Mali – Accord pour la paix et la réconciliation : La médiation internationale à l’écoute du gouvernement


Mahamat Saleh Annadif (3è à g) a conduit la délégation des partenaires

« La salle de réunion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a abrité hier, une importante rencontre entre la médiation internationale dans la crise malienne et le gouvernement du Mali. En toile de fond : la levée des blocages à la tenue régulière des réunions du Comité de suivi de l’Accord (CSA) pour la paix et la réconciliation.

À l’ouverture de la réunion, qui s’est déroulée à huis clos, Mahamat Saleh Annadif, chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dira que cette rencontre a été sollicitée auprès du gouvernement après une autre tenue par la médiation internationale pour analyser la situation. Selon lui, ils ont trouvé que la mise en œuvre de l’Accord est dans une certaine impasse car depuis sa signature, c’est la première fois que la réunion du CSA n’est pas tenue depuis trois mois. Mais avant de rencontrer les autres signataires de l’Accord, ils ont jugé important de rencontrer d’abord le gouvernement. L’objectif étant de les écouter et ensuite apporter leur contribution pour faire bouger les choses.

Dans son discours introductif, Tiébilé Dramé dira que la médiation internationale a souhaité qu’ils abordent une question spécifique sans être fermés aux autres à savoir comment accélérer le déploiement de la nouvelle armée reconstituée dans la Région de Kidal. Selon le chef de la diplomatie malienne, c’est une question extrêmement importante qui détermine tout le reste du processus. «Le gouvernement s’est réuni pour se préparer sur cette question parce qu’elle est prioritaire pour le président de la République», a-t-il déclaré, soulignant que chacun connait ce que cette question représente en termes d’impératifs de souveraineté nationale et politiques. Pour lui, l’autre question porte sur les réformes politiques et institutionnelles en particulier, la révision de la Constitution. Mais il a estimé qu’elles sont intimement liées au déploiement des Forces de défense et de sécurité reconstituées dans la Région de Kidal.

KIDAL- Tiébilé Dramé a parlé de la non-tenue du CSA depuis la tentative prévue à Kidal, ajoutant que depuis cette période, des efforts sont en cours pour maintenir un canal de communication avec les leaders des mouvements signataires de l’Accord. D’après lui, certains d’entre eux sont à Bamako où ils ont eu une rencontre avec le président de la République et même des membres de la médiation internationale. Ce qui, selon lui, voudrait dire qu’il y a une nouvelle ambiance à Bamako.

Le ministre Dramé dira que la phase finale du Dialogue national inclusif est en vue. Il souhaite que les leaders des mouvements signataires annoncent leur participation. Mais aussi que des mesures importantes soient prises pour le déploiement des Forces dans la Région de Kidal. Pour le chef de la diplomatie malienne, leur retour symbolisera plus que tout autre, la reconnaissance de l’intégrité territoriale du Mali. Il a exprimé l’empressement de notre pays à passer à cette nouvelle étape en déployant les premières unités sorties depuis le mois de septembre.

LEVÉE DES BLOCAGES- À l’issue de cette rencontre qui a duré près de deux heures, le chef de la Minusma a fait remarquer que depuis la signature de l’Accord, c’est la première fois que les sessions du CSA ne se sont pas tenues régulièrement. C’est pourquoi, au niveau de la médiation internationale, ils doivent bouger pour faire avancer les choses. Le premier pas dans ce sens a été de rencontrer le gouvernement. Ensuite, ils vont rencontrer les responsables des mouvements pour obtenir leur adhésion.

Sûr de cela à cause des contacts informels tous azimuts qu’ils ont eus, le chef de la Minusma a indiqué que c’est le présage d’un CSA très prochainement qui va examiner des problèmes assez substantiels. Lors de cette réunion, précisera-t-il, toutes les questions importantes et qui vont constituer des avancées dans la mise en œuvre de l’accord ont été abordées. Enfin, Mahamat Saleh Annadif dira que des démarches sont en cours pour que la réunion du CSA puisse se tenir dans les plus brefs délais avec à l’ordre du jour des points substantiels pour faire avancer la mise en œuvre de l’Accord.

Pour sa part, Tiébilé Dramé a souligné que cette réunion visait à relancer le processus. Selon lui, il n’y a pas eu de CSA à Kidal au mois de septembre. Mais jamais, le dialogue inter-malien n’a été aussi intense que pendant cette période. A cet effet, selon lui des canaux de communication ont été établis entre la partie gouvernementale, les leaders de la CMA et de la Plateforme. Il a fait savoir que d’importants responsables des mouvements du Nord sont présents à Bamako et des rencontres ont eu lieu avec eux. Et les échanges se poursuivent non seulement avec le président de la République, mais également avec le gouvernement et les représentants de la communauté internationale. Pour le ministre Dramé, il y a aujourd’hui, une compréhension commune et les divergences se réduisent. (Extrait demalijet.com/actualite du 26/11/2019)

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Les dangers de la médiation dans les procédures judiciaires en appel


La médiation a le vent en poupe !

