Algérie – INSTANCE NATIONALE DE DIALOGUE ET DE MEDIATION (INDM) : Karim Younes estime nécessaire le départ du gouvernement


REFLEXION

« Karim Younes, coordinateur de l’instance nationale de dialogue et de médiation a considéré qu’il était désormais nécessaire que le gouvernement actuel démissionne. Une suggestion émise par Karim Younes à l’occasion d’une rencontre avec les membres du conseil consultatif de l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Le coordinateur a estimé nécessaires ‘’l’application des articles 7 et 8 de la constitution, qui disposent que le peuple est la source du pouvoir ‘’, ainsi que ‘’ la satisfaction des revendications du mouvement populaire, notamment la démission du gouvernement actuel ‘’.   (Extrait de reflexiondz.net du 1/09/2019)

En savoir plus sur https://www.reflexiondz.net/INSTANCE-NATIONALE-DE-DIALOGUE-ET-DE-MEDIATION-INDM-Karim-Younes-estime-necessaire-le-depart-du-gouvernement_a57389.html

Québec : La médiation dans le conflit à l’ABI a coûté 290 000$ aux contribuables


« La médiation pour tenter de mettre fin au lock-out à l’Aluminerie de Bécancour (ABI) a coûté près de 290 mille dollars aux contribuables.

Ces données obtenues grâce à la loi d’accès à l’information révèlent que le gouvernement a versé plus de 242 000 $ en honoraires et 4400 $ en frais de déplacements à Lucien Bouchard.

À cela s’ajoutent 42 500$ en frais de déplacement du personnel du ministère impliqué et en frais de location de salles. Les salaires des employés du ministère du Travail impliqués dans le dossier sont quant à eux exclus.

C’est donc dire que les services de l’ancien premier ministre Lucien Bouchard ont coûté près de 250 000$ à l’État québécois pour un processus qui s’est échelonné sur une période de 9 mois.

Lucien Bouchard est d’abord entré en scène un peu plus de 3 mois après le début du conflit alors que le gouvernement Couillard l’a nommé médiateur spécial en avril 2018.

Environ 5 mois plus tard, il avait mis fin au processus en raison de l’écart trop important entre les parties. En novembre, il a repris le travail à la demande du nouveau gouvernement de la CAQ qui a alors nommé un conseil de médiation formé de Lucien Bouchard et de deux employés du ministère. La médiation s’est terminée le 21 décembre sans résultat.

C’est seulement 6 mois plus tard à la suite d’un ultimatum de la direction de l’ABI que le conflit a pris fin.

Monsieur Bouchard a travaillé 7-8 semaines de façon extrêmement intensive dans ce dossier-là, rappelle le ministre du Travail Jean Boulet. Évidemment il y a des coûts associés à ça et je me suis assuré que les coûts soient respectueux de ce qui se fait dans le marché.

Même si ce n’est pas la médiation, elle-même, qui a permis de dénouer l’impasse dans ce lock-out qui a duré près de 18 mois, le ministre Boulet est persuadé que la médiation était incontournable.

Il y a eu des périodes où ça allait bien, il y a eu des périodes où c’était un peu plus stagnant, dit-il. Mais de façon générale j’en fais quand même un bilan positif et c’était selon moi un incontournable dans un dossier d’une telle complexité tant sur le plan humain qu’en ce qui concerne les relations de travail.

Ça aurait été moins cher si le ministère avait pris des médiateurs à l’interne

Selon le professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Jean-Claude Bernatchez, pour bien mesurer si les Québécois en ont eu pour leur argent, il faudrait connaître le taux horaire ou le nombre d’heures facturées par Lucien Bouchard. Or, ces informations bien que Radio-Canada les ait demandées ne nous ont pas été transmises.

On a donné toutes les informations qui nous étaient demandés et que la loi nous demandait de fournir dans un contexte comme celui-là, se défend le ministre Boulet.

Certes, ça aurait été moins cher si le ministère avait pris des médiateurs à l’interne, lance le spécialiste en relations industrielles précisant que le ministère compte au moins une trentaine de médiateurs dans ses rangs.

