Vidéo (Bénin) : création de l’Association Professionnelle des Médiateurs Certifiés (APMC) du Bénin


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L’association professionnelle des médiateurs du Bénin a été créée le 2 février 2019.  en est la secrétaire générale

Extrait de l’objet des statuts

L’association a pour objet, à l’exclusion de toute considération politique ou confessionnelle, de :

  • promouvoir la médiation conventionnelle et judiciaire au Bénin
  • tisser et affermir les liens d’entraide professionnelle entre les membres
  • veiller au respect des principes directeurs de la médiation et de l’éthique du médiateur
  • coopérer avec les organisations ou entités de même nature sur le plan national, régional et international.
  • sensibiliser les prescripteurs, les juridictions étatiques, les entreprises, les milieux d’affaires et les organisations publiques et privées, à la médiation
  • accompagner les centres de médiation nationaux dans leurs programmes de vulgarisation de la médiation
  • encourager la création de centres de médiation
  • organiser des ateliers de formations et de recyclage au profit des membres
  • défendre les intérêts matériels et moraux de l’association (Extrait de https://cabinetvignon.net/2019/02/03/les-mediateur-e-s-du-benin/ )

Vidéo à consulter sur https://www.youtube.com/watch?v=2-czyLKbxIg

« L’accord de médiation, le « Graal »? » par Adeline Balestie, Avocat ( Juritravail)


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« Quelles formes prend l’accord en médiation?

Alors que les différents textes relatifs à la médiation conventionnelle et judiciaire n’envisagent qu’un accord formalisé en fin de médiation aboutie, le code national de déontologie du médiateur n’impose pas un écrit en fin de médiation.

La médiation peut se conclure par un accord (écrit ou oral), sans accord mais les parties sont apaisées, ou sans accord et sans apaisement. Le médiateur, n’étant pas un rédacteur juridique, il se préoccupe de la relation.

Quel nom peut on donner à l’accord en médiation?

Certains médiateurs refusent expressément l’emploi de certains mots pour désigner l’accord en médiation tel que « compromis » ou « contrat ». Les noms de « projet d’entente » ou « projet d’accord » reviennent plus souvent. Le code national de déontologie vise la notion de « protocole » ; les textes (articles 131-12 ;1530 ;1534 du CPC) d’ « accord ». L’idée de « compte rendu de médiation » est intéressante. Elle renvoie à la notion de « procès verbal d’accord de médiation » qui liste les principes orientations, laissant le soin aux conseils de négocier les détails.

Ainsi la dénomination de l’écrit en fin de médiation résulte plus souvent d’usages ou de références personnelles du médiateur et de l’absence de directives spécifiques.

Pourtant le choix du nom a une importance sur le contrôle a posteriori par le magistrat, surtout s’il est qualifié de transaction.

Qui signe l’accord?

Les accords sont signés par chacune des parties, de façon manuscrite pour marquer l’engagement.

Généralement les médiateurs refusent de signer les accords, car ils considèrent qu’ils ne sont pas des rédacteurs mais des « accoucheurs ». Ils ne font qu’acter des points d’accord. Cette position leur permet de préserver leur responsabilité.

Cas des suites d’un accord

Quelles sont les conséquences sur le médiateur ?

L’accord écrit ne met pas fin automatiquement à la médiation conventionnelle. Seules les parties en décident du terme. Par contre il met fin à la médiation judiciaire.

Il est important de souligner que le médiateur n’est pas le garant de l’exécution ou de la transmission de l’accord au magistrat. Le code de procédure civile ne lui impose qu’une simple information (Article 131-11 du CPC).

Quelles sont les conséquences sur les parties ?

L’écrit n’est pas une obligation. Il est le support de la parole donnée et du changement.

Il n’y a pas de forme sur la communication de cet accord.