La médiation, tout le monde en parle. Les institutions, qu’il s’agisse de la Chancellerie ou de nos instances professionnelles, invitent à y adhérer, à se former, et à l’utiliser.

Certains y voient une manière d’apaiser les conflits dans certains dossiers, d’autres, qui tentent de limiter le coût de la justice sur les Finances Publiques, y voient une manière de traiter des dossiers aux frais des justiciables.

Au-delà de ces débats, la médiation dans le contexte judiciaire ne répond pas moins à des exigences procédurales très strictes.

Lorsque la médiation est proposée dans le cadre d’une procédure d’appel, il ne faut pas oublier que la procédure d’appel ne tolère aucune erreur. Même sans grief, et donc « pardonnable », les erreurs sont souvent sanctionnées par le terme prématuré de la procédure.

Ainsi, si la médiation interrompt les délais, tel que cela est rappelé par l’article 910-2 du Code de Procédure Civile :

« La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».

cette interruption des délais ne peut se faire que sur une durée maximum de 6 mois tel que cela est prévu par l’article 131-3 du Code de Procédure Civile :

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »

L’ordonnance du 17 octobre 2018 :

Ainsi que vient de le rappeler la Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Pau dans une ordonnance du 17 octobre 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PAU du 28 juin 2019, l’appelant qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois suivant les six mois de la décision ordonnant la médiation encourt la caducité de son appel malgré la médiation toujours en cours et la non fixation d’une audience de rappel du dossier pour examen de la situation.

Aussi, les praticiens veilleront à ne pas tomber dans le piège d’une médiation qui se prolonge. La suspension pour cause de médiation est d’une durée limitée.

Cette solution est très sévère, mais ne doit pas faire oublier que la jurisprudence sur les nouvelles dispositions du code de procédure civile issue du décret MAGENDIE a dévoyée l’objectif de la loi. Sous couvert louable d’accélérer les procédures d’appel, le résultat est un parcours semé d’embuches avec des délais toujours aussi long. Et au final, ce sont les irrecevabilités et caducités qui contribuent au désengorgement des Cours au préjudice des justiciables et de leurs avocats. » (Extrait de 7/08/2019)

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« Des médiateurs à l’hôpital » par Eric Favereau (Libération 2/9/2019)


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« Un cardiologue qui se jette par la fenêtre de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. Un chirurgien qui revient le dimanche pour s’enfermer dans son bureau à l’hôpital Avicenne près de Paris et qui se défenestre lui aussi… Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par des mises à l’écart. Mais tous sont liés à des conflits mal pris en charge au sein même des établissements hospitaliers.

De fait, le secteur de l’hôpital n’a jamais été en pointe pour gérer ces conflits, préférant souvent le secret et le huis-clos des services pour y apporter des réponses. Voilà qu’enfin, après plus de deux ans d’attente ont été publiés vendredi au Journal officiel un décret et un arrêté concrétisant la création des fonctions de médiateurs (national et régionaux) «pour résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public et en Ehpad».

Edouard Couty, ancien directeur des hôpitaux, magistrat honoraire à la Cour des comptes, connaît parfaitement le monde hospitalier. Nommé au mois de mars 2017 médiateur national par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, il a attendu avec flegme que se mette en place ce dispositif, conçu pour tenter de trouver une solution à un différend entre un ou plusieurs salariés de l’hôpital, opposés entre eux ou à leur hiérarchie. Des médiateurs régionaux (ou inter-régionaux) vont être nommés, «pour une durée de trois ans renouvelable une fois». Ils travailleront au sein d’une instance composée de dix membres (nommés sur leur proposition) qui les épauleront pour traiter chaque dossier. L’agence régionale de santé (ARS) assurant le secrétariat. Le processus sera le suivant : dans le cas où au niveau local le conflit n’a pas trouvé de réponse, le médiateur régional pourra être saisi par voie électronique.

«Cette possibilité est ouverte à tous les agents hospitaliers, à l’exclusion de ceux impliqués dans un conflit social», poursuit Edouard Couty. Après avoir accusé réception, le médiateur dispose de trois mois pour trouver une solution avec deux membres de l’instance régionale de médiation de son choix.

