

Formation : Certificat de base en médiation du Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) à Paris – Janvier à décembre 2020


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En savoir plus sur http://cemaphores.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier_présentation_Certificat_Base_Médiation_CEMA.pdf

La médiation scolaire se développe à Saint-Priest (69)


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Extrait de Couleurs de Saint-Priest n° février 2020

« L’enfant dans la médiation : un droit de l’enfant ? » par Anne Marion de CAYEUX avec la collaboration de Laurence HANIN-JAMOT (SYME)


L'enfant dans la médiation : un droit de l'enfant ?

Le 20 novembre 2019, nous fêtions le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1). De très nombreux colloques et formations ont été organisés en France pour promouvoir cette convention et plus généralement le respect des Droits de l’Enfant.

L’accent a été mis sur le fait qu’écouter l’enfant, dès lors que des décisions qui le concernent doivent être prises, y compris en médiation, est un droit de l’enfant. C’est aussi une condition pour dessiner le juste contour de son intérêt.

L’enfant peut être informé et écouté par ses parents, ou par un professionnel qualifié, ou par le médiateur s’il est dûment formé.

1. Les droits de l’enfant et notamment celui de participer aux décisions le concernant

Parmi les droits de l’enfant tels que déclarés à la Convention Internationale des Droits de l’enfant, deux apparaissent comme pivots car ils sont les garants de tous les autres selon le Comité des Droits de l’Enfant de l’ONU :

  • le droit de l’enfant que son intérêt soit considéré comme supérieur (à celui de ses parents ou de toute autre considération venant en balance avec son intérêt) (2)
  • et son droit d’être informé et de participer aux décisions (3) qui le concernent, qu’elles soient dans le domaine public ou privé. Avec en corollaire, le droit de l’enfant à la liberté d’expression et d’opinion (4).

Ce droit de participation de l’enfant aux décisions qui le concernent a traditionnellement été traduit par son droit d’être entendu par le juge dans le cadre des instances judiciaires initiées par ses parents, ainsi que le devoir de consulter l’enfant pour certaines décisions telles qu’un changement de prénom (5). Le Code Civil l’a institué plus largement en précisant que « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » (6)

Il est nécessaire aujourd’hui d’aller plus loin. Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies a rendu deux observations particulièrement intéressantes au sujet de l’intérêt de l’enfant et son droit d’être entendu (7).

Dans l’Observation n°12, le Comité expose que « Les États parties doivent s’assurer que l’enfant est capable d’exprimer son opinion « sur toute question l’intéressant » : l’enfant doit être entendu si la question à l’examen le concerne. Cette condition de base doit être respectée et entendue au sens large. »

Elle concerne toutes les décisions y compris concernant sa scolarité, son état de santé, sa religion, ses loisirs, et bien sûr, sa résidence.

Il ajoute :

« Les principales questions sur lesquelles l’enfant doit être entendu sont les suivantes :

Divorce et séparation

51.En cas de séparation ou de divorce, les enfants sont, de toute évidence, concernés par les décisions des tribunaux. Les décisions relatives à la pension alimentaire de l’enfant, à la garde et au droit de visite sont prises par le juge lors d’un procès ou dans le cadre d’une médiation menée par le tribunal. Dans de nombreux États, la loi prévoit que, lors de la dissolution d’une relation, le juge doit accorder une attention primordiale à « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

52. Pour cette raison, toute législation sur la séparation et le divorce doit inclure le droit de l’enfant d’être entendu par les décideurs et dans le cadre des processus de médiation. Certaines juridictions fixent, soit dans le cadre d’une politique, soit dans la législation, un âge auquel l’enfant est considéré comme capable d’exprimer sa propre opinion. La Convention, toutefois, prévoit que cette question doit être réglée au cas par cas, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, ce qui suppose une évaluation individuelle des capacités de l’enfant. »

L’Observation n° 14 du Comité affermit le droit de l’enfant de participer aux décisions le concernant en précisant que c’est l’information préalable de l’enfant suivi du recueil de son opinion qui est la phase préalable nécessaire à la détermination de son intérêt. L’enfant est considéré comme le meilleur expert de son intérêt. Sans sa participation, les décideurs ne sauront valablement déterminer ce qui est de son intérêt.

Cette participation ne fait pas de l’enfant un décisionnaire : il ne s’agit aucunement de lui faire porter le poids de décisions qui incombent uniquement à ses responsables. Le recueil de sa parole permet que les décisions soient adaptées, justes et réalistes.

Le médiateur rappellera aux parties le droit de leur enfant d’être associé aux décisions le concernant : il invitera les parents à exposer aux enfants les décisions envisagées et à recueillir leur opinion. Cela peut faire l’objet d’un travail intéressant en médiation, amenant les parents à adopter un discours commun à l’égard de leurs enfants.

Dans un certain nombre de situations, l’enfant aura des difficultés à parler à ses parents, et réciproquement. Soit parce que les parents sont en désaccord, soit parce que l’enfant est en désaccord avec l’un et/ou l’autre de ses parents.