En cas de représentation obligatoire, les avocats communiquent l’accord au juge. Dans les autres cas, l’accord appartient aux parties. Le médiateur se limite à l’information au juge de son existence. C’est pourquoi il doit inviter les parties dès sa rédaction à réfléchir sur le sort de ces accords.

Cas de l’homologation de l’accord

Désormais une seule des parties peut saisir le magistrat pour faire homologuer l’accord établi par le médiateur. Cette procédure ne nécessite pas audience !

Il s’agit d’une véritable révolution en France. Avant le 29/04/2016, l’article 131-12 prévoyait que « Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. »

Cas d’un refus d’homologation d’un accord par le juge

Même si les parties sont d’accord, le juge n’est pas lié. Il doit vérifier l’équilibre des droits ainsi que l’absence d’atteinte au monopole des juridictions et aux droits indisponibles.

Il tient compte du contenu de l’accord (s’il prévoit l’homologation) et du contexte (s’il s’agit d’une demande d’une ou des deux parties). La décision de refus d’homologation ne semble pas être susceptible de recours directement. (Extrait de juritravail.com du 5/02/2019)

En savoir plus sur https://www.juritravail.com/Actualite/madiation-civile/Id/296454

Consommation : « La médiation, une solution efficace de résolution des litiges » par Éric Larpin (La Croix)


CONSOMMATEUR AVERTI Depuis 2016, la médiation de la consommation offre une voie amiable et gratuite de règlement des litiges

La médiation de la consommation est possible en cas de litige avec un opérateur de téléphonie.

La médiation de la consommation est possible en cas de litige avec un opérateur de téléphonie.

 

Le tribunal n’est plus la seule solution qui s’offre aux consommateurs en litige avec un commerçant, une banque ou un opérateur de téléphonie. Bien qu’encore peu connue, la médiation de la consommation, possible depuis le 1er janvier 2016, s’est imposée comme une alternative efficace : 9 fois sur 10, elle permet d’arriver à un résultat positif quand un passage initial auprès du service clients n’a pas donné satisfaction.

La médiation est gratuite pour les consommateurs, qui sont les seuls à pouvoir enclencher la démarche. La façon la plus simple d’engager la procédure est de se rendre sur le site du ministère de l’Économie, qui recense l’ensemble des médiateurs de la consommation, qu’ils soient publics (marchés financiers, énergie), rattachés à une entreprise (Engie, EDF…) ou associés à une fédération ou une association (eau, assurance…).

Les associations de consommateurs peuvent aussi être des contacts utiles . « Il faut faire attention au médiateur auquel on fait appel, souligne Sandrine Perrois, de l’association CLCV. Mieux vaut interpeller le médiateur du secteur et non celui de l’enseigne directement. Par exemple, le médiateur bancaire plutôt que celui de BNP ou de Société générale, qui ne sont pas assez indépendants à notre goût ! »

Des litiges généralement compris entre 60 et 300 €

Au nombre de ces médiateurs officiels, celui de la Fédération du commerce associé (FCA) représente les 180 enseignes nationales du commerce coopératif et associé. Il gère environ 300 dossiers par an, pour des litiges généralement compris entre 60 et 300 €. « Pour le saisir, il faut déposer sa demande sur le site dédié avec les factures concernées, détaille Alexandra Bouthelier, déléguée générale de la FCA. Le commerçant est prévenu dès que la demande est jugée recevable. Et s’il est d’accord pour engager une procédure, le médiateur propose une solution écrite dans les deux mois. »

Habitant d’Arras, Denis Cavrois a eu recours au médiateur des télécommunications il y a un an pour résoudre un conflit qui l’opposait à SFR. Désireux de résilier son abonnement en raison de nombreux dysfonctionnements, il voyait l’opérateur exiger de lui des coûts qu’il estimait indus et le prix d’un deuxième téléphone.