Si le médiateur régional ne parvient pas à résoudre l’affaire, il peut alors saisir le médiateur national. Celui-ci prend alors la main. Il peut également être saisi par le ministère de la Santé ou le Centre national de gestion. A l’issue de chaque médiation, des préconisations seront formulées et un contrat élaboré, accepté et signé par les personnels en conflit. –Eric Favereau – (Extrait de 2/9/2019)

En savoir plus sur https://www.liberation.fr/france/2019/09/02/des-mediateurs-a-l-hopital_1748906

Conseil d’Etat : « Portées des clauses de règlement amiable et titre exécutoire » par Sébastien Palmier, avocat


Portées des clauses de règlement amiable et titre exécutoire

CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable à un différend ou litige la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire. En revanche, elle ne peut renoncer contractuellement à son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant après la mise en œuvre de la procédure de conciliation

Enseignement n°1 : L’obligation de respecter la procédure de règlement amiable prévue par le contrat

Lorsqu’un contrat prévoit une procédure de conciliation préalable en cas de différend ou de litige, la personne publique ne peut légalement émettre un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat sans mettre préalablement en œuvre la clause de conciliation obligatoire.

Il en résulte qu’un titre exécutoire n’est pas légalement émis si la clause de conciliation obligatoire n’est pas respectée par l’une des parties au contrat.

Dans un arrêt en date du 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’un titre de perception émis en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévu par le marché est entaché d’irrégularité et doit être annulé :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 40 du contrat de concession liant le département à la société Cicom Organisation, inséré dans le chapitre 7 intitulé Sanctions – contentieux et régissant l’ensemble des litiges entre les parties : « Les parties au présent contrat conviennent que les contestations sur l’interprétation ou l’exécution de celui-ci seront soumises à un expert désigné conjointement par la collectivité et le gérant dans un délai de quinze jours après la déclaration d’un litige par l’une d’entre elles. (..) À défaut de conciliation ou d’accord sur la désignation d’un expert, les contestations qui s’élèveront entre le gérant et la collectivité au sujet du présent contrat seront soumises au tribunal administratif de Nice. » ; que, d’une part, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé la portée de ces stipulations contractuelles en jugeant qu’elles faisaient obstacle à ce que le département émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l’exécution du contrat, sans mettre préalablement en œuvre la procédure de concertation consistant en une déclaration de litige et à la désignation conjointe d’un expert ; que, d’autre part, en retenant que la remise en cause des comptes de la délégation par le département, pourtant antérieurement approuvés par lui, constituait une telle contestation, la cour s’est livrée à une interprétation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation ; qu’elle en a légalement déduit que les titres de perception émis, pour le recouvrement des sommes correspondant à cette contestation, en méconnaissance de l’obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable, étaient entachés d’illégalité » (CE 28 janvier 2011, Département des Alpes Maritimes, Req.n°331986 avec les conclusions du Rapporteur public Nicolas Boulouis).

Les parties au contrat, y compris la personne publique, sont tenues de respecter les procédures précontentieuses de règlement de leurs litiges qu’elles ont prévu (Section, 19janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48). Une personne publique ne peut donc ni saisir le juge avant de les avoir mises en œuvre, ni émettre un titre exécutoire.

En revanche, l’échec de la procédure de règlement amiable du différend rend aux parties leur

liberté de poursuivre l’exécution de leurs droits par les voies de droit commun qui sont, pour le  cocontractant personne privée, la saisine du juge et, pour la personne publique, l’émission d’un titre  exécutoire ou la saisine du juge.

Enseignement n°2 : L’impossibilité de renoncer contractuellement à une prérogative de puissance publique

En revanche, le Conseil d’Etat rappelle qu’une collectivité publique ne peut renoncer contractuellement à la faculté d’émettre un titre exécutoire : « si une personne publique peut s’engager, par convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif ».

Il s’agit d’une prérogative de puissance publique au même titre que le pouvoir de résiliation ou de modification unilatérale du contrat auquel la personne publique ne peut contractuellement renoncer.

Une telle clause est considérée comme illicite.

Le Conseil d’Etat considère donc que la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en écartant une clause du contrat par laquelle une personne publique aurait renoncé à émettre un titre exécutoire pour l’exécution d’une créance contractuelle.


CE 20 septembre 2019, Sté Valéor, req.n°419381

 

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation du site n° 3 du centre d’enfouissement des déchets non dangereux, dit « des Lauriers », situé sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, a été confiée par le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) de l’aire de Fréjus-Saint-Raphaël, devenu le syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV), à la société moderne d’assainissement et de nettoyage (SMA), aux droits de laquelle vient désormais la société Valéor, par une convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 2002 pour une durée initiale de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2008 et prolongée par avenants. Au terme de la délégation et à la suite d’un audit financier, le SMIDDEV a réclamé au délégataire le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus. La société a contesté le titre de recettes n° 2014-178 émis à son encontre et rendu exécutoire le 28 mars 2014, d’un montant de 735 072,36 euros, correspondant à un trop-perçu au titre de l’exercice 2010. Par un jugement du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre en litige et a déchargé la société des sommes à payer. Par un arrêt du 29 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a réformé ce jugement, annulé le titre de recettes en tant qu’il avait mis à la charge du délégataire une somme supérieure à 730 445,35 euros, déchargé la société Valéor de l’obligation de payer la somme de 4 627,01 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette société. Son pourvoi doit être regardé comme tendant à l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a rejeté ces dernières conclusions.