Dans ces cas-là, l’écoute de l’enfant peut être confiée à un tiers dans un cadre spécifique « d’audition amiable ».

2. Concrètement, l’écoute de l’enfant : par qui, comment ?

Le Comité des Droits de l’Enfant dresse les contours principaux du processus d’écoute des enfants en ses observations 12 et 14.

Obs 12 : « Tous les processus dans le cadre desquels l’opinion et la participation d’un ou de plusieurs enfants sont sollicitées doivent être : transparents et instructifs, volontaires, respectueux, pertinents, adaptés aux enfants, inclusifs, appuyés par la formation, sûrs et tenant compte des risques, responsables »

Obs 14 : « Le processus d’évaluation formel doit être conduit dans un climat amical et sécurisant par des professionnels formés, notamment, à la psychologie de l’enfant, au développement de l’enfant et à d’autres disciplines touchant au développement humain et social, ayant l’expérience du travail auprès d’enfants et aptes à examiner de manière objective l’information reçue. Dans la mesure du possible, une équipe pluridisciplinaire de professionnels devrait être associée à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

En France, l’enfant aujourd’hui a la possibilité d’être entendu non seulement par le juge, mais aussi dans les dossiers réglés à l’amiable, que ce soit en médiation ou selon d’autres processus tels que les négociations entre avocats, les processus collaboratifs, les procédures participatives etc.

L’enfant est alors reçu par un professionnel dûment formé, l’auditeur amiable (8), qui l’informe de ses principaux droits, des décisions envisagées, recueillie sa parole, et la restitue à ceux qui doivent prendre les décisions le concernant (parents, administrateur, tuteur…).

La formation de l’écoutant est un fondamental, auquel l’attention devra être portée avant toute mission de recueil de la parole de l’enfant. (9)

L’auditeur est généralement un professionnel du domaine juridique (principalement avocat(e) d’enfant ou de la famille, ancien magistrat), psychologique, social (médiateur(rice) titulaires du DEMF, éducateur(trice), assistant(e) social(e)…), ou médiateur(rice). Il aura reçu une formation spécifique au processus d’audition amiable des enfants dans les dossiers le concernant.

Cet auditeur se distingue de l’auditeur intervenant spécialement sur délégation du juge aux affaires familiales, qui doit en l’état des textes, être un professionnel du secteur social, psychologique ou médico-psychologique (10).

L’auditeur amiable se distingue du médiateur car la mission de ce professionnel n’est pas d’écouter l’enfant au service de la recherche d’un accord entre les parents : sa mission est d’écouter l’enfant au service de l’enfant.

Le processus implique généralement que ce professionnel reçoive d’abord les parents, puis l’enfant en vue de lui donner des informations sur les décisions envisagées qui le concernent, et de recueillir son opinion et ses sentiments, en vue d’une restitution aux parents préparée avec l’enfant. La restitution se fait de préférence oralement et lorsque c’est possible, avec le/les enfants en présence des parents.

3. L’écoute de l’enfant en médiation

Le médiateur en matière familiale, tout en observant une stricte neutralité et impartialité, doit veiller à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (11).

La possibilité lui est même offerte de mettre à mal la confidentialité de la médiation dès lors que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant le commande (12). On peut estimer que dans certains cas, le médiateur devra (et non pourra) faire le nécessaire pour protéger l’enfant, par exemple en faisant les signalements obligatoires lorsque la santé ou l’intégrité d’un mineur est en danger ou altérée.

La Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) recommande aux Etats membres et aux organismes participant à la médiation familiale de collaborer en vue de favoriser la possibilité pour les enfants de prendre part au processus de médiation (13).

Pour écouter l’enfant conformément à ses droits, plusieurs possibilités processuelles s’offrent au médiateur, selon la spécificité de l’affaire.

a. Information et écoute de l’enfant par le médiateur dans le cadre d’une médiation

Le médiateur, s’il est formé à l’écoute des enfants et au processus de médiation avec les enfants, peut recevoir les enfants.

Il s’agira d’un cadre particulier puisque l’écoute de l’enfant aura pour but non seulement d’ouvrir un espace de participation de l’enfant à la décision (comme dans l’entretien avec un professionnel dédié) mais aura aussi pour but de favoriser l’émergence d’un accord entre les parents tenant compte des sentiments de l’enfant.

Le médiateur peut également proposer de recevoir un adolescent dans les médiations spécifiques de reprise de liens parents / ados en rupture, visant à aider à la restauration d’un lien entre un parent et son enfant adolescent dont le lien aura été endommagé par la séparation parentale ou toute autre cause. Dans ce cas, il s’agira d’un travail de médiation entre le parent et son enfant, et non de la participation de l’enfant à une décision le concernant (14).

b. Information et écoute de l’enfant par un autre professionnel pendant la médiation

Le recours à un entretien de l’enfant avec un professionnel autre que le médiateur peut être proposé si le médiateur ne souhaite pas recevoir l’enfant (par exemple s’il estime que cela brouillerait sa posture, s’il craint que son impartialité ne soit fragilisée, ou toute autre cause, ou s’il n’est pas formé à l’écoute des enfants).