Confronté aux appels insistants de la société de recouvrement de SFR, Denis Cavrois a fait appel à l’UFC-Que choisir, qui a entamé pour lui les démarches auprès du médiateur. Avec pour résultat, la reconnaissance par SFR de ses manquements de services et l’annulation de la dette réclamée. Denis Cavrois a pu changer d’opérateur comme il le souhaitait. (Extrait de .la-croix.com du 4/02/2019)

En savoir plus sur https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/mediation-solution-efficace-resolution-litiges-2019-02-04-1201000069

COMMUNIQUE DE PRESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT CNCEJ – FFCM.


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Québec : « Les nouvelles pratiques de médiation » par Andréanne Lacoursière (Dernières Nouvelles)


« Me Stéphan Dulude, vice-président de la section des affaires économiques, des affaires immobilières et du territoire et de l’environnement du TAQ, a présenté le tribunal, et plus particulièrement la section des affaires immobilières qu’il dirige. Il précise que si le terme « médiation » n’apparaît pas dans la Loi sur la justice administrative, en réalité, les juges administratifs pratiquent la médiation dans plusieurs affaires. C’est ainsi qu’on peut parler de « médiation », même si c’est plutôt le terme « conciliation » qui apparaît dans la Loi.

La section des affaires immobilières, et particulièrement les litiges en matière d’expropriation, se prête bien à la co-médiation, qui fait intervenir deux médiateurs : un juge administratif et un évaluateur agréé. Ce modèle est calqué sur les audiences de la section immobilière qui sont présidées par deux juges, un juriste et un évaluateur.

Me Dulude précise que ce ne sont pas tous les dossiers qui demandent une telle forme de médiation. En effet, les ressources étant limitées, il importe de bien les optimiser en choisissant les dossiers qui bénéficieront de la présence de deux médiateurs. Dans cette optique, des critères comme la durée de l’audience prévue, la complexité du dossier et la valeur élevée des indemnités, vont influencer le choix de la co-médiation.

Les juges administratives Véronique Pelletier et Manon Goyer, qui travaillent souvent de concert en tant que co-médiatrices, ont parlé des avantages d’une telle pratique. Un dossier reçu au TAQ sera un dossier qu’elles qualifient de « vide » : le contenu du litige et ses détails sont inconnus et elles n’ont accès à aucun rapport d’expert. Ce contexte permet donc une certaine flexibilité dans le processus, les parties n’étant pas complètement fixées sur leurs positions. Les juges administratives Pelletier et Goyer ont souligné que le rôle du juge médiateur est un rôle actif qui demande une grande écoute. Les dossiers d’expropriation sont particulièrement sensibles et font appel au rôle actif du juge, qui a la tâche délicate de gérer l’aspect émotionnel d’un tel dossier. Le fait d’avoir deux juges permet d’avoir les ressources pour se consacrer à l’élément émotionnel et au litige en tant que tel.

Les co-médiateurs doivent aussi gérer le très grand nombre de personnes qui assistent aux séances de médiation. Aux parties s’ajoutent les nombreux experts qui interviennent dans les affaires d’expropriation, comme des ingénieurs, biologistes, urbanistes, etc. Il devient donc avantageux d’avoir deux juges médiateurs. En plus de faciliter la gestion des nombreux intervenants, le fait de partager la tâche permet d’avoir deux perspectives sur la situation, d’accélérer le processus et d’améliorer son efficacité. La co-médiation permet aux médiateurs d’avoir le temps de bien observer les dynamiques entre les parties. Selon les juges Pelletier et Goyer, pendant qu’un médiateur prend le devant, l’autre peut porter attention aux subtilités qui n’auraient pas été remarquées par un médiateur travaillant seul. Ces détails peuvent parfois faire la différence dans le règlement du conflit.