Sur le moyen relatif aux stipulations de l’article 12 de la convention de délégation de service public :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le I de l’article 12 de la convention de délégation de service public en litige, relatif aux  » conditions financières et modalités de paiement « , prévoit, d’une part, que le délégataire est rémunéré par le syndicat pour les déchets apportés par les communes membres et par ses clients et, d’autre part, que les prix unitaires pratiqués sont déterminés sur la base d’un compte prévisionnel d’exploitation annexé à la convention. Le II de cet article stipule que :  » Le délégataire est astreint à remettre annuellement au Syndicat dans son compte-rendu annuel un compte-rendu financier qui devra être établi sur la base et selon le modèle du compte prévisionnel d’exploitation annexé à la présente [convention]. / Si les contrôles exercés sur les postes de ce compte d’exploitation font ressortir qu’en réalité les coûts figurant dans le compte prévisionnel d’exploitation sont supérieurs à ceux réellement exposés dans une proportion d’au moins 10%, les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront automatiquement revus à la baisse dans les mêmes proportions avec effet pour l’année suivant celle pour laquelle le contrôle du compte d’exploitation sera intervenu. […] « .
  2. En premier lieu, la cour a jugé que si le délégataire était tenu de produire annuellement un compte-rendu financier détaillant notamment les charges d’exploitation effectivement exposées qui devait être soumis à l’assemblée délibérante du SMIDDEV, l’absence d’observations à l’occasion de l’examen annuel par l’assemblée délibérante ayant suivi la remise du compte-rendu financier ne pouvait être regardée comme une renonciation du délégant à tout contrôle ultérieur du compte-rendu de l’exercice en cause et à la mise en oeuvre de la révision tarifaire selon les modalités prévues par les stipulations du II de l’article 12 de la convention. En statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, en tout état de cause, n’a pas méconnu les principes de bonne foi et de loyauté contractuelle.
  3. En second lieu, en retenant que le taux applicable à la révision tarifaire pour l’année suivant celle au titre de laquelle le contrôle du compte-rendu financier produit par le délégataire fait ressortir que ses coûts d’exploitation sont inférieurs de plus de 10 % aux coûts figurant dans le compte prévisionnel annexé à la convention est égal à celui de la disproportion constatée à l’occasion de ce contrôle et non, comme le soutient la société Valéor, à la fraction de ce taux excédant 10 % du coût prévisionnel d’exploitation, la cour n’a pas dénaturé les stipulations de l’article 12 de la convention qui lui étaient soumises.

Sur le moyen relatif à l’article 15 de la convention de délégation de service public :

  1. D’une part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
  2. D’autre part, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
  3. Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif dans les conditions rappelées au point précédent.

  1. La cour a estimé, par une interprétation souveraine non arguée de dénaturation, qu’en application de l’article 15 de la convention de délégation de service public en litige, relatif au règlement amiable des litiges, les parties devaient soumettre leurs différends à une commission constituée par voie amiable et étaient ensuite tenues, en cas d’échec de cette conciliation, de porter le litige devant le tribunal administratif compétent. La cour en a déduit que le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant renoncé à l’exercice du pouvoir d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de ses créances en cas d’échec de la procédure de règlement amiable des litiges. En écartant comme illicites ces stipulations, compte tenu de l’interprétation qu’elle a cru pouvoir en donner, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 
  1. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valéor n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Valéor est rejeté.

Article 2 : La société Valéor versera au SMIDDEV la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valéor et au Syndicat mixte du développement durable de l’Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.

(Extrait de sebastien-palmier-avocat 9/11/2019)

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Côte d’Ivoire : les fournisseurs des services financiers invités à recourir à la médiation de l’Observatoire lors de litiges


 

« Révéler l’intérêt de la médiation pour les fournisseurs, ainsi qu’instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la finance de gros. Telle est la principale motivation du séminaire portant sur les opportunités de la médiation pour les fournisseurs des services financiers ouvert ce jeudi 21 novembre à la salle de conférences de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, à Abidjan – Plateau.

