PROPOSITION de la FFCM de REFONTE LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative


FFCM.PNG

PRESENTATION de la PROPOSITION de LOI de la F.F.C.M.
visant à réviser le Titre II Chapitre 1er de la loi n°95-125 du 8 février1995
pour encadrer et développer la MEDIATION

« Le seul moyen de sauver la médiation, c’est de la sortir du piège terminologique » Michèle Guillaume Hofnung Les Affiches Parisiennes 17 mai 2016.
« Il faudrait reconstruire les articles traitant de l’amiable. » Soraya Amrani Mekki « Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » – JCP 26 mars 2018

En 1995 la Loi cadre ne traitait que de la médiation judiciaire.
Elle ne comportait aucune disposition relative à sa mise en œuvre par ses prescripteurs
naturels que sont les magistrats et les avocats, si bien que, malgré un décret du 22 juillet 1996, ce mode de résolution amiable des différends n’a guère été mis en pratique par les
juridictions. Par ailleurs, la définition de la médiation à l’article 21 de la loi de 1995 peut s’appliquer à n’importe quel MARD : conciliation, arbitrage, pourparlers transactionnels, négociation…, ce qui rend très difficile le choix du moyen le mieux adapté à la situation conflictuelle à traiter, alors que la spécificité de chacun les rend complémentaires.
Lassés de la complexité, de l’aléa et de la durée des procédures contentieuses, nos
concitoyens se sont cependant emparés de ce processus alternatif, mais en dehors des
enceintes judiciaires.
Certaines dispositions de la loi de 1995 ont été transposées dans le code de procédure civile aux fins d’encadrer cette forme de médiation extra-judiciaire.
Il en est résulté des dispositions contradictoires ou discriminatoires entre les deux principales formes de médiations, aux dépens de la médiation judiciaire.
Les divers textes qui ont étendu les domaines d’application de ces deux processus se basent sur la loi cadre de 1995 qui ne traite pourtant que de la médiation judiciaire.

Le temps est venu d’adapter la législation à la pratique de nos concitoyens, en harmonisant les bases fondamentales qui garantissent le succès de ce processus en plein développement.
C’est l’objectif de la proposition de loi visant à la refonte de la Loi cadre du 8 février 1995, déposée par la Fédération Française des Centres de Médiation le 30 mars 2019 auprès de la Mission parlementaire d’information sur la Médiation issue des débats devant la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.
En P.J. L’exposé des motifs et le texte traitant à la Section 1 des Dispositions générales en 10 articles, à la Section 2 de la Médiation extra-judiciaire (3 articles), à la Section 3 de la Médiation judiciaire (3 articles) et des Dispositions finales.
Notre but est de simplifier, de clarifier et d’harmoniser les textes, sans bouleverser
l’organisation et la numérotation de la loi cadre de 1995, clé de voûte du développement

de la médiation, et des MARD par voie de conséquence.
Claude BOMPOINT LASKI Bâtonnier Claude DUVERNOY
Avocat honoraire Président de la FFCM
Vice-présidente de la FFCM
En charge de la Veille législative
FFCM PRESENTATION PROPOSITION de Loi 110519

PROPOSITION de REFONTE
LOI n°95-125 du 8 FEVRIER 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure, civile, pénale et administrative 

TITRE II : DISPOSISITIONS de PROCEDURE CIVILE
CHAPITRE 1ER : La MEDIATION
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
DEFINITION de la MEDIATION
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 est ainsi rédigé :
« Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré
reposant sur la responsabilité et l’autonomie des personnes qui, volontairement,
avec l’aide d’un médiateur, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige,
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement des
liens et la résolution amiable du conflit. »
Article 21-1 inchangé
« La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section,
sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains
médiateurs »