Le juge administratif Charles Gosselin a complété la présentation en donnant trois exemples concrets de co-médiation réussie. Premièrement, il a présenté une co-médiation d’une journée qui a permis de régler un conflit d’expropriation particulièrement émotif. Dans ce contexte, la collaboration des deux médiateurs, un juriste et un évaluateur, a été un atout pour gérer ce que le juge Gosselin appelle le « facteur humain », ce qui facilite la solution du conflit. Deuxièmement, il a présenté une co-médiation « imposée » par les circonstances du litige, où la médiation permet de mettre fin à un conflit qui dure depuis plus d’une décennie. Finalement, il a présenté une co-médiation d’un litige complexe qui a duré 21 jours. Les procureurs des parties ont estimé que ce litige aurait demandé un an d’audience devant le Tribunal s’il n’avait pas été réglé en médiation! Même si elle n’a pas réglé l’ensemble du litige, la médiation a fait avancer le règlement, ce qui est remarquable vu la complexité du dossier. La médiation peut permettre de régler partiellement le conflit, et de procéder à des audiences devant le Tribunal pour trancher sur les questions restantes.


PANEL : Les nouvelles pratiques de médiation : le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa section des affaires immobilières

Modérateur : M. Stéphan F. Dulude, vice-président, section des affaires économiques, section des affaires immobilières et section du territoire et de l’environnement, TAQ
Conférenciers : Mme Véronique Pelletier, juge administrative, TAQ; Mme Manon Goyer, juge administrative, TAQ; M. Charles Gosselin, juge administratif, TAQ

Ce compte rendu a été publié par l’Institut canadien d’administration de la justice le 18 janvier 2019, dans la foulée d’un séminaire international en l’honneur du 20e Anniversaire Médiation judiciaire. L’événement a eu lieu à Montréal le 22 novembre 2018, sous la présidence d’honneur de la juge en chef du Québec, l’honorable Nicole Duval Hesler. (Extrait de ciaj-icaj.ca  du 18/01/2019)

En savoir plus sur https://ciaj-icaj.ca/fr/2019/01/18/les-nouvelles-pratiques-de-mediation/

Luxembourg : Premier rapport biennal du Service national du Médiateur de la consommation


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« Le Service national du médiateur de la consommation (SNMC) a publié son premier rapport biennal depuis sa création en novembre 2016. Ce service traite les litiges issus d’un contrat de consommation entre un professionnel et un particulier, afin de régler des désaccords par voie extrajudiciaire, avec l’appui d’un médiateur qui encadre les parties concernées.

Depuis novembre 2016, 619 demandes ont été soumises au Service national du médiateur de la consommation, dont 305 demandes d’information et 234 demandes de médiation de sa compétence. Ces dernières se répartissent selon les matières suivantes: construction (82), automobile (22), assurance (15), immobilier (25), cabinets d’avocats (8), transport (13), commerce en ligne (5), électroménager (3) et autres (61). Pour les 114 médiations clôturées jusqu’au 20 novembre 2018, un accord a pu être trouvé dans 104 cas, ce qui correspond à un taux de réussite de plus de 91%. Le montant moyen des litiges était de 12.000 euros. Le traitement et les médiations portant sur les autres dossiers sont toujours en cours.

56 demandes de médiation étaient de la compétence d’une entité spécialisée, les entités qualifiées, et ont par conséquence été transmises à celles-ci ou à une structure compétente en la matière. 8 demandes ont été déclarées irrecevables.

En cohérence avec la stratégie de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, les entreprises luxembourgeoises peuvent également s’adresser au médiateur de la consommation pour régler un litige, une rareté en Europe (Extrait de gouvernement.lu du 18:01/2019)

En savoir plus sur https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/01-janvier/18-rapport-biennal.html

Algérie : la médiation comme alternative


 

Instaurée en 2008, la médiation judiciaire n’a pas encore pris toute sa place au sein du système juridique. Le champ d’intervention des médiateurs est limité par la loi. Ces derniers espèrent que leurs compétences soient élargies à des affaires desquelles ils sont actuellement exclus.

