« Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends » par Géraldine Maugain (Dalloz-actualités.fr)


Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre. Il précise les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la justice, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 poursuit, en matière de recours obligatoire aux modes de résolution amiable des différends avant la saisine du juge, l’œuvre initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice du XXIe siècle » et développée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.

L’idée n’est pas nouvelle. Le député Prugnon l’avait fort bien résumée à la tribune de l’Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790 : « rendre la justice n’est que la seconde dette de la société ; empêcher les procès, c’est la première et il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde » (L. J. Prugnon, Archives parlementaires, tome XVI, p. 739). Depuis, le législateur, lato sensu, a régulièrement repris cette double idée : développer les modes de résolution amiable des différends et inciter à y recourir en amont du procès. Il faut reconnaître que ces modes de résolution présentent certains avantages par rapport à la justice étatique. Ils permettent, notamment, une solution plus rapide et plus pérenne. Pourtant les « poches de résistance » sont nombreuses et les modes de résolution amiable des différends ne rencontrent pas le succès escompté ; les réticences seraient, d’ailleurs, en grande partie culturelles (Dalloz actualité, 16 juill. 2018, obs. T. Coustet).

Qu’à cela ne tienne. Éduquer prend du temps et la justice n’en a que raisonnablement. Si le justiciable ne peut entendre qu’il peut se concilier pour son bien, il devra entendre qu’il doit se concilier pour le bien de tous, et poursuivre l’effort général en vue de la résorption de la crise de la justice. Car toute résolution amiable de différend, surtout quand elle intervient préalablement à la saisine du juge, évite d’asphyxier davantage une institution sur-sollicitée, en manque de moyens financiers et humains.

Le législateur passe alors de l’incitation à l’obligation, comme avec l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Cet article – qui n’a pas été codifié – impose un préalable de conciliation devant un conciliateur de justice en cas de saisine du tribunal d’instance par déclaration, mode d’introduction facultatif pour les litiges inférieurs à 4 000 €, sauf dans trois situations, pour lesquelles une telle conciliation ne serait pas pertinente. La sanction est alors l’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. La loi du 23 mars 2019 a réécrit cet article 4, dont la nouvelle mouture entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Tout d’abord, elle élargit les hypothèses de recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable des différends. Exigé en cas de saisine du tribunal judiciaire, ce recours doit précéder toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant mais aussi aux demandes relatives à un conflit de voisinage, toujours sous la même sanction. Le soin est alors laissé au pouvoir réglementaire de définir ce montant et le champs des conflits de voisinage. De plus, la loi du 23 mars 2019 prévoit que le justiciable pourra recourir, à son choix, à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation telle que définie par l’article 21 de la loi du 8 février 1995, ou à la procédure participative.

Il ne faut pas se méprendre sur les raisons de la diversification. Il ne s’agit pas tant d’une faveur faite aux justiciables que d’une tentative de prévenir le blocage qui, si l’on avait maintenu le seul recours à la conciliation, serait, à coup sûr, survenu du fait du nombre insuffisant de conciliateurs de justice, qui rappelons-le, sont des bénévoles. En outre, il était impossible d’imposer uniquement le recours à la médiation et la procédure participative, qui sont des modes payants, sans porter une atteinte excessive au droit d’accès à un juge. Le choix laissé entre les trois modes de résolution amiable des différends règle, en théorie, toute difficulté, comme l’a d’ailleurs constaté le Conseil constitutionnel (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. §§ 19-20, AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt ).

Toutefois, le domaine du recours préalable obligatoire étant en grande partie celui des petits litiges, il est prévisible que les justiciables se tournent en masse vers la conciliation gratuite et que le blocage évoqué ci-avant, survienne. C’est pourquoi, le législateur de 2019 a précisé que l’exception au recours préalable obligatoire en cas de motif légitime, prévue dès la première version de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, pourrait notamment s’entendre de l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Le Conseil constitutionnel a trouvé la généralité de ces termes trop dangereuse et n’a admis la constitutionnalité de la disposition que sous réserve que le pouvoir réglementaire définisse la notion de « motif légitime » et précise le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, spéc. § 20).

C’est ce que s’attache à faire le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Il précise le domaine d’application du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends (I) et l’exception tenant au motif légitime et à l’indisponibilité des conciliateurs de justice (II).

I – La précision du domaine du recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends

Dans les dispositions relatives au tribunal judiciaire, et plus particulièrement dans les dispositions communes aux procédures écrites et aux procédures orales, l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 insère un chapitre sur l’introduction de l’instance. C’est là que se trouve le futur article 750-1 du code de procédure civile prévoyant un recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable. Cette position dans le code est hautement symbolique. Initialement, le projet de décret avait fait le choix de mettre cette disposition parmi les premiers articles relatifs à la seule procédure orale. En positionnant le futur article 750-1 en tête des dispositions communes, le décret érige le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends en principe, qui ne saurait être exclu automatiquement des procédures écrites.