Il ajoute : Les citoyens peuvent trouver que 290 000$ pour quelques jours de rencontres nonobstant le travail qui est fait à côté c’est cher, maintenant le compte d’honoraires et dépenses de M. Bouchard n’a enfreint aucune loi en ce pays. » (Extrait de msn.com/f du 21/08/2019)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/la-m%c3%a9diation-dans-le-conflit-%c3%a0-labi-a-co%c3%bbt%c3%a9-290-000dollar-aux-contribuables/ar-AAG8q1b

Mémoire : « LA MEDIATION PAR LES PAIRS AU SEIN D’UNE ECOLE SECONDAIRE EN BELGIQUE : Un processus à la fois curatif et préventif de gestion des conflits dans l’école », VILLEFRANCHE Emilie, Mémoire de Master 2 Justice Procès Procédure parcours Médiation, Année universitaire 2016-2017, Faculté de Droit et Science Politique, Université Lyon II, 87 p.


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INTRODUCTION

La violence est une notion des plus obscures. Il me semble assez judicieux de dire qu’elle « est ce qui m’arrive et que je perçois comme telle »1. Chacun ne perçoit pas la violence de la même manière, on parle même des « violences » au pluriel.

Le monde scolaire n’échappe pas à cette perception. En effet, la violence à l’école est un concept difficilement mesurable car les indicateurs que l’on peut utiliser sont multiples2: cela peut être les sanctions disciplinaires prononcées (colles, avertissements, renvois…), les infractions pénales (problèmes de stupéfiants, atteintes aux biens, racket…), les incivilités (nuisances, bousculades…). C’est une notion d’autant plus complexe qu’elle est empreinte de subjectivité : un élève peut être traumatisé par un regard mais voir la bagarre comme un jeu ; un chef d’établissement peut ne pas déclarer certains incidents afin de ne pas « noircir » l’image de son école…

Ainsi, même si la violence est difficilement définissable, elle est toujours constatée dans les établissements scolaires, à plus ou moins grande échelle, et est le facteur majeur des souffrances vécues par l’adulte de la communauté éducative ou l’élève. La violence fait peur car elle est synonyme de menace contre l’ordre établi, transgressant les règles élémentaires de la vie en société3. Elle est d’autant plus terrifiante qu’elle fait partie intégrante de notre nature humaine et de nos pulsions.

C’est dans ce contexte qu’intervient la thématique de gestion des conflits. Le conflit peut se définir comme une « violente opposition de sentiments, d’opinions, d’intérêts »4 : il est synonyme d’opposition, d’antagonisme, de lutte, de discorde. Le lien entre violence et conflit est d’autant plus exacerbé que les conflits sont extrêmement diversifiés : structurels, de valeurs, relationnels… Ils sont finalement inhérents à toute vie sociale et en permettent la régulation5. Face à cette diversité impliquant nombre de souffrances, chacun adopte sa propre manière de gérer les conflits : on peut le fuir ou ne pas y répondre ; on peut le régler par soi-même ou avec un pair ; on peut le reporter à son supérieur… ou faire appel à un tiers.

La médiation intervient en ce sens et ne cesse de se développer. Elle nous est tous familière car elle se pratique au quotidien. Cette « médiation des différences »6 inclut un tiers (entourage, collègues, amis, famille…) qui nous permet souvent de créer des liens alors inexistants, recréer des liens distendus, pour construire le lien social ou en combler les déficits. Pourtant, la médiation existe également sous un registre plus ciblé, celui des conflits (médiation des

1 Debarbieux, E. La violence dans la classe. ESF Editeur (Paris), coll. Sciences de l’Education, 1990, p.22.

2 Bonafé-Schmitt, J-P. La médiation scolaire par les élèves. ESF Editeur (Paris), coll. Actions Sociales / Confrontations, 2000, p.58.

3 Debarbieux, E. La violence en milieu scolaire. ESF Editeur (Paris), 1999, p.19.

4 Dictionnaire de français Larousse. Définitions : conflit [en ligne]. Disponible sur : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conflit/18127 (consulté le 13/06/2017).

5 Reynaud, J-D. Conflit et régulation sociale : esquisse d’une théorie de la régulation conjointe. In « Revue française de sociologie », vol. 20, n°2, 1979, p. 367-376.