Article 2
DEFINITION du MEDIATEUR
L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.21-2. – Le médiateur est un tiers impartial, indépendant, neutre, compétent,
probe, sans pouvoir de décision, choisi par les personnes ou désigné par le juge pour
mener, avec toute la diligence requise, le processus de médiation en créant les
conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration par un travail
sur la relation humaine. »
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une
déchéance mentionnée sur le bulletin °2 du casier judiciaire
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise
eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Article 3
SAISINE du MEDIATEUR
L’article 21-3 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 21-3– Le médiateur est choisi librement par les personnes, ou désigné par le
juge après avoir recueilli leur consentement éclairé.
Si la médiation est confiée à une personne morale, son représentant légal soumet à
l’agrément des personnes ou du juge le nom de la ou des personnes physiques qui
assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission. »
Article 4
Le CHOIX du MEDIATEUR
« Art. 21-4.- Pour l’information du public et des magistrats il est établi par chaque
Cour d’appel une liste de médiateurs, dans les conditions fixées par le décret n°2017-
1457 du 9 octobre 2017. Les personnes et le juge sont libres de choisir un médiateur
qui n’est pas inscrit sur cette liste »
Article 5
La CONFIDENTIALITE
L’article 21-5 est ainsi rédigé :
« Art.21-5.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au
principe de confidentialité qui s’impose également aux personnes qui assistent
les parties.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des personnes.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la
protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord
issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les
parties sont ou non parvenues à un accord. »
Article 6
Le RECOURS à un TIERS
L’article 21-6.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-6.- Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il
peut, avec l’accord des personnes et pour les besoins de la médiation, entendre
les tiers qui y consentent. »
Article 7
AUTONOMIE de la VOLONTE
L’article 21-7.- est ainsi rédigé :
« Art. 21-7 .- La médiation, initiée par les personnes ou par le juge, est engagée
par un contrat déontologique, de préférence écrit, formalisant l’adhésion au
processus des participants : les parties, les personnes qui les assistent telles
qu’avocats ou experts, et le ou les médiateurs.
À tout moment, l’une des parties, le ou les médiateurs qu’ils ont choisis ou qui
ont été désignés par le juge, ainsi que ce dernier, peuvent mettre fin à la
médiation lorsque son bon déroulement apparaît compromis. »
Article 8
L’INFORMATION OBLIGATOIRE à la MEDIATION
L’article 21-8 est ainsi rédigé :
« Art.21-8.- Devant le tribunal de grande instance, la saisine du juge doit être
obligatoirement précédée d’une tentative de médiation, à peine d’irrecevabilité
que le juge peut soulever d’office :
– En matière familiale, lorsque la demande tend à modifier ou compléter des
dispositions d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ainsi que
les stipulations contenues dans la convention homologuée ou dans l’acte sous
signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un
notaire ;
– Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain
montant fixé par décret en Conseil d’Etat ; cette disposition ne s’applique pas
à la médiation de la consommation régie par l’article L 314-26 du code de la
consommation.
– Lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, tel qu’il sera défini
par décret en Conseil d’Etat ;
Et devant le tribunal administratif pour certains litiges de la fonction publique et
sociaux,
Sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la
décision ;
3° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
4° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur
l’enfant ;
5°Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition
particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Article 9
L’HOMOLOGATION d’un ACCORD issu d’une MEDIATION
L’article 21-9 est ainsi rédigé :
« Art.21-9 .- L’accord auquel parviennent les personnes ne peut porter atteinte à
des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il doit respecter les dispositions d’ordre public.
Il peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du
contentieux dans la matière considérée aux fins de le rendre exécutoire.
Le juge ne peut en modifier les termes.
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est
présentée au juge à la requête des personnes ou de la plus diligente d’entre elles.
Le juge statue sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les
personnes à l’audience.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la
procédure gracieuse. »
Article 10
La SUSPENSION de la PRESCRIPTION
L’article 21-10 est ainsi rédigé :
« Art.21-10.- La prescription est suspendue du jour où, après la survenance du
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation par un accord écrit, ou à
défaut à compter du jour de la première réunion de médiation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. »
Article 11
SECTION 2 : La MEDIATION à l’INITIATIVE des PARTIES
L’article 22 est ainsi rédigé :« Art.22.- En dehors de toute procédure juridictionnelle, les personnes peuvent
organiser une mission de médiation et choisir le ou les médiateurs qui en sont
chargés.
Elles peuvent également demander au président de la juridiction compétente
pour connaître du contentieux dans la matière considérée de désigner le ou les
médiateurs chargés d’une mission de médiation. »
Les dispositions des articles 21 à 21-9 de la section 1 sont applicables à la
médiation initiée par les parties. »
Article 12
La DUREE de la MEDIATION
L’article 22-1 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. Les personnes fixent avec le ou les médiateurs qu’ils ont choisis la
durée prévisible de la médiation dans le contrat déontologique engageant le
processus.
D’un commun accord entre les personnes et le ou les médiateurs, cette durée
peut être prolongée dans l’intérêt de la médiation. »
Article 13
Le COUT de la MEDIATION
L’article 22-2 est ainsi rédigé :
« Art.22-2 . Les personnes déterminent librement avec le ou les médiateurs qu’ils
ont choisis le coût de la médiation et sa répartition entre eux formalisés dans un
contrat de financement.
Lorsqu’il s’agit d’une tentative de médiation préalable obligatoire en matière
familiale, l’aide juridictionnelle peut être accordée à l’une ou/et l’autre des
personnes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 14
SECTION 3 : La MEDIATION à l’INITIATIVE du JUGE
L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art.23.- En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime
qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut désigner, avec
l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation.
S’il n’a pas recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une médiation. »
Article 15
La DUREE de la MEDIATIONL’article 23-1 est ainsi rédigé :
« Art.23-1 – Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe la durée
de la médiation, sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois.
Le juge peut toutefois renouveler la durée de la mission de médiation.
Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans
la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale. »
Article 16
Le COUT de la MEDIATION
L’article 23-2 est ainsi rédigé :
« Art.23-2.- Dans la décision désignant le ou les médiateurs, le juge fixe le
montant de la provision à valoir sur leur rémunération en concertation avec ces
derniers.
Il répartit la charge de la consignation de la provision et le délai imparti pour
consigner entre les mains du ou des médiateurs.
La désignation du ou des médiateurs est caduque à défaut de consignation dans
le délai et selon les modalités impartis.
Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors
poursuivie.
A l’expiration de la mission du ou des médiateurs, le juge fixe leur rémunération.
Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant
la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en
excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »
FFCM PROPOSITION de REFONTE de la loi du 8 février 1995 – 010419
Adoptée par le CA réuni à PARIS le 29 mars 2019