Pour éviter des procès qui traînent souvent en longueur, la médiation est proposée à des parties en litige comme alternative. Des médiateurs sont ainsi désignés afin de tenter de rapprocher les points de vue et de trouver un terrain d’entente à l’amiable. Réunies au sein de l’Association nationale des médiateurs judiciaires, les personnes habilitées à exercer cette médiation ne peuvent intervenir sur l’ensemble des affaires. L’article 994 du code de procédure civile et administrative stipule en effet que «en toute matière, le juge doit proposer aux parties la médiation à l’exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige». Du fait de cet article, les médiateurs ne peuvent intervenir que dans les affaires relevant du civil et du commercial sans aucune possibilité d’intervenir dans les affaires familiales ou les conflits liés au travail.

Le président de l’Association nationale des médiateurs judiciaires est pourtant convaincu que les affaires familiales et les conflits sur les lieux de travail peuvent donner lieu à la médiation alors que le législateur lui a préféré la conciliation notamment dans les affaires de divorce.

Autre frein à un plus grand recours à la médiation, le manque d’information. Très souvent, ce sont les avocats des parties en conflit qui préfèrent ne rien en dire à leurs clients ou leur conseillent tout simplement de rejeter la médiation proposée par le juge. Selon des statistiques fournies par l’Association nationale des médiateurs judiciaires, 20% des affaires en civil sont traitées dans le cadre de la médiation contre 30% en pénal et moins de 1% dans les affaires de divorce.
L’Association nationale regroupe 3 000 médiateurs. Ils sont choisis selon des critères fixés par l’article 998 de la loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative. Le médiateur est ainsi choisi pour sa position sociale, sa capacité à régler les litiges.  -Nawal Imès- (Extrait de .lesoirdalgerie.com du 16/01/2019)

En savoir plus sur https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-mediation-comme-alternative-17446

Maroc : Plaidoyer pour l’institutionnalisation de la médiation familiale de l’Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes


Parmi les recommandations formulées à l’issue de cette journée figure l’institutionnalisation de la pratique de la médiation chez les associations et les centres d'écoute et la formalisation et la légalisation du métier de médiateur.

« L’Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMVEF) a organisé, récemment à Casablanca, une rencontre de concertation pour l’institutionnalisation de la pratique de la médiation familiale comme réponse à un besoin communicationnel de la société.

La médiation familiale est considérée comme un moyen alternatif efficace de résolution des conflits entre les individus. Elle est même reconnue, au niveau international, comme une nécessité absolue pour établir la communication et le dialogue entre les membres de la famille. Mais l’absence d’un texte juridique institutionnalisant la médiation reste parmi les lacunes qui entravent son application effective au Maroc. Afin de doter cette pratique d’une entité juridique et sociale, l’Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes a organisé, jeudi dernier à Casablanca, une rencontre de concertation pour l’institutionnalisation de la pratique de la médiation familiale comme réponse à un besoin communicationnel de la société.

Cette rencontre, marquée par la présence des représentants de plusieurs ONG, d’associations opérant dans le domaine de la médiation et de départements concernés, notamment le ministère de la Justice et celui du Développement social, avait pour objectif de mettre en place les bases d’une stratégie afin d’élaborer un argumentaire à la fois juridique et sociologique sur la médiation sociale. «Cette rencontre vise à consolider et formuler des recommandations en vue de plaider, auprès des autorités responsables, en faveur de la promulgation d’une loi réglementant la médiation familiale en tant que mécanisme alternatif de résolution des conflits dans le
cadre de relations conjugales ou familiales, dans l’espoir de faire de la médiation une profession autonome. L’objectif est d’assurer une médiation basée sur le genre pour les personnes en conflits, et ce pour les accompagner afin de trouver une solution consensuelle aux deux parties», a souligné Fatima Zohra Chaoui, présidente de l’Association.