Selon les initiateurs, ce séminaire devrait permettre la mise en relief des règles de la médiation financière de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF-CI), des principaux outils de médiation financière en son sein et la contribution du dispositif de l’Observatoire à la protection des consommateurs.
Dans son discours de bienvenue, Moussa Mamadou, Secrétaire Exécutif de l’OQSF, a indiqué que la structure dont il conduit les rennes, se situe au cœur de la relation entre les fournisseurs de services financiers et leur clientèle avec pour principales missions de contribuer à améliorer la qualité des produits et services financiers de détail.

Jacques Assahoré, président du comité d’orientation, a quant à lui expliqué l’importance de la médiation dans les échanges financiers. Pour lui, la médiation apparaît comme l’outil convenable dans la résolution efficace d’un litige. ‘’ Cette voie alternative de règlement des conflits n’est pas très utilisée dans le quotidien des populations. Au regard de ses avantages, notamment la célérité avec laquelle les conflits sont dénoués, il serait judicieux d’y recourir en cas de besoin’’ a-t-il exhorté. » -Cyprien K.- (Extrait de afriqueactudaily.com du 22/11/2019)

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Compte-rendu du colloque : État et perspectives de la conciliation judiciaire 17/10/2019 – Paris


Le 17 octobre dernier, le colloque inédit « État et perspectives de la conciliation judiciaire », organisé par l’ENM, a réuni à Paris des conciliateurs de justice, mais également des magistrats, des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges consulaires. Il a permis à ces publics d’anticiper la réforme de la procédure civile issue de la loi n°2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice (LPJ).

Deux grands objectifs ont guidé cette session : actualiser les enseignements dispensés aux conciliateurs au regard de la réforme à venir de la procédure civile issue de la Loi de Programmation pour la Justice (LPJ), ouvrant ainsi la réflexion sur la conciliation judiciaire déléguée, et connaître la pratique québécoise de la conférence de règlement à l’amiable.

Faire le point sur la conciliation judiciaire en amont de la réforme de la procédure civile

La formation « État et perspectives de la conciliation judiciaire » proposait aux participants de s’intéresser à une forme spécifique de conciliation, la conciliation judiciaire déléguée, qui a cours dans le cadre d’une procédure judiciaire, à la différence de la conciliation conventionnelle. En effet, la LPJ prévoit de développer une culture du règlement à l’amiable, et le rôle des conciliateurs s’en trouve renforcé. L’unification au sein du tribunal judiciaire (dès 2020) des tribunaux de grande instance avec les tribunaux d’instance situés dans la même commune concernera 57% des juridictions de ce type, et permettra entre autres d’améliorer leur fonctionnement en créant une communauté unique de travail. À partir du 1er janvier 2020, l’ordonnance de nomination d’un conciliateur indiquera le tribunal judiciaire ou la chambre de proximité auprès duquel il devra déposer ses constats d’accord. La conciliation de justice sera donc désormais suivie au niveau du tribunal judiciaire, et organisée par un magistrat-coordonnateur désigné par le président du tribunal. Il aura charge de recruter, d’animer et d’informer le réseau des conciliateurs de justice, qu’il devra réunir au moins une fois par an.

Cette actualité juridique d’envergure a fait saillir la nécessité d’un format particulier de formation pour accueillir tous les acteurs impliqués dans le processus de la conciliation. Pour l’occasion, l’ENM a privilégié la forme d’un colloque, particulièrement adaptée pour traiter cette question sous des angles variés en s’adressant à un large public.

Au cours de cette journée, des intervenants divers issus des milieux universitaire et juridique (magistrats, juges québécois) ont dressé un panorama complet de la conciliation judiciaire. Philippe Raguin, conciliateur depuis 2007 et formateur ENM depuis maintenant près de dix ans, salue un « éclairage bienvenu sur l’historique de la conciliation ». Les interventions respectives des magistrats Françoise Calvez et Pierre-Calendal Fabre ont également permis d’apporter des précisions sur la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, ainsi que sur la réforme de la procédure civile à venir.

Conciliation judiciaire en France et conférence de règlement à l’amiable au Québec

L’un des temps forts de la formation fut la comparaison de la conciliation judiciaire déléguée avec une procédure québécoise qui lui est semblable, la conférence de règlement à l’amiable. L’intervention de 2 juges à la Cour du Québec, Marie-Pierre Bellemare et Sylvain Coutlée, a permis aux participants de découvrir cette procédure qui se déroule en dehors de la salle d’audience et est présidée par un juge.  Si la différence de statut entre conciliateur de justice et juge pose deux cadres différents pour la conciliation déléguée en France et la conférence de règlement à l’amiable au Québec, les deux méthodes reposent sur des principes de communication, de reformulation et d’attention, nécessaires pour établir le climat propice au dialogue visé par les 2 procédés.