Belgique : la Médiation à la loupe, journée explorative et participative, le 29/5/2019, Bruxelles


Capture.PNG659.PNGEn savoir plus sur https://www.facebook.com/rspmci/photos/a.294690911131804/367488887185339/?type=3&theater

 

Médiation scolaire : Des élèves formés pour des « récrés » sereines à Saint-Lô.


À travers de petits jeux de rôles animés par une délégation du collège Lavalley, sept élèves de l’école des Palliers ont découvert la fonction de « médiateur ».

« Depuis trois ans, au collège Georges-Lavalley de Saint-Lô (Manche), des élèves « médiateurs » sont chargés de désamorcer les petits conflits. Cette expérience est désormais lancée à l’école des Palliers.

À l’école des Palliers, la récréation vient de se terminer. Alors que les autres élèves retournent étudier le français, les mathématiques ou l’histoire, Eduard (CM1), Mariam et Côme (CE2), et des grands de CM2, Zéphir, Basile, Flore et Enkhtsetseg, quittent leurs camarades de classe. D’ici peu, ces sept enfants

 deviendront des « médiateurs »chargés de gérer les petits conflits de la cour de récréation. Vendredi 10 mai 2019, ils s’entraînent, grâce à des saynètes plutôt réalistes.

Mathilde Mimouni, élève de 5au collège Georges-Lavalley et médiatrice dans son propre établissement, soumet des situations aux écoliers qui les interprètent avec l’aide de la jeune fille, de Simon Bonvoisin, médiateur en 3e, de Virginie Guillou, conseillère principale d’éducation à Lavalley, et Guillaume Peigné, principal-adjoint.

Insulte, enfant exclu d’un jeu… Il s’agit de « trouver des solutions » à des crises mineures. « Attention, quand des élèves se renvoient la balle comme ça pendant l’entretien, c’est à vous, médiateurs, de prendre la main. » Pas question de laisser le plus grand, le plus fort, monopoliser la parole. « Le médiateur est neutre. Chacun doit pouvoir s’exprimer » insiste Guillaume Peigné. « Il faut aussi montrer qu’on a confiance en ce qu’on dit, diriger la médiation », ajoute Mathilde Mimouni. À la fin de la séquence, après « des excuses sincères » , un compromis est trouvé, le problème est réglé en douceur.