En réalité, on sait depuis la modification de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 que ce recours est limité à deux hypothèses, que le décret précise.

Sans surprise, il l’est pour les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €. Revu à la hausse, ce montant est le nouveau seuil des « petites » demandes – aligné sur le nouveau taux de ressort – se prêtant particulièrement à un rapprochement amiable des positions des parties (Obs. du gouvernement sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, reçues au greffe du Conseil constitutionnel le 14 mars 2019, spéc. p. 2).

Le recours préalable à un mode de résolution amiable des différends est également imposé pour les conflits de voisinage (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Dans ses observations adressées au Conseil constitutionnel le 14 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le gouvernement avait précisé que la notion de conflit de voisinage, qui ne recouvre pas une catégorie définie par la loi, devait s’entendre comme recouvrant les conflits relatifs aux fonds dont les parties sont propriétaires ou occupants titrés et qui relèvent jusqu’au 1er janvier 2020 de la compétence du tribunal d’instance (COJ, art. R. 221-12 et R. 221-16).

C’est donc sans surprise que le futur article 750-1 du code de procédure civile renvoie aux actions mentionnées aux futurs articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire qui reprennent les actuels articles R. 221-12 et R. 221-16. Ainsi une tentative de résolution amiable est obligatoire avant d’introduire :

– l’action en bornage ;
– les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
– les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
– les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
– les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
– les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vertu du futur article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des futurs tableaux IV-II et IV-III annexés audit code, toutes ces actions relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.

II – La précision de l’exception tenant au motif légitime

L’alinéa 2 du nouvel article 750-1 du code de procédure civile énonce les situations dans lesquelles la juridiction peut être saisie directement, sans tentative préalable de résolution amiable du différend. Il s’agit, tout d’abord, de l’hypothèse posée par la loi du 18 novembre 2016 suivant laquelle l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord (C. pr. civ., art. 750-1, 1°). Il s’agit ensuite des hypothèses ajoutées par la loi du 23 mars 2019 dans lesquelles un recours gracieux ou une tentative de conciliation préalable est déjà imposée par un texte spécifique (C. pr. civ., art. 750-1, 2° et 4°). Il s’agit enfin des situations dans lesquelles l’absence de tentative préalable de résolution amiable des différends est justifiée par un motif légitime (C. pr. civ., art. 750-1, 3°). Comme nous l’avons déjà souligné, la loi du 23 mars 2019 a étayé cette dernière exception. Le motif légitime peut « notamment » résulter de l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable (Loi du 18 nov. 2016, art. 4). Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 revient sur les notions de « motifs légitime » et de « délai raisonnable ».

Concernant la notion de « motif légitime », il est intéressant de noter que celle-ci, souvent usitée – sept fois dans le code civil et seize fois dans le code de procédure civile – longtemps n’a pas été définie, abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les choses ont évolué avec le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Ce dernier a ajouté aux articles 56 et 58 du code de procédure civile, l’obligation d’inscrire dans l’assignation, la déclaration ou la requête, « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Il est possible toutefois d’en être dispensé sur justification d’un motif légitime et le texte poursuit : « tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ». Cette précision du motif légitime évite qu’une interprétation trop large ne vide l’exigence de diligences préalables et qu’une interprétation trop stricte ne conduise à une atteinte substantielle au droit au juge.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 détaille davantage encore ce que recouvre la notion de « motif légitime ». Il peut s’agir selon le futur article 750-1, 3°, du code de procédure civile, de trois hypothèses.

Tout d’abord, un motif légitime pourra tenir à « l’urgence manifeste ». C’est la première fois qu’apparaît dans le code de procédure civile cette expression et elle pourrait poser quelques difficultés. On imagine par exemple que le demandeur devra spécialement motiver la saisine directe de la juridiction, la démonstration d’une simple situation d’urgence ne pouvant être suffisante. En outre, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection pouvant être saisis en référé « dans tous les cas d’urgence » (C. pr. civ., futur art. 834), faut-il comprendre que si celle-ci n’est pas manifeste, la procédure de référé devra être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend ? Deux arguments conduisent à une réponse positive qui peut surprendre. Le nouvel article 750-1 se trouve dans les dispositions communes à la procédure écrite et à la procédure orale et donc aux ordonnances de référés. De plus, depuis le 25 mars 2019, le juge peut enjoindre aux parties, même sans leur accord, de rencontrer un médiateur qu’il désigne en tout état de la procédure même en référé (Loi n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 22-1). Le moyen d’y échapper pourrait être de s’appuyer sur les circonstances de l’espèce.