Le 1er volet d’une édition annuelle

La formation des conciliateurs de justice est obligatoire depuis janvier 2019. Accompagnant l’accroissement de leurs responsabilités, l’ENM assure leur formation initiale et continue et leur propose une offre enrichie. « Dans le cadre de la formation, un module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice est obligatoire pour les nouveaux conciliateurs dans l’année qui suit leur désignation par un premier président. Ce module permet d’aborder toutes les formes de conciliation, on y parle [entre autres] de saisine préalable, et, bien sûr, on apporte des éléments de retour d’expérience : ceux des formateurs, mais aussi ceux de conciliateurs invités », explique Philippe Raguin.
Organisée pour la première fois cette année, la session « État et perspectives de la conciliation judiciaire » est reconduite pour l’année 2020. Ouverte aux conciliateurs mais également aux magistrats, magistrats exerçant à titre temporaire et juges consulaires, la session de l’année prochaine permettra, près d’un an après la réforme issue de la LPJ, d’en mesurer les effets et de poursuivre une réflexion continue sur la place de la conciliation et des conciliateurs dans la nouvelle organisation judiciaire. (Extrait de enm.justice.fr du 20/11/2019)

En savoir plus sur https://www.enm.justice.fr/actu-19112019-etat-et-perspectives-de-la-conciliation-judiciaire

Santé : Programme « Médiateur de santé/pair »


Capture.PNG 124.PNGLe Programme « Médiateur de Santé/Pair » (MSP) est un projet innovant en France qui s’inspire des expériences étrangères d’intégration d’anciens usagers de la psychiatrie dans des équipes de soin en santé mentale. 

Le CCOMS, en tant que co-leader européen sur les thèmes de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination et co-leader sur la transformation des services et l’empowerment des usagers et des aidants, a voulu s’engager pour la mise en place en France de ce type d’expérimentation.

Une première expérimentation a ainsi été menée dès 2012, dans 3 régions pilotes, avec 30 médiateurs de santé pairs (voir la présentation détaillée de cette expérience ici et ci-dessous) qui alternaient formation (à un diplôme universitaire) et activité professionnelle dans un service de psychiatrie.

En décembre 2017, une seconde expérimentation a été initiée. Une mention médiateurs de santé-pairs a ainsi été lancée dans une Licence existante Sciences Sanitaires et Sociales par l’Université Bobigny Paris 13 et le CCOMS.

35 postes de médiateurs de santé-pairs ont été pourvus dans 6 régions au sein de secteurs de psychiatrie, d’hôpitaux et de structures médico-sociales de type SAMSAH. 7 ARS sont impliquées (Lire l’article de lancement).

Objectifs de la formation en licence
Il s’agissait d’intégrer le cursus MSP dans un cursus existant de Licence 3 Sciences Sanitaires et Sociales. Avec des objectifs communs:
. Acquérir une culture générale dans le domaine de la santé et du social
. Apporter des éléments de réponse dans le règlement de cas concrets relevant du champ sanitaire et social
. Acquérir une formation généraliste en droit et en sciences sociales
Et des compétences visées spécifiques :
Compétence 1 : Agir pour favoriser l’accès aux soins et le maintien des usagers des soins en santé mentale dans leur environnement social, affectif et professionnel
Compétence 2 : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé de soin en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et l’usager
Compétence 3 : Participer à la mise en œuvre des plans de soin et d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que du Plan de rétablissement de l’usager
Compétence 4 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accueil de l’usager au sein des services et structures par la médiation
L’Université Bobigny Paris 13 reconduit une nouvelle formation de licence médiateur de santé pair en septembre 2019 (voir la plaquette ici).
Programme de recherche
Parallèlement à cette formation, un programme de recherche mené par le CCOMS, l’Institut de recherche inter-discipliaire sur les enjeux sociaux (IRIS), le Laboratoire éducation et pratiques de santé (LEPS) est en cours autour de cette formation. Il vise à décrire, analyser et contribuer au processus de construction et de légitimation d’un nouveau métier dans le champ de la santé mentale qui implique la valorisation des savoirs expérientiels de personnes ayant connu des troubles psychiques.
4 axes sont questionnés :
1) Le recrutement des médiateurs
Qui candidate, pour quelles raisons ? Quels sont les critères pour être sélectionné (en fonction de quelles représentations des structures recrutantes…) ? Quelles sont les caractéristiques de la promotion 2018-2019 (en lien avec les modes de recrutement, etc.) ?
2) Évaluation du processus de formation
La formation est-elle en adéquation avec les attentes des étudiants médiateurs ? Permet-elle d’apporter des connaissances/compétences utiles pour le métier de MSP ? Participe-t-elle à la construction du métier de MSP ?
3) Construction d’un référentiel de compétences
Quelles sont les compétences du médiateur de santé-pair ? Quelles sont ses missions, ses spécificités par rapport aux autres professionnels de la santé mentale ? Comment la formation peut-elle faire acquérir ces compétences ?
4) Les médiateurs dans les services
Quelles activités des médiateurs déjà en poste ? Quelle intégration ? Quels effets à la fois sur les patients/usagers et sur l’équipe ?
 