6 Guillaume-Hofnung, M. La médiation. Puf (Paris), coll. Que sais-je ?, 2015, p. 68.

 

(Extrait du mémoire)

Mémoire à consulter https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?Op=dC

Médiation sociale : A Vanves, des médiateurs pour apaiser les conflits de l’été.


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En savoir plus sur https://twitter.com/PROMEVIL_MED/status/1167384984887250945?s=03

« Des médiateurs pour soigner les conflits internes à l’hôpital » par Eric Favereau, Libération, 2/09/2019


Liberation

« Il a fallu plus de deux ans pour qu’un arrêt et un décret paraisse au Journal officiel, pour donner forme à une médiation destinée à «résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public».

Un cardiologue qui se jette par la fenêtre de l’hôpital Pompidou à Paris. Un chirurgien qui revient le dimanche pour s’enfermer dans son bureau à l’hôpital Avicenne près de Paris, et se défenestre lui aussi. Une infirmière, dans l’est de la France qui met un terme à sa vie par une prise massive de médicaments dans son hôpital. Des cas dramatiques. D’autres le sont moins et se terminent par des mises à l’écart. Mais tous sont liés à des conflits mal pris en charge au sein même de l’établissement.

De fait, le monde hospitalier n’a jamais été très en pointe pour gérer ces conflits internes, préférant bien souvent le secret et le huis clos des services pour y apporter des réponses. Voilà qu’enfin, après plus de deux ans d’attente ont été publiés vendredi au Journal officiel un décret et un arrêté concrétisant la création des fonctions de médiateurs (aux niveaux national et régional) «pour résoudre les conflits et les cas de harcèlement à l’hôpital public et en Ehpad».

Edouard Couty est un homme patient. Ancien directeur des hôpitaux, magistrat honoraire à la Cour des comptes, l’homme connaît parfaitement le monde hospitalier. Nommé en mars 2017 médiateur national par l’ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, il a attendu avec flegme que le dispositif, qui avait été conçu après une large consultation, se mette en place. «Il n’y a pas eu de blocages, mais le ministère de la Santé a eu beaucoup de textes importants à gérer, c’est pour cela que tout a pris du temps», note-t-il, diplomatiquement.

Médiateurs régionaux

Le dispositif est simple. Le but est donc de tenter de trouver une solution à un différend entre un ou plusieurs salariés de l’hôpital, opposés entre eux ou à leur hiérarchie, «dès lors que la situation porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service», note l’arrêté. Des médiateurs régionaux (ou inter-régionaux) vont être nommés, «pour une durée de trois ans renouvelable une fois». Ils travailleront au sein d’une instance composée de dix membres (nommés sur leur proposition) qui les épauleront pour traiter chaque dossier. L’agence régionale de santé (ARS) assurant le secrétariat. Le processus sera le suivant : dans le cas où au niveau local le conflit n’a pas trouvé de réponse, le médiateur régional est saisi par voie électronique.

«Aide-soignante, infirmière, médecin, cadre, chef de service… Cette possibilité est ouverte à tous les agents hospitaliers, à l’exclusion de ceux impliqués dans un conflit social», poursuit Edouard Couty. Après avoir accusé réception, le médiateur dispose de trois mois pour trouver une solution avec deux membres de son choix de l’instance régionale de médiation. «Les hospitaliers impliqués dans le conflit ont la possibilité de les récuser une fois, à charge pour le médiateur régional de désigner de nouvelles personnes pour instruire le dossier.»

Si le médiateur régional ne parvient pas à résoudre l’affaire, il peut alors saisir le médiateur national. Celui-ci prend alors la main. Il peut être aussi saisi par le ministère de la Santé ou le Centre national de gestion. A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont ensuite formulées et un contrat est élaboré, accepté et signé par les personnels en conflit. Le médiateur l’envoie à la direction hospitalière ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement (CME) et au doyen si un universitaire est impliqué.