En effet, c’est la deuxième hypothèse : un motif légitime pourra tenir aux circonstances de l’espèce. Bien que la suite du texte précise ces circonstances, il s’agit d’une hypothèse très ouverte. En effet, il est question de circonstances « nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ». La tentative préalable de résolution amiable du différend est donc pertinemment exclue en cas de procédure d’ordonnance sur requête. Mais surtout, le motif légitime peut tenir aux « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative [de résolution amiable] ». La généralité de cette formule laissera la part belle à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Enfin, le motif légitime pourra tenir à « l’indisponibilité des conciliateurs de justice. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 tel qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 précise « dans un délai raisonnable ». L’expression n’est dans nouvelle dans les textes de droit interne (bien que n’apparaissant pas dans le code de procédure civile), mais le Conseil constitutionnel a exigé qu’elle soit précisée. Le projet de décret avait choisi alors de la définir de la manière suivante : « qui ne [met] pas en péril les droits du plaideur au regard de la nature et des enjeux du litige ». Il est vrai qu’un droit reconnu tardivement équivaut à une absence de droit (J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, Avant-propos, in Le temps dans la procédure, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 1996). « Tout retard indu est une injustice envers celui ou ceux qui attende(nt) d’être jugé(s) » (A. Seriaux, Les enjeux éthiques de l’activité de jurisdictio, RRJ 1998-2, p. 445, spéc. p. 450).

Or le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 choisit de ne pas retenir cette définition ; plus que cela, il choisit de ne pas définir le délai raisonnable mais l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Cette dernière est définie par sa conséquence, à savoir « l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Mais ce choix peut-il satisfaire l’exigence du Conseil constitutionnel ? L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 prévoit toujours un délai raisonnable qui reste non précisé. De plus, ne prendre en compte que la première réunion, n’est-ce pas dangereux pour les droits du plaideur ?

De ces droits, il n’est d’ailleurs plus expressément question. Au mieux, ils se dessinent derrière les enjeux du litige. Enfin, en préférant l’expression « délai manifestement excessif » à celui de « délai raisonnable », on ne peut s’empêcher de penser que le décret cherche à restreindre les exceptions au recours préalable aux modes de résolution amiable des différends. Reste à voir quelle application la pratique en fera. (Extrait de dalloz-actualite.fr du 16/12/2019)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-de-procedure-civile-cas-de-recours-prealable-obligatoire-aux-mard#.Xfqm8W5Fy72

Médiation administrative : Signature de la convention médiation avec la Pdte du Tribunal Administratif de Nice


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Signature de la convention avec la Pdte du Tribunal Administratif de . Le arreau et le arreau de Nice engagés sur les Modes Alternatifs Réglement des Différends.

En savoir plus sur https://twitter.com/Rolan_Rodriguez/status/1206616366410817536

Colloque : « Regards interdisciplinaires sur la médiation, phénomène juridique et social » à l’Université d’Angers, 16/12/2019


 

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En savoir plus sur https://twitter.com/AssoM2DPP

Liban : atelier de médiation destiné aux enseignants – 3 et 4 /12/2019


Retour en images sur l’atelier de médiation destiné aux enseignants qui a eu lieu les 3 et 4 décembre et  animé par Leila Kassatly Rizk, médiateure et formatrice du Centre Professionnel de Médiation de l’ USJ Liban
.

Audio : CHRONIQUE « MARD » de Jean-Philippe Tricoit – Lex radio du 20/11/2019 par


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20 novembre 2019 à 17h59, durée : 8 minutes

Les références de cet épisode :

– Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage : JO n° 251 du 27 octobre 2019, texte n° 4 ;
– L. n° 222-2019 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO n° 71 du 24 mars 2019, texte n° 2 ;
– L. n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 269, 19 nov. 2016, texte n° 1 ;
– J.-Ph. Tricoit, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, Gualino, Coll. Mémentos, 2019, 244 p. ;

Animé par : Jean-Philippe Tricoit

EXPERTISE, MÉDIATION est-ce compatible ?


Tribunal Administratif de ROUEN le 27 novembre 2019.

L’Association du Centre de Médiation des Hauts-de-France a été sollicitée par la Compagnie des Experts près la Cour Administrative d’Appel de Douai et par Madame La Présidente du Tribunal Administratif de ROUEN pour la tenue d’une conférence sur la médiation, cette conférence a été présenté par Monsieur Xavier LIBERT Président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, Président de formation du jugement à la cour nationale du droit d’asile, ancien Référent national « médiation » pour le Conseil d’Etat et Monsieur Ludovic LEPLAT président du Centre de Médiation des Hauts-de-France, expert de justice et médiateur inscrit sur la liste des médiateurs. Le modérateur a été confié à Monsieur Gilbert PATIERNO médiateur et Président honoraire de la CECAAD.