L’information et le recueil de la parole de l’enfant peuvent alors être délégués à un tiers : l’auditeur d’enfant dûment formé susmentionné (15).

L’auditeur adoptera une posture neutre, impartiale et bienveillante à l’égard de tous les participants à la médiation. Le professionnel pourra faire la restitution de la parole de l’enfant en séance de médiation.

c. L’enfant a le droit d’être assisté (d’un avocat, de son éducateur…) pendant l’entretien avec l’auditeur ou le médiateur

Dans tous les cas, l’enfant a le droit d’être assisté par son propre avocat. Et cela peut le soutenir grandement, dès lors qu’il existe des tensions parentales ou un conflit d’intérêt entre lui et ses parents.

L’avocat de l’enfant n’est pas neutre, à la différence du professionnel auditeur et du médiateur : l’avocat informe l’enfant de ses droits et le défend tandis que le professionnel auditeur et le médiateur ne peuvent défendre la parole de l’enfant mais seulement la transmettre.

La présence de l’avocat du mineur est particulièrement pertinente pour les médiations ordonnées par le juge dans la décision par laquelle il tranche le différend (16) : si l’enfant a été entendu par le juge accompagné par un avocat, il pourra vouloir conserver cet accompagnant qu’il connaît. En dehors de ce cas, le mineur peut aussi souhaiter être assisté, s’il souhaite avoir un soutien pour lui seul, ou si les parents sont eux-mêmes assistés de leur propre avocat dans la médiation.

La Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) préconise la participation de travailleurs sociaux, psychologues et/ou gardiens légaux à la médiation, lorsque des mineurs sont présents (17).

Témoignage :

 » Bien que médiateur familial formée, cette formation a apporté un autre éclairage sur ma pratique. En effet, en tant que médiateur familial je reçois, éventuellement, l’enfant dans le cours de la médiation de leurs parents. Lorsque je suis auditeur d’enfant, je travaille avec lui sur ce qu’il veut transmettre à ses parents tout en veillant à ce que cette parole ne soit pas figée dans le temps mais qu’elle reste l’expression d’un instant T. Dans les deux cas, il peut être accompagné par un avocat d’enfant. La différence tient dans la dimension qui est donnée à cette parole. L’enfant a une tout en sachant que sa parole ne sera pas décisionnaire. C’est son droit. Cette parole sera une « ouverture » pour les parents (ou les personnes responsables de l’enfant) pour rendre propice une décision future tout en initiant un dialogue parent / enfant. Cette posture délicate nécessite une vigilance et une grande prudence, ainsi qu’une réflexion constante pour adapter le processus . « 

L’auditeur amiable de l’enfant est un dispositif particulièrement intéressant pour la médiation.

Le médiateur, qui a pour mission en matière familiale de veiller à l’intérêt de l’enfant, doit savoir qu’écouter l’enfant dès lors que des décisions le concernant doivent être prises est un droit pour lui. C’est aussi une condition pour dessiner le juste contour de son intérêt.

Le médiateur dispose de plusieurs options pour permettre la participation de l’enfant aux décisions le concernant qui seront prises dans le cours de la médiation. Il lui revient de les proposer et de choisir la solution la plus adaptée avec les médiés, selon les spécificités de l’affaire.

Anne Marion de CAYEUX est avocat spécialiste en droit de la famille au Barreau de Paris
et médiateur, formée à l’audition des enfants et à la médiation de reprise de liens parents ados. Elle dirige différents travaux sur la parole de l’enfant dans les MARD
et coordonne et intervient à des formations d’auditeurs d’enfants ou de médiateurs.

Avec la collaboration de Laurence HANIN-JAMOT,
médiateur familial, formée à l’audition des enfants.

Notes

(1) https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf

(2) Article 3 CIDE – « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

(3) Article 12 CIDE – «

Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

(4) Articles 13 et 14 de la CIDE

(5) Article 388-1 du Code Civil.

(6) Article 371-1 du Code Civil

(7) Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu

(8) https://www.institut-dfp.com/laudition-amiable-des-enfants.htm

(9) Diverses formations existent, notamment l’IDFP dispense des formations d’auditeurs d’enfants et tient une liste de professionnels (https://www.institut-dfp.com/formations/articles/formation-dauditeur-de-lenfant-un-professionnel-qualifie-a-lecoute-de-lenfant-111.htm)

(10) Article 388-9 du Code de procédure civile

(11) Article 8 de la Charte relative au processus de médiation familiale internationale http://ifm-mfi.org/sites/default/files/CHARTER/FRENCH/Charte_MFI_A5_FR.pdf et Recommandation n° R (98) du 21 janvier 1998 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, III viii

(12) Article 21-3 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995

(13) Lignes directrices visant à améliorer la mise en œuvre des Recommandations existantes concernant la médiation familiale et en matière civile du 7 décembre 2007

(14) Une note intéressante de la CNAPE sur la médiation en matière de protection de l’enfance https://www.cnape.fr/documents/le-groupe-dappui-a-la-protection-de-lenfance-sinteresse-a-la-mediation-familiale/

(Extrait de

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