Retour sur la première expérimentation

Le premier programme MSP a pu être construit grace au partenariat avec les Agences Régionales de Santé du Nord/Pas-de-Calais, d’Ile-de- France et de Provence Alpes Côte d’Azur, l’Université Paris 8 et avec le soutien du Ministère de la Santé français et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Il a été déployé sur ces 3 régions en deux phases :

  • Phase 1 : formation universitaire par le biais d’un Diplôme Universitaire (DU) : 1 an
  • Phase 2 : mise en situation dans les équipes après obtention du DU : 1 an

La formation alternait théorie et pratique. Le volet théorique est a été organisé en partenariat avec l’Université Paris 8 et les sessions de formations ont eu lieu dans les 3 régions. La formation pratique a quant à elle fait intervenir 15 établissements de psychiatrie adulte (5 sites par région).

L’inscription à la formation étant subordonnée au recrutement dans l’un des 15 sites, les participants à ce programme ont été embauché sous contrat professionnel. Ce contrat couvrait l’année de formation et de stage ainsi que l’année de mise en situation.

L’ensemble de l’expérimentation est soumise à l’évaluation qualitative (réalisée, voir plus bas) et quantitative (toujours en cours) du programme.

L’équipe de recherche du CLERSE – USTL Lille 1 et l’équipe URC-Eco sont chargées de cette évaluation. (Extrait de comssantementalelillefrance.org)

En savoir plus sur http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=programme-%C2%AB%C2%A0m%C3%A9diateur-de-sant%C3%A9pair%C2%A0%C2%BB

FORMATION : MEDIATION FAMILIALE ET VIOLENCES CONJUGALES 19 et 20 Mars 2020 à Nantes


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Face aux diverses préconisations et injonctions concernant les situations de violence conjugale et confrontés à la pratique du terrain, les médiateurs familiaux manquent souvent de repères.
Cette formation, qui s’adresse aux médiateurs familiaux, a pour objectif d’apporter des outils de repérage, de compréhension et d’évaluation face aux problématiques de violence qui se présentent en médiation familiale, afin :
  • d’être en capacité de déterminer la pertinence d’une médiation familiale dans ces situations
  • d’envisager les conditions de la mise en œuvre et la pratique de la médiation familiale dans ce contexte.
  • de savoir réorienter éventuellement
  • d’interroger ses réactions, en tant que professionnel, face à la violence

(Extrait de apmf.fr)

En savoir plus sur https://www.apmf.fr/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-Technique-médiation-fam

Colloque « Les Rencontres de la Médiation », 11 décembre 2019 à Antibes


 

Capture.PNGaze.PNGProgramme et inscription sur https://www.mediateursindependants.com/

MEDIATEURS DU SPORT… Accélère son développement et prend une autre dimension


 

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Après 2 ans d’existence, le développement de l’association MEDIATEURS DU SPORT s’accélère et se confirme :
Les évolutions :

L’arrivée de Brigitte DEYDIER, ancienne championne de judo, comme co-Présidente aux côtés de Thierry ARMILHON, médiateur judiciaire co-Président également. Cet élément concrétise la philosophie de l’Association avec deux univers complémentaires à savoir la Médiation d’une part et le Sport d’autre part. Le transfert du siège social en région parisienne et l’implantation de Médiateurs du Sport partout en France grâce à l’officialisation des
Correspondants territoriaux viennent renforcer la stratégie. D’ores et déjà un certain nombre de correspondants sont impliqués (cf Correspondants sur http://www.mediateursdusport.com). La nomination de Gabrielle PLANES (Présidente d’honneur de l’ANM) comme Vice-Présidente vient renforcer le Conseil d’Administration, aux côtés de Adrien PUJOL, VicePrésident également. Patrick BRIGNOLI est nommé Président d’Honneur de l’association.

La médiation est un outil indispensable à la résolution des conflits latents ou révélés. D’autant plus que le Code de procédure civile impose d’avoir recours à une solution à l’amiable avant toute action judiciaire.
Les avantages de la médiation :
– La création de solutions constructives communes dans le cadre de différends ou de litiges en matière commerciale, sociale, patrimoniale ou civile que ce soit des personnes physiques ou morales. – Le coût réduit et la facilité de mise en œuvre – Absence de conséquences liée au fait qu’il puisse y avoir un gagnant et un perdant…. Gagnant Gagnant ! – Confidentialité de la démarche.