Ludovic LEPLAT a tout d’abord clarifié la définition du médiateur et du conciliateur, ceci pour une bonne interprétation, succinctement :

– La conciliation comme la médiation c’est un mode alternatif de résolution des différends, elle consiste dans l’intervention d’un tiers le conciliateur qui après avoir écouté les parties et raisonné leur point de vue leur propose une solution pour régler leur différend.

La médiation a un processus structuré qui accompagne les parties, le médiateur formé avec ce processus aide les parties à trouver et proposer leur propre solution.

Il y a trois résistances à l’adhésion à la médiation :

–  La conviction d’avoir raison (solution inenvisageable)

–  La certitude de gagner

–  La croyance que ce n’est pas possible (limite de l’imagination)

L’expertise , la médiation est-ce compatible ?

Tout d’abord que précise le code de justice administrative ?

L’article R.621-1 du code de justice administrative permet au président du Tribunal Administratif de confier à l’expert une mission de médiation contrairement à ce que prescrit en matière judiciaire l’article 240 du code de procédure civile .

L’expert a même la possibilité de prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation .

Le décret 2016-1480 du 2 novembre 2016 en son article 3 restait muet sur les obligations pesant sur l’expert en cas de médiation et notamment sur l’obligation de confidentialité s’attachant aux constatations et déclarations ayant eu lieu au cours de la médiation .

Le décret du 7 février 2019 qui modifie le code de justice administrative est venu réparer opportunément cet oubli .

L’article 39 du décret codifié à l’article R. 621-1 du code de justice administrative comporte, à présent,  des dispositions spécifiques précisant les obligations incombant à l’expert lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation .

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Ainsi précisé Article R621-1

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 – art. 39 La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.

Si la mission de médiation confiée à l’expert échoue, aucune déclaration ou constatation  effectuée en cours de médiation ne pourra être retranscrite par l’expert dans le rapport qu’il sera amené à déposer sous peine de méconnaître une des règles fondamentales de la médiation qui est la confidentialité .

Il y a un questionnement sur la posture de l’expert par rapport à ce texte…

Notamment sur la notion de neutralité, En effet, en vertu de ces dispositions, ce dernier cumule des fonctions à la fois de « sachant » qui donne son avis technique et de « médiateur » qui doit donc être notamment neutre et impartial.

Ce qui interpelle, ce n’est pas qu’un expert puisse également avoir des fonctions de médiateur mais c’est qu’il puisse, en cours d’expertise, changer en quelque sorte de « casquette » et passer d’une fonction à l’autre.

Les dispositions du décret du 2 novembre 2016 en matière administrative instituent donc la double fonction cumulée de médiateur et d’expert dans une même instance. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir comment réunir principe du

contradictoire de l’expertise et règles de confidentialité de la médiation.

Si le texte ainsi introduit dans le Code de justice administrative semble le permettre, c’est sur le terrain de la déontologie qu’il convient de considérer que ces dispositions sont contestables, car outre l’atteinte au principe de neutralité de l’expert qui aura à étudier le dossier et susceptible d’avoir rendu un avis, ce statut est également contestable au regard du principe de confidentialité auquel est tenu le médiateur, mais pas l’expert, qui, au contraire, aura notamment dû s’assurer, dans le cadre du contradictoire, que l’ensemble des pièces de l’expertise ont bien été diffusées à toutes les parties et les visera même dans son rapport.

Pour la réussite de la médiation il y a un élément essentiel, que le médiateur soit reconnu par les parties comme un médiateur, lorsque que je réalise une médiation je ne suis pas expert, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, je suis médiateur, c’est une posture qui se doit d’être clarifiée pour que les parties ne soient pas perturbées par qui est qui, mais il est quoi ce monsieur ou cette dame, je ne sais plus et donc je ne suis pas en situation où je vais librement dire les choses, le médiateur perd de sa crédibilité, la médiation est mal partie !

Ludovic LEPLAT préconise que l’expert dans sa mission utilise les outils de la médiation pour assurer la bonne tenue de la réunion d’expertise, disposer et connaître des moyens de pratiquer la médiation cela va permettre à l’expert d’apaiser les tensions lors de cette réunion et également dans le suivi de la procédure d’expertise.

Ludovic LEPLAT affirme que l’expert peut être un facilitateur et lorsqu’il ressent qu’il y a la possibilité d’une médiation il propose aux parties ou en leurs noms et avec leurs accords et l’accord des conseils la désignation d’un médiateur, ce peut être un confrère expert formé à la médiation, il ne faut pas oublier dans tous les cas de tenir informé le magistrat chargé du dossier. (Une liste d’experts formés à la médiation pourrait être disponible pour les Magistrats, la Compagnie et également pour les experts qui sont en mission d’expertise).