« Grâce à eux, le climat au collège est serein »

« On s’est rendu compte que les enfants sont capables de gérer certains conflits », remarque Bénédicte Renaud, enseignante des CM1-CM2. L’école des Palliers proposait déjà aux écoliers « de s’expliquer entre eux » . La médiation, c’est une nouvelle étape. Pour la mettre en place, l’école a pris contact avec le collège Lavalley, où elle a fait ses preuves depuis qu’elle a été lancée il y a trois ans.

À travers de petits jeux de rôles animés par une délégation du collège Lavalley, sept élèves de l’école des Palliers ont découvert la fonction de médiateur. | OUEST-FRANCE

Neuf élèves, de la 5e à la 3e, assument cette fonction. Ils font partie du conseil de la vie collégienne et disposent d’une « salle de médiation », qu’ils ont aménagée eux-mêmes et dans laquelle ils reçoivent leurs camarades. « C’est souvent sur le temps du midi. Et jamais à chaud. On attend que la tension soit un peu retombée pour voir les élèves » , précise Simon Bonvoisin. « Grâce à eux, on arrive à désamorcer les petites difficultés. Le climat au collège est très serein », se félicite Virginie Guillou, qui est en contact étroit avec l’équipe de médiateurs. En cas de situation plus grave, les collégiens passent le relais aux adultes de l’établissement.

Le mois prochain, la délégation du collège retournera aux Palliers « pour échanger sur les premiers conflits » gérés par les jeunes « médiateurs » et leurs difficultés éventuelles. Et en septembre, Zéphir, Basile, Flore et Enkhtsetseg devraient poursuivre la médiation, cette fois au sein du collège Lavalley. » – E. Micehl –  (Extrait de ouest-france.fr du 10/05/2019)

En savoir plus sur https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lo-des-eleves-formes-pour-des-recres-sereines-6344630

Liban : La 3e Compétition interuniversitaire de médiation pour apprendre l’écoute et le dialogue


Photo souvenir rassemblant les étudiants finalistes et les membres du jury.

« Trente candidats, 20 équipes, neuf universités et un seul objectif : trouver une solution à l’amiable pour un litige opposant deux parties en conflit.

Pour la troisième année consécutive, le Centre professionnel de médiation de l’Université Saint-Joseph (CPM), la Direction régionale de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) au Moyen-Orient et le Bureau régional de l’Unesco au Moyen-Orient ont organisé du 2 au 6 mai à l’USJ, en partenariat avec l’Agence de coopération internationale GIZ-ZFD, la Compétition interuniversitaire de médiation qui s’est déroulée en deux parties, l’une en français, l’autre en arabe.

Trente candidats, 20 équipes sélectionnées, neuf universités différentes, 8 étudiants francophones et 12 arabophones. Un seul objectif : trouver une solution à l’amiable pour un litige opposant deux parties en conflit, avec la médiation comme seul moyen de solution au problème. « Le but de ces compétitions est de permettre aux étudiants de découvrir le vrai processus d’une médiation telle qu’elle se présente en réalité », a expliqué Nathalie Sabbagh, chargée de l’organisation de la compétition au CPM, précisant que les étudiants ont été préalablement préparés à ces compétitions par des médiateurs professionnels du CPM, qui les ont « aidés à élaborer une bonne stratégie de médiation, en leur donnant tous les outils de communication, d’écoute, qu’ils devront appliquer au cours de la compétition ».

Rétablir la communication

Lors de la séance d’ouverture, la directrice du Centre professionnel de médiation de l’USJ, Johanna Hawari Bourjeily, a mis l’accent sur la créativité, « outil indispensable du médiateur auquel il devra avoir recours tout au long de la médiation pour rassurer les parties, parfois dubitatives, instaurer un cadre de confiance pour recréer une autre forme de relation entre elles et, à la dernière étape, permettre au médiateur d’agir comme un coach créatif pour penser autrement l’issue du litige ». Les représentantes de GIZ-ZFD, Urte Luetzen et Justine Abi Saad, ont choisi, par le biais d’une représentation théâtrale mettant en scène une femme et sa fille en train de se disputer, de dire que «  dans un conflit l’attaque est la plus visible, alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? ».