«Assurer une vraie confidentialité»

Ce dispositif, assez basique, va-t-il fonctionner ? En attendant les arrêtés ministériels de ce week-end, Edouard Couty a assuré, de fait, ce rôle de médiateur national, ayant auprès de lui une commission regroupant médecins, psychologues et directeurs d’hôpital volontaires et bénévoles. Et pendant deux ans, cela a été plutôt positif. «On a été saisis plus de 130 fois», raconte Edouard Couty. Il s’agissait aussi bien de désaccords sur les stratégies médicales de l’établissement que de tensions entre médecins, voire de questions de nominations. «Ce que l’on peut dire, c’est que plus la médiation intervient vite, plus nous sommes arrivés à trouver une solution et à faire signer un contrat entre les différentes parties». 70% des conflits se sont ainsi achevés avec un accord. «Il faut expliquer, insiste Edouard Couty, parler, donner des garanties, montrer notre indépendance, notre neutralité, assurer une vraie confidentialité. Bref, ce qui est essentiel, c’est d’établir un lien de confiance avec les parties prenantes.»

La crise de confiance, symptôme de la crise actuelle. A l’heure où l’on évoque de plus en plus les tensions en série dans le monde de l’hôpital, y a-t-il, à ses yeux, beaucoup plus de conflits ? «C’est difficile à dire, répond Edouard Couty. Avant, ces conflits ne sortaient pas de l’hôpital. Maintenant, cela devient possible.» Pour le moins, cette ouverture paraît salutaire. » (Extrait de msn.com/fr du 2/09/2019)

En savoir plus sur https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/des-m%c3%a9diateurs-pour-soigner-les-conflits-internes-%c3%a0-lh%c3%b4pital/ar-AAGHq9z

Médiation santé : Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux


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Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

NOR: SSAH1917349D

Publics concernés : personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Objet : création des fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-326 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques du 8 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 novembre 2018 ;
Vu l’avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Martinique en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélémy en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 juin 2019 ;
Vu la saisine du la collectivité territoriale de Guyane en date du 3 juin 2019,
Décrète :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    La médiation régie par le présent décret s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.

    La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service.
    Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme.
    La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l’article 4 n’est ouverte que lorsque le différend n’a pu être résolu dans le cadre d’un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu’après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 du même code.

    La médiation s’organise aux niveaux régional ou interrégional et national.

  • Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
    • Section 1 : Dispositions générales

      Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des différends mentionnés à l’article 2 du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l’instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
      L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale. Lorsque l’instance a une compétence interrégionale, l’agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l’arrêté prévu à l’article 4.
      Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.

      Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé où se situe l’établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l’établissement social concerné par le différend.
      Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
      Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois.
      Lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l’accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

      Chaque médiateur remet un rapport d’activité annuel au médiateur national.

    • Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna

      I. – Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l’article 4 pour les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
      Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l’instance est composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :
      – quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.
      Par dérogation à l’article 5, les six membres de l’instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l’article 11.
      Le secrétariat de l’instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
      II. – Le médiateur est saisi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
      III. – Le médiateur peut être saisi :
      – pour le Département de Mayotte, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de l’océan Indien, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
      – pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      – pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’établissement d’affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale d’établissement conjointement avec le directeur de l’établissement d’affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      – pour les îles Wallis et Futuna, soit par l’une des parties concernées, soit par le directeur de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le différend concerne un personnel non médical, soit par le président de la commission médicale de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna conjointement avec le directeur de l’agence pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l’unité de formation et de recherche pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      IV. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : « le directeur de l’établissement d’affectation » sont remplacés par les mots : « le directeur de l’agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna ».

  • Chapitre III : MÉDIATEUR NATIONAL ET INSTANCE NATIONALE DE MÉDIATION

    Le médiateur national est nommé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est placé auprès desdits ministres. Il coordonne l’activité des médiateurs régionaux ou interrégionaux et anime le réseau des médiateurs.
    Une instance nationale de médiation est créée auprès du médiateur national qui la préside. Outre le président, l’instance est composée de dix membres, d’un nombre égal de femmes et d’hommes, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
    L’instance nationale de médiation élabore un règlement intérieur conformément aux dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l’article 11.
    Le secrétariat de l’instance nationale de médiation est assuré par la direction générale de l’offre de soins.