A savoir, il existe une aide juridictionnelle spécifique pour la médiation.

La rétribution du médiateur est due en matière judiciaire, comme conventionnelle, étant précisé que dans ce dernier cas, elle n’intervient que pour la phase de saisine du juge à fins d’homologation et non pour le processus de médiation lui-même.

Art.118-10 du décret du 27 décembre 2016, le médiateur peut percevoir une rémunération tarifée par le juge, en cas d’engagement de la procédure d’homologation d’un accord trouvé dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La rétribution suppose la remise, au juge, avant l’audience d’homologation, d’un rapport rédigé par le médiateur, ce rapport ne doit pas raconter ce qui s’est dit en médiation.

Les mentions qui doivent figurer dans le rapport :

– exposé des modalités de déroulement de la médiation ;

– termes exacts et formalisation expresse de l’accord trouvé ;

– nombre de rendez-vous de médiation.

Le contenu des discussions n’a pas à y être indiqué c’est confidentiel.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, il incombe au juge saisi de fixer, par provision, le montant de la rétribution du médiateur (CPC, art. 131-6, al. 2). La partie admise au bénéfice de l’AJ est dispensée du versement de la consignation, la demande d’AJ devant être déposée avant la décision du juge sur l’affectation de la charge de la provision.

En application de l’article 118-11 du décret du 27 décembre 2016, la rémunération est fixée par le juge taxateur à 256 euros hors taxe pour chaque partie bénéficiant de l’AJ ;

si une partie bénéficie de l’AJ, la rémunération est de 256 euros hors taxe ;

si deux parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si trois parties bénéficient de l’AJ, la rémunération est de 512 euros hors taxe ;

si le médiateur a déjà été rétribué totalement ou partiellement par un tiers, le montant de la rétribution du médiateur ne peut être supérieur à la part restant à la charge des parties (déduction préalable par le juge taxateur).

Art. 118-12 du décret du 27 décembre 2016, Lorsque les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.

Ludovic LEPLAT propose que le site internet de la cour administrative d’appel sur la partie « aide juridictionnelle » du site que soit ajoutée la médiation : « L’aide juridictionnelle permet aux personnes à faible revenu de voir leurs frais de justice (honoraires d’avocat, honoraires du médiateur et frais d’expertise notamment) pris en charge par l’État, totalement ou partiellement, selon le niveau des ressources dont elles disposent.

Ceci permettra de faire connaître cette possibilité et pourrait promouvoir la demande de saisine d’une médiation.

Précision complémentaire par Ludovic LEPLAT sur une autre posture, dans le code de la consommation depuis le 1 er janvier 2016 tous les professionnels ont l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige et d’en informer leurs clients, conformément à l’article L641-1 du code de la consommation, tout manquement à ces obligations d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le médiateur de la consommation est encadré et il doit être agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation CECMC du Ministère de l’économie dans la catégorie où il souhaite être référencé, La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), est composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées d’horizons différents, de représentants d’associations de consommateurs agréées ainsi que de représentants de fédérations

professionnelles (Arrêté du 25 mars 2019). Elle a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Elle est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qu’elle notifie auprès de la Commission européenne. Clé de voûte du dispositif de médiation de la consommation, elle permet de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes d’indépendance et de compétence. Les connaissances techniques du médiateur sont appréciées et évaluées par la commission, un plus important car en fin de processus de médiation de la consommation il doit proposer une solution… Pour Ludovic LEPLAT qui est également médiateur de la consommation, c’est un moyen d’anticiper une saisine judiciaire, c’est très efficace et sur cette posture l’expert si il se forme à la médiation de la consommation peut avoir sa place dans ce dispositif, je précise qu’une formation médiateur de la consommation est dispensé au centre de médiation des Hauts-de-France http://cmp-hdf-formation.com/catalogue/

Pour conclure ce compte rendu de conférence, dans un conflit il en ressort trois fondamentaux, je vous remercie de retenir ces trois lettres :J. l’élément juridique (le juge et l’avocat) T. l’élément technique (l’expert) E. l’élément émotionnel (le médiateur) (Extrait de cmp-hdf.com du 10/12/2019)

En savoir plus sur https://www.cmp-hdf.com/post/expertise-médiation-est-ce-compatible

(Article et crédits photos Ludovic LEPLAT ✆06.44.20.85.54)

Etats-Unis : La médiation commence entre les avocats de l’archidiocèse de Santa-Fé et les victimes d’abus du clergé (traduction automatique Google)


La médiation commence entre les avocats de l'archidiocèse de Santa Fe et les victimes d'abus du clergé

« Les avocats représentant les victimes d’abus du clergé et ceux représentant l’archidiocèse de Santa Fe sont officiellement entrés en médiation la semaine dernière pour tenter de résoudre les centaines d’affaires portées contre le clergé dans le cadre d’un dossier de mise en faillite de l’archidiocèse achevé plus tôt cette année.