De son côté, le directeur régional du bureau de l’AUF, Hervé Sabourin, a insisté sur la « dimension symbolique incontestable de cette compétition qui rassemble de jeunes compétiteurs autour de valeurs qui sont chères à l’espace francophone que l’AUF représente, à savoir celles du dialogue, de la tolérance et du vivre-ensemble ».

Au bout de quatre jours de compétitions et 34 sessions de médiation, quatre universités ont été sélectionnées pour la finale : l’USJ et l’USEK pour les universités francophones ; l’Université islamique de Beyrouth et l’Université libanaise, pour la compétition arabophone.

En présence des membres du jury composé de Johanna Hawari Bourjeily, Hervé Sabourin, Meysoun Chehab, représentante du directeur de l’Unesco à Beyrouth, Justine Abi Saad, responsable de coordination de l’ONG allemande GIZ, et de Camille Menassa, les deux équipes ont exposé leur litige, défendu leurs propres intérêts, écouté la partie adverse et proposé une solution à l’amiable, en présence d’un professionnel du CPM dans le rôle du médiateur.

Et c’est l’Université Saint-Esprit de Kaslik, représentée par Elena Hawat, Karen Hajj et Léa Laoun, coachées par Paule Chiha, qui a remporté le 1er prix de la compétition en langue française.

L’Université libanaise, représentée par Jana Abdallah Bassil, Nelly Akiki et Alondra Féghali et coachée par Bernadette Rehayem, a remporté le 1er prix de la compétition en langue arabe.

La fondation Fathallah Sioufi, la société Foodstuff, la librairie Antoine et le cabinet d’avocats Younes et Mikkaoui, sponsors de la compétition, ont offert des prix aux équipes finalistes. Et c’est sur les paroles du recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache, qui a souligné que « dans un monde qui ne cesse de générer des conflits, il est bien nécessaire de cultiver cet art de négocier et de pratiquer la médiation entre des parties en conflit, surtout lorsqu’il s’agit de conflits dans un même camp ou dans un même pays », qu’a pris fin cette troisième compétition interuniversitaire de médiation.

Résultats de l’équipe francophone :

1er prix : l’Université Saint-Esprit de Kaslik

2e prix : l’Université Saint-Joseph

3e prix : l’Université libano-allemande.

Résultats de l’équipe arabophone :

1er prix : l’Université libanaise

2e prix : l’Université islamique

3e prix : l’Université Jinan.

Lamia SFEIR DAROUNI – (Extrait de lorientlejour.com du 11/05/2019)

 

En savoir plus sur https://www.lorientlejour.com/article/1169944/la-3e-competition-interuniversitaire-de-mediation-pour-apprendre-lecoute-et-le-dialogue.html

Rennes: La ville nomme un médiateur pour régler les litiges entre habitants et services municipaux


Nommé pour un an, Leo Besnard, retraité de la ville de Rennes, recevra les habitants dans son bureau en mairie.

  • La ville de Rennes vient de nommer un médiateur chargé de régler les conflits entre les habitants et les services municipaux.
  • En poste depuis le 2 mai, il intervient sur toutes les compétences de la ville : habitat, urbanisme, aide sociale, enfance, loisirs, formulaires administratifs, etc.
  • Le médiateur peut être saisi par courrier ou par mail et peut également être consulté lors de permanences mensuelles.

Pour l’instant, le téléphone installé dans son bureau de l’hôtel de ville de Rennes ne sonne pas encore trop souvent. Mais Leo Besnard s’attend à être « beaucoup sollicité » dans les semaines à venir, le temps que la population soit informée de sa présence. Depuis le 2 mai, cet agent municipal retraité de 69 ans est le nouveaumédiateur désigné par la ville de Rennes pour régler à l’amiable les litiges opposant des habitants aux services municipaux. La municipalité emboîte ainsi le pas de villes comme Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, La Rochelle ou Angers, qui ont mis en place cette fonction ces dernières années.

Pour mener à bien cette tâche, il fallait une personne « connaissant les méandres de l’administration, le rôle des élus et les compétences de chacun des services », indique Leo Besnard. Tout à fait le profil de cet ancien directeur de cabinet du directeur général des services, qui a « connu trois maires de Rennes, Henri Fréville, Edmond Hervé et Daniel Delaveau », jusqu’à son départ à la retraite en 2010.