    Le médiateur national est saisi par écrit ou par voie électronique. Il peut être saisi soit par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, soit, lorsque l’examen d’une saisine au niveau régional ou interrégional n’a pas abouti, par le médiateur régional ou interrégional qui a été saisi au préalable du différend ou par le directeur général du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Le médiateur national accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l’établissement d’affectation, ainsi que le président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant. Il instruit la demande et organise son examen par l’instance nationale de médiation avant de décider d’engager la médiation. Deux membres de l’instance, désignés par le médiateur national, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale ainsi que les conclusions de la médiation régionale ou interrégionale. Si le différend remplit les critères fixés à l’article 2 du présent décret, le médiateur recueille l’accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.
    Préalablement à l’accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l’instance ayant été désignés peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur national désigne alors un ou deux autres membres de l’instance. Cette faculté est ouverte une fois à chacune des parties.
    Pour l’instruction des dossiers dont il est saisi, le médiateur national peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de la santé ou du ministère chargé des affaires sociales et du Centre national de gestion s’agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    En cas d’échec de la médiation, le médiateur national en informe les parties.

    Le médiateur national remet aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales un rapport annuel retraçant l’activité de médiation sur le territoire national et formulant des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce rapport est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé. Il fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière mentionné à l’article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionné à l’article L. 6156-4 du code de la santé publique ainsi qu’au Comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
    Le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :
    – la composition des instances, en particulier leur caractère pluri professionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;
    – les modalités de formation des médiateurs ;
    – les règles déontologiques et éthiques.
    La charte est approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
    Le médiateur national élabore un règlement intérieur cadre pour les instances de médiation régionales, interrégionales et nationale.
    Le médiateur national diffuse, en lien avec les médiateurs régionaux ou interrégionaux, des guides de bonnes pratiques à l’attention des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX ET AU MÉDIATEUR NATIONAL

    Les médiateurs, les membres des instances et les agents assurant le secrétariat des instances s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans le cadre des procédures de médiation.

    A l’issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un contrat de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l’accord des parties concernées.
    Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu’il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l’établissement d’affectation, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et au doyen de l’unité de formation et de recherche concernée lorsqu’il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort.
    Le médiateur régional ou interrégional et le médiateur national assurent le suivi et l’évaluation de chaque contrat de médiation.

    Lorsque l’auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l’article L. 23-10-1 du code de l’éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.

  • Chapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

    La rémunération du médiateur national est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.
    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l’un des budgets relevant du ministère des solidarités et de la santé.

    Le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et par les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, du budget et de la fonction publique.

    La prise en charge des déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l’instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006susvisés.

    La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

(Extrait de

Décret à consulter sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938&categorieLien=id

Journées européennes : LA MÉDIATION SOCIALE : UN PROJET DE SOCIÉTÉ POUR L’EUROPE, Paris, CNAM, 9 et 10 octobre 2019


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Programme et inscription sur https://www.cree-a.eu/wp-content/uploads/2019/06/PREPROGR-9-10Octv2.pdf

LES JOURNÉES DE L’IMAQ : »« PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS… DE L’INTENTION À L’ACTION! » », Montréal, 28/11/2019


« Comment instaurer une réelle culture de prévention et de résolution des différends en milieu de travail?  Qui devrait intervenir?  Comment? À quel moment?  

Cette journée d’ateliers vous permettra :

  • de participer à des ateliers interactifs animés par des experts en résolution de conflits organisationnels;
  • de rencontrer des collègues, médiateurs, facilitateurs internes ou externes, gestionnaires, professionnels en ressources humaines et en relations de travail, conseillers syndicaux et autres intervenants;
  • d’échanger sur les meilleures façons de prévenir ou gérer les situations conflictuelles et de maintenir un climat de travail sain et exempt de harcèlement dans vos organisations. » (Extrait de mbr.adric.ca/IMAQ du 3/09/2019)

En savoir plus sur https://mbr.adric.ca/IMAQ/Evenements/Affichage_des_evenements.aspx?WebSiteKey=743af5ac-7dce-4d8d-b7c4-8d1531eae946&EventKey=IMAQ1119TE

Café Médiation (Lyon) : « La question de la médiation de couple, en médiation familiale », 5/09/2019


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En savoir plus sur  http://mediation-a-lyon.fr/cafe-mediation-a-lyon/