L’archidiocèse de Santa Fe a déposé une demande de réorganisation du chapitre 11 l’année dernière, alléguant une diminution des ressources en raison des paiements déjà effectués aux victimes. L’archidiocèse a rapporté que 395 personnes avaient déposé de nouvelles réclamations contre l’église à la date limite de dépôt de bilan du 17 juin 2019 .

La médiation entre les deux groupes d’avocats a débuté sérieusement pendant trois jours de négociations la semaine dernière, a déclaré Levi Monagle, dont le cabinet Hall & Monagle représente de nombreuses victimes.

« Les deux parties ont mis beaucoup d’heures », a déclaré Monagle à InsideSources. «C’est lent, mais des progrès ont été réalisés.

« Maintenant, les deux parties retourneront dans leurs bases respectives et collecteront plus d’informations … dans l’intérêt de faire avancer les négociations et de se réunir à nouveau quelque temps après le début de l’année », a déclaré Monagle.

« Davantage d’informations seront désormais disponibles pour les survivants », mais pas pour le grand public, a-t-il déclaré, ajoutant qu ‘ »il existe des ordonnances de confidentialité qui régissent assez étroitement le fond des négociations ».

Monagle a déclaré au moment du dépôt de bilan que «le fait d’avoir près de 400 réclamations dans une zone aussi clairsemée que l’archidiocèse de Santa Fe témoigne de la profondeur de la crise ici». Il a également reconnu qu’il y avait probablement beaucoup plus de cas qui n’avait pas été signalé.

Les ordres religieux continuent en effet d’être confrontés à des cas d’abus du clergé. Par exemple, deux actions en justice alléguant la maltraitance d’enfants par trois prêtres jésuites qui ont autrefois exercé un ministère à l’église Immaculée Conception d’Albuquerque ont été déposées au début du mois .

Dans les deux cas, les victimes présumées étaient très jeunes, selon Monagle – dont le cabinet les représente – mais n’ont signalé les abus que des années plus tard. L’un de ceux qui prétendent qu’il a été abusé a maintenant 25 ans, l’un des plus jeunes à avoir signalé un abus, a déclaré Monagle.

«À ce stade, il y a… un consensus scientifique très large selon lequel la divulgation aux victimes d’abus sexuels sur des enfants est fortement retardée», a-t-il déclaré. «Je pense que l’âge moyen de divulgation pour les hommes victimes d’abus sexuels sur enfants est d’environ 50 ans.»

«Les victimes qui ont été maltraitées il y a des années et des décennies commencent tout juste à se présenter pour la première fois», a déclaré Monagle. «Je pense que l’Église catholique a fait beaucoup de bon travail pour protéger les enfants sous sa garde – faute d’un meilleur mot – ou sous sa garde, mais aucun système n’est efficace à 100%.

«Quand nous disons que les cas continuent de faire surface, ce n’est vraiment pas aussi simple que cela. Je pense qu’il y a un nombre important de victimes de maltraitance – ils disent que pour chaque victime qui se présente, il y en a six autres qui ne le font pas. »

Monagle a également noté qu ‘«il y a ensuite la question de savoir quand il y a abus sur la façon dont cela est géré», a-t-il déclaré.

En avril, un jury a trouvé un ancien prêtre catholique romain qui travaillait pour l’archidiocèse de Santa Fe et s’est enfui au Maroc coupable d’ avoir abusé sexuellement d’un enfant de chœur dans un cimetière d’anciens combattants et une base de l’Air Force au Nouveau-Mexique au début des années 1990.

Le jury a rendu son verdict contre Arthur Perrault, 81 ans, après que plusieurs hommes ont déclaré qu’il les avait maltraités lorsqu’ils étaient enfants lors d’un procès à Santa Fe. La victime au centre de cette affaire a déclaré que Perrault l’avait touché de manière inappropriée jusqu’à 100 fois depuis l’âge de 10 ans.