Tout particulier ayant un conflit avec un service municipal

Le médiateur peut être saisi par tout particulier – mais aussi par une association ou une entreprise – ayant un conflit avec un service municipal ou avec le CCAS, mais « pas pour un désaccord avec la politique municipale », prévient Leo Besnard. Il ne peut pas non plus intervenir dans l’attribution de marchés publics, ni remettre en cause une décision de justice ou une contravention.*

Mais avant de faire appel à lui, l’habitant doit déjà avoir entamé des démarches préalables auprès du service concerné. « C’est quelqu’un qui a fait une demande à un service et qui n’a pas été satisfait, soit parce qu’il a reçu une réponse négative, soit car il n’a pas eu de réponse », précise Leo Besnard.

Son champ d’intervention comprend l’ensemble des compétences de la ville : espaces verts, habitat, urbanisme, formalités administratives, aide sociale, enfance, jeunesse, loisirs… Le médiateur cite quelques exemples potentiels : « Cela peut être une demande liée à une place en crèche, au restaurant scolaire, au centre de loisirs, à un service de soins à domicile… Le conflit peut aussi concerner la voirie, par exemple un habitant mécontent car on a mis un abribus devant sa fenêtre. »

« Rapprocher les deux parties »

Après avoir reçu la réclamation, le médiateur étudie le dossier et répond dans un délai moyen de deux mois. « J’essaie de rapprocher les deux parties, explique-t-il. Soit je revois la personne pour lui dire où est le problème, en lui expliquant que le service avait raison ; soit je demande au contraire au chef de service s’il peut réétudier le dossier. »

Qu’en pense la population ? Difficile à dire pour l’instant, Leo Besnard venant tout juste de prendre ses fonctions. Mais certains Rennais songent déjà à recourir au médiateur, à l’instar de Benoît, 38 ans, qui demande que son fils malentendant scolarisé en ULIS(Unité localisé pour l’inclusion scolaire) puisse « bénéficier de l’accueil périscolaire après la classe ». « L’école manque de personnel pour l’accompagner à la garderie du soir, déplore-t-il. Je viens d’apprendre l’existence de ce médiateur. Peut-être qu’il pourrait faire quelque chose pour nous car on est dans l’impasse. J’espère juste qu’il sera à l’écoute et vraiment indépendant, sans être aux ordres de la mairie. »

Pour contacter le médiateur, plusieurs moyens existent : en remplissant un formulaire sur le site fabriquecitoyenne.fr, par courrier – Monsieur le médiateur de la ville de Rennes, CS 63126, 35031 Rennes Cedex –, par mail mediateurs@ville-rennes.fr ou lors de ses permanences mensuelles de deux heures. La première aura lieu mercredi 15 mai, de 10h à 12h. » -M. Pavard-  (Extrait de 20minutes.fr du 10/05/2019)

En savoir plus sur  https://www.20minutes.fr/rennes/2514135-20190510-rennes-ville-nomme-mediateur-regler-litiges-entre-habitants-services-municipaux

Formation : LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE, 7-8/6/2019, ANM, Paris


Capture.PNG21358.PNGEn savoir plus surhttp://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/trame_programme_de_formation_ANM_MEDIATION_ADMINISTRATIVE.pdf 

Québec : séances de médiation pour dénouer le litige sur l’accès à la cale de halage de Cap-aux-Meules


« C’est aujourd’hui que débutent les deux jours de médiation, commandée par le ministre André Lamontagne, pour dénouer l’impasse dans le dossier de la cale de halage.
Le litige oppose l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles, à qui appartient la voie d’accès à la cale, au Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules, qui a fait l’acquisition d’une nouvelle grue portique de 300 tonnes, grâce à un octroi provincial de deux virgule trois millions de dollars.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec espère que la conciliation mènera à une entente sur l’opération du nouvel équipement, subventionné par le gouvernement Couillard  » (Extrait de cfim.ca du 2/05/2019)

En savoir plus sur http://cfim.ca/seances-de-mediation-pour-denouer-le-litige-sur-lacces-a-la-cale-de-halage/

Sport : un médiateur nommé pour sortir de la crise des cadres techniques et sportifs


« Pour tenter de renouer le dialogue avec les cadres techniques (CTS) opposés au projet de détachement, la ministre des Sports annonce la désignation d’un médiateur.