Le sport a ses us et coutumes avec ses propres pratiques. MEDIATEURS DU SPORT est une Association de professionnels, la première et la seule entité exclusivement dédiée à la promotion de la médiation dans le Sport du fait de son équipe dirigeante mais également la sélection particulière de ses correspondants, partenaires, médiateurs t observateurs.

Il y a donc l’assurance d’une bonne compréhension immédiate et au meilleur niveau de la problématique et l’analyse des problèmes.
En effet, ces derniers peuvent concerner les relations entre les différents acteurs du sport : la gestion des patrimoines, les droits à l’image, la communication ou la commercialisation de produits dérivés mais également l’organisation d’événements, un accident lors d’un événement, l’implantation d’un site sportif, les relations sponsors – athlètes, les prestations de fournisseurs…
Sont donc concernés les athlètes, clubs, coachs, sponsors, collectivités territoriales, médias, fournisseurs et prestataires…
De plus, la préconisation de réalisation de médiation avec la présence d’un observateur en la personne d’un ancien athlète de haut niveau permet d’une part d’une meilleure compréhension des problèmes par l’expérience vécue de cet observateur mais également la reconversion partielle ou totale pour ces observateurs.
Enfin, MEDIATEURS DU SPORT n’est pas une structure qui s’occupe des règles et règlements sportifs qui sont gérés par les instances officielles du sport (CNOSF, CIO, TAS).
Le nouveau Bureau est donc composé de Brigitte DEYDIER et Thierry ARMILHON co-Présidents, Patrick BRIGNOLI Président d’honneur. Gabrielle PLANES et Adrien PUJOL comme vice-présidents. Dadou Kehl trésorier et Léonor Mahé Secrétaire Générale.
http://www.mediateursdusport.com

CONTACT : Patrick BRIGNOLI 06 31 65 93 37 contact@mediateursdusport.com

(Extrait de mediateursdusport.com )

En savoir plus sur http://www.mediateursdusport.com/

RECRUTEMENT : JURISTE/CHARGÉ DE MÉDIATION – GROUPE ENGIE (STAGE PPI)


ENGIE - Fournisseur de gaz naturel, d'électricité, de services à l'énergie

Période : 06/01/2020 – 26/06/2020

Nombre de places : 3

L’équipe Médiation du Groupe ENGIE a pour missions principales :

  • Le suivi des sollicitations qu’elle reçoit jusqu’à résolution des problèmes évoqués par les clients,
  • Le traitement des dossiers de litiges dont le Médiateur est saisi,
  • La contribution à l’amélioration des processus clients et des processus de traitement des réclamations via la rédaction de son rapport d’activité et de ses recommandations aux entités du Groupe,
  • Le développement de la médiation en France et en Europe principalement, en relation avec les entités fonctionnelles et opérationnelles les plus concernées.

Partie prenante de l’équipe Médiation, vous êtes sous la responsabilité du Médiateur et en relation directe avec l’ensemble des acteurs des services réclamations / Médiation du Groupe.

En relation avec le Médiateur et son équipe, vous avez pour mission de suivre plus particulièrement les actions suivantes :

  • Gérer un portefeuille de dossiers de médiations qui vous sont confiés par le Médiateur :
    • Contact avec le requérant,
    • Contact avec les entités du Groupe ENGIE,
    • Contact avec les distributeurs (ENEDIS, GRDF),
    • Analyse du dossier,
    • Echange / négociation avec les parties au litige,
    • Proposition d’une solution pour résoudre le litige.
  • Appui juridique auprès du Médiateur et de l’équipe : analyse juridique de certains dossiers.
  • Aide à la rédaction du rapport d’activité 2019.
  • Pilotage du projet d’alimentation d’un Vademecum (Plateforme répertoriant les connaissances) :
    • rédaction de fiches permettant la formation, la montée en compétences et l’appui opérationnel aux autres membres de l’équipe,
    • mise en ligne de ces fiches dans l’outil internet.
  • Participation à la rédaction d’articles pour publication sur le site du Médiateur.

La Médiation recherche une personne qui :

  • Est titulaire du CRFPA,
  • Aime rédiger et dispose de bonnes facultés de rédaction,
  • Aime faire de la pédagogie et vulgariser des concepts juridiques, pour permettre aux non experts de comprendre le droit,
  • Aime travailler en équipe,
  • Aime être force de proposition, prendre des initiatives,
  • Aime gérer des projets.

Si vous êtes intéressé, je vous prie de bien vouloir adresser vos candidatures par email : michel.le-men@engie.com

(Extrait de clubdesmediateurs.fr )

En savoir plus sur https://clubdesmediateurs.fr/juriste-charge-de-mediation-groupe-engie-stage-ppi/