Les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait été arrêté en 2017 à Tanger, au Maroc, où les autorités affirment qu’il enseignait dans une école de langue anglaise pour enfants. » –insidesources.com du 27/9/2019) (traduction automatique Google)

Article original sur https://www.insidesources.com/mediation-begins-between-lawyers-for-the-archdiocese-of-santa-fe-and-victims-of-clergy-abuse/

Publication : Afrique-Médiation-info – Le courriel des semaines euro-africaines de la médiation et du changement – n° 2 automne 2019


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Lettre à consulter sur https://energetic.fr/wp-content/uploads/2019/12/SEAM_AfriqueMediationInfo_n%C2%B02automne2019.pdf

MANIFESTE Pour le « droit d’accès à la médiation pour tout citoyen européen » du CreE-A (Création d’un espace Européen de la Médiation pour l’inclusion sociale)


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Les acteurs et partenaires du projet CreE.A lancent un appel pour que soit institué au niveau européen un droit d’accès à la médiation pour tous les citoyens et tous les problèmes de vie qui les concernent, par l’implantation d’espaces de médiation au sein des territoires, villages et quartiers. 

Pourquoi ce droit au niveau européen ?

Ce droit est une exigence face aux menaces qui pèsent sur nos sociétés démocratiques européennes. n Parce qu’à la montée des tensions et conflits qui déchirent le tissu social (conflits du quotidien entre individus, entre groupes sociaux ou d’origine ethnique ou religieuse différente, entre générations, ou encore entre individus et institutions…), la médiation en général et la médiation sociale en particulier font le pari de leur résolution pacifique et pacifiée.

-Parce qu’à une société de défiance, alimentée de peurs multiples, qui ne voit de recours que dans une société de surveillance et la multiplication de mesures sécuritaires, la médiation en général et la médiation sociale en particulier font confiance dans la capacité des citoyens à se rencontrer et dialoguer pour résoudre ces conflits qui minent leur quotidien et génèrent une profonde souffrance sociale.

-Parce qu’au sentiment de non-reconnaissance de nombre de citoyens européens de la part de leurs institutions – alimentant une rupture vis-à-vis d’elles, au risque de dérives anti-démocratiques – la médiation en général et la médiation sociale en particulier proposent des espaces d’accueil et d’écoute permettant à tout citoyen d’agir pour faire valoir leurs droits dans un cadre de respect et d’ouverture à l’autre et avec les institutions. Elle développe les capacités d’agir des individus et des groupes pour relever les défis et/ou enjeux auxquels ils sont confrontés.

La préservation et le développement du modèle démocratique et social de l’Europe est à ce prix. L’Europe se doit d’être sociale. L’Europe se doit – selon le vœu du Conseil de l’Europe – d’être interculturelle, pour s’enrichir des différences de ses multiples cultures. L’Europe se doit d’être fidèle à ses valeurs de tolérance, d’ouverture à l’autre. L’Europe se doit de préserver et développer les liens sociaux entre citoyens européens

Telle est l’ambition de la médiation sociale, qui se définit comme « un processus de création ou de réparation du lien social » (Séminaire de Créteil, Septembre 2000). 
Elle fait tous les jours ses preuves, dans tous les lieux sociaux où elle intervient.

-Elle s’inscrit dans l’émergence du « tiers » comme figure institutionnelle dans les relations entre individus et institutions. C’est le cas à travers la nomination dans la plupart des pays européens des fonctions de l’Ombusmän, du défenseur des droits, défenseur du peuple, défenseur du citoyen ou simplement médiateur. Cette figure du « tiers » s’impose également dans des univers très variés comme la famille, les entreprises, les collectivités locales, les médias, les hôpitaux, l’école, etc. La Justice fait de plus en plus appel à des dispositifs de médiation pour régler les litiges entre les parties, aussi bien dans le domaine commercial, administratif ou familial. Elle met en œuvre des dispositifs de justice réparatrice entre auteur de délits et victimes.

-Par sa proximité et sa présence dans les multiples lieux de vie sociale (l’espace public, l’école, le logement, les transports publics, l’hôpital, etc.), la médiation sociale offre la possibilité de résoudre facilement et rapidement les tensions et conflits qui génèrent une souffrance sociale et sapent la cohésion sociale. Par l’accueil, d’abord, l’écoute, ensuite, des « bonnes raisons » d’une plainte, elle est un facteur puissant de reconnaissance. Chaque personne ou collectif est reconnu comme acteur de la résolution du conflit. Par l’intermédiaire d’un tiers non impliqué, la médiation sociale offre ainsi un cadre dans lequel les parties vont pouvoir, par eux-mêmes, se réapproprier la gestion de leurs conflits, élaborer les termes de leur résolution en s’ouvrant à la rencontre et au dialogue. Par sa présence au plus près de la vie quotidienne des habitants, elle facilite les interactions et intercompréhensions, et joue ainsi un rôle de prévention des tensions dans la vie sociale. Cette médiation offre ainsi des « espaces de médiation », véritables lieux de respiration du tissu social, en évitant les crispations et les tensions qui le minent.