En marge du lancement officiel de l’agence nationale du sport, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a annoncé la nomination d’un « médiateur » afin de tenter de trouver une solution à la crise des cadres techniques entamée depuis plusieurs jours. « J’ai besoin d’un temps de discussion avec tout le monde, que ce soit les fédérations et les cadres techniques, pour mieux comprendre, pour retisser ce lien de confiance qui me parait indispensable, explique la ministre des Sports. Je pensais que ce lien existait. Si ce n’était pas le cas, il doit se créer entre les cadres et les fédérations, les cadres et l’état et surtout entre les Fédérations et l’état. »

Mardi, les cadres techniques et sportifs (CTS) – dont un projet dessiné par le ministère prévoit le redéploiement dans les fédérations (moyennant une compensation financière de la part de l’Etat) – ont manifesté devant le siège du comité olympique français, à Paris. – S. Lefèvre -(Extrait de leparisien.fr du 24/04/2019)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/sports/un-mediateur-nomme-pour-sortir-de-la-crise-des-cadres-techniques-et-sportifs-24-04-2019-8059641.php#xtor=AD-1481423553

Algérie : Appel à la création d’une Instance Nationale de Médiation


Appel à la création d’une Instance Nationale de

« Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux afin de mettre en place une instance nationale de médiation.Une vingtaine de signataires, journalistes, écrivais et intellectuels ont signé cette déclaration qui appelle entre autre à “sortir le pays de l’impasse”.

Le HuffPost Algérie publie le texte intégral et la liste des signataires.

Après plus de deux mois de manifestations du peuple algérien contre le régime actuel et pour l’instauration d’un régime démocratique dans notre pays, nous sommes forcés de constater qu’aucune démarche concertée entre les acteurs de l’événement historique qui se joue dans notre pays n’a pris corps en vue d’une solution de la crise, et notamment qu’aucun dialogue n’a encore lieu entre les autorités du pays et le mouvement populaire.

Pourtant les revendications du mouvement populaire sont claires. Elles se résument dans la volonté de mettre fin au régime de l’échec, de la faillite et de la corruption. De plus, elles sont portées, jour après jour, semaine après semaine, par millions, par la quasi-totalité de la population. La colère du peuple est immense, mais elle s’exprime sans aucune violence. Au contraire, il émane des participants à la révolution en cours, calme, maîtrise de soi, lucidité, civisme et bienveillance envers les autres, tous les autres.

En face, le régime, qui s’était engagé comme un seul homme dans l’aventure pathétique du 5ème mandat, semble aujourd’hui incapable de répondre à la situation. Jour après jour, semaine après semaine, il recule en manœuvrant, il manœuvre en reculant, mais sans parvenir à se rendre à l’évidence : que le 22 février, le peuple algérien a commencé une révolution, une révolution démocratique populaire pacifique de grande ampleur et de grande signification.

Aujourd’hui, il faut sortir le pays de l’impasse. Nous estimons que cela doit passer par le dialogue, un dialogue sincère entre le pouvoir et le peuple, un dialogue serein et constructif, animé par la volonté partagée par tous les patriotes de travailler au développement du pays et à l’épanouissement des Algériens et des Algériennes dans une société fondée sur les valeurs de liberté, de justice et de dignité.

C’est pour créer les conditions initiales d’un tel dialogue, qui permettra d’ouvrir la voie de la transition démocratique réclamée par les citoyens algériens et dont le pays a un besoin vital, que nous appelons à la création d’une Instance Nationale de Médiation qui aurait pour mission de proposer au pays, après consultations dans les plus brefs délais des différentes parties concernées, les modalités concrètes (objectifs, institutions, durée…) de la transition démocratique, elle-même à engager au plus tôt.

L’Instance Nationale de Médiation devra être composée de personnalités qui possèdent l’intégrité, les qualités morales et politiques, ainsi que la volonté nécessaire à l’accomplissement d’une telle mission, une mission patriotique de la plus haute importance puisqu’il s’agit de contribuer à sortir notre pays de l’impasse où il se trouve et de l’engager dans la voie de la construction résolue de l’Etat de droit et de la démocratie. » (Extrait de huffpostmaghreb.com du 30/04/2019)

En savoir plus sur https://www.huffpostmaghreb.com/entry/appel-a-la-creation-d-une-instance-nationale-de-mediation_mg_5cc86a64e4b07c9a4ce9dc41