La médiation sociale a fait l’objet d’une première définition par le séminaire européen de Créteil, en Septembre 2000. La charte européenne du projet CreE.A et la proposition de recommandation aux institutions européennes en précisent ses fondements éthiques et professionnels. Pourtant, cette médiation sociale souffre de sa précarité, de sa non-reconnaissance et des tentatives d’instrumentalisation de certains de ses commanditaires. Elle souffre ainsi de limites pour offrir aux citoyens ces espaces de rencontre, de dialogue et d’ouverture à l’autre indispensables dans nos sociétés contemporaines. (Extrait de cree-a.eu )

Manifeste à consulter sur https://www.cree-a.eu/en/home/

Suisse : Nathalie Le Thanh nommée médiatrice pour l’organe de médiation de la police de Genève



« L’organe de médiation de la police (OMP) dispense un service en faveur des
citoyen-ne-s, des membres de la police et des membres des polices municipales. Il
propose le règlement extrajudiciaire des différends entre, d’une part, les citoyen-ne-s
et, d’autre part, les membres de la police et les membres des polices municipales.
Au besoin, il procède en engageant une médiation.
L’OMP reçoit et traite les doléances et griefs émanant des citoyen-ne-s et dirigés
contre les membres de la police et contre les membres des polices municipales et
inversement. Il documente les situations qui lui sont soumises.
Avec l’accord des personnes concernées, il peut organiser une ou des séances de
médiation.
L’OMP est, en outre, chargé d’assurer une meilleure compréhension par la population
de l’activité de la police. Pour ce faire, il dispose des possibilités suivantes :
● faire connaître et expliquer tout ou partie de la loi qui s’applique dans
le cas concerné;
● obtenir des renseignements auprès de la police permettant d’expliquer
la situation particulière du cas concerné;
● donner la possibilité au requérant ou à la requérante de rencontrer l’autre
partie et de s’expliquer dans le cadre d’une médiation » (Extrait de rapport-activite-2017)

En savoir plus sur https://www.ge.ch/document/rapport-activite-2017-organe-mediation-police/telecharger

Formation : « Lignes directrices sur la conception et le suivi des programmes de formation à la médiation » – COMMISSION EUROPEENNE POUR L’EFFICACITE DE LA JUSTICE (CEPEJ), juin 2019


 

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« L’objectif du présent outil est de fournir des orientations aux gouvernements des États membres et aux parties prenantes de la médiation sur la manière de mettre en place et de maintenir des programmes de formation de médiateurs efficaces et de qualité, en harmonisant des normes minimales de formation et en assurant un nombre adéquat de médiateurs bien formés pour chaque juridiction des États membres. 

En raison de son expertise dans l’élaboration de normes professionnelles communes pour les médiateurs, les avocats et les autres personnes impliquées dans les processus collaboratifs de règlement des différends et de négociation, cet outil a été élaboré conjointement avec l’Institut international de médiation (IMI).1

Cet outil a été développé en référence au point 1. Disponibilité des Lignes Directrices de la CEPEJ sur la médiation.

1. Enregistrement des programmes de formation

Il existe, dans certaines juridictions, une réglementation officielle relative aux cours de formation en médiation. Celle-ci peut prendre la forme d’une autoréglementation par l’intermédiaire d’un organisme professionnel, ou d’une réglementation directe par l’organisme gouvernemental compétent ou par le ministère de la Justice. Lorsqu’un tel enregistrement externe existe, il fournit des normes minimales de formation qui peuvent être appliquées objectivement à tous les cours dans n’importe quelle juridiction. Il sert non seulement de point de référence pour les nouveaux venus, mais il peut également contribuer à relever les normes générales de formation.

S’il y a une exigence au sein d’une juridiction quant à l’enregistrement d’une formation, celle-ci doit être respectée par le prestataire de formation.

2. Prestataires de formation

Des organismes publics ou privés (avec ou sans but lucratif) peuvent offrir des cours de formation en médiation et être accrédités pour fournir de la formation.

Il est souhaitable qu’un organisme d’accréditation ne soit pas lui-même prestataire de formation pour garantir son indépendance et éviter une concurrence déloyale.

Étant donné le lien étroit qui existe entre la formation et la pratique, il est recommandé que les prestataires de formation ne soient pas empêchés d’agir comme prescripteurs de services de médiation, afin de faciliter et de soutenir la pratique des participants en tant qu’observateurs ou co-médiateurs une fois les modules de formation terminés.

Lorsque les prestataires de formation ne sont pas simultanément des prescripteurs de services de médiation, ce qui pourrait être le cas d’universités et d’instituts, ils devraient néanmoins assurer une formation pratique suffisante. (Extraitrm.coe.in)

En savoir plus sur https://rm.coe.int/cepej-2019-8-fr-lignes-directrice-formation-mediation/168094ef3b