«L’AMVEF, par sa volonté de développer un argumentaire sociologique et juridique sur la nécessité de la promulgation d’une loi sur la médiation familiale ne remet pas en question la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui est en soi un acquis majeur facilitant l’évolution du concept de la médiation dans le cadre juridique.
Cependant, cette loi reste insuffisante, car elle n’institue pas la médiation familiale en tant qu’entité à part entière dans les références juridiques. De ce fait et malgré toutes les compétences existantes et les pratiques dans le domaine de la médiation familiale, elle n’a aucune légitimité juridique reconnaissant ses résultats et les validant dans un processus de jugement ou de réconciliation», ajoute la présidente de l’Association.
De son côté, Zayneb El Farnini, écoutante du centre de l’AMVEF, a affirmé que la médiation assurée par le Centre de médiation fondée sur le genre de l’AMVEF, mis en place depuis 2011, a démontré son efficacité, devenant l’un des moyens les plus opérationnels dans la résolution des conflits dans de nombreux pays. «Ce centre qui a commencé par un cas en 2011 a réussi à en traiter 702 à fin décembre 2018. Le nombre des demandes de médiation est plutôt important et pourrait augmenter avec l’établissement d’une loi qui régit cette pratique.

En effet, le centre a reçu en 2018 un total de 83 demandes de médiation, dont 63 présentées par des femmes, contre 94 en 2017, dont 72 formulées par des femmes qui souhaitent tenter une nouvelle fois résoudre leur problème en optant pour un dialogue orchestré par un médiateur professionnel ayant les compétences nécessaires pour que cette médiation se déroule dans un climat sain.
En général, les demandes de médiation portent sur la recherche d’une entente au sujet notamment du divorce, du versement de la pension alimentaire, de la garde des enfants, de la reconstitution du lien familial, de l’enregistrement à l’état civil et de la restitution de biens ou de documents officiels», a indiqué El Farnini.
Parmi les recommandations formulées à l’issue de cette journée figure l’institutionnalisation de la pratique de la médiation chez les associations et les centres d’écoute et la formalisation et la légalisation du métier de médiateur. Étant donné que l’AMVEF est pionnière dans ce domaine, l’association a également recommandé de former les juges, les avocats et les étudiants en droit sur la pratique de la médiation et les techniques d’écoute active, ainsi que les enseignants, du fait que la violence augmente de plus en plus dans les établissements scolaires.


 Questions à Fatima Zohra Chaoui, présidente de l’AMVEF

Parlez-nous un peu du projet portant sur la généralisation du concept de la médiation dans l’optique de plaider pour l’institutionnalisation de la pratique mise en place par l’AMVEF ?
Depuis 2011, l’AMVEF travaille sur la question de la médiation à travers des formations et la dispense de ce service en faveur de plus de 700 cas traités. La rencontre de concertation organisée aujourd’hui, et qui regroupe les acteurs concernés ainsi que les autorités responsables, vise à élaborer une stratégie de plaidoyer auprès des institutions et des preneurs de décision.
L’objectif est d’institutionnaliser le concept de médiation basée sur le genre et de voir une loi y afférente élaborée.

Selon vous, que va permettre l’institutionnalisation de la pratique de la médiation familiale ?
La médiation est un outil alternatif de résolution des conflits entre les individus. Le travail du médiateur s’est avéré essentiel et efficace pour détecter l’essence du problème, faciliter la communication, rapprocher les points divergents et gérer les négociations raisonnées. La médiation donne des résultats positifs et concrets dans un cadre d’égalité et de parité s’inscrivant dans une perspective gagnant-gagnant. Il n’en reste pas moins que la pratique n’est pas institutionnalisée et généralisée au Maroc, d’où l’obligation d’avoir une loi qui régisse
cette pratique.

Après la rencontre d’aujourd’hui, quelles sont les prochaines actions prévues par l’AMVEF pour appeler les acteurs concernés à agir afin de mettre en place un cadre juridique pour la pratique de la médiation familiale ?
Nous comptons élaborer, durant cette journée de concertation, une stratégie de plaidoyer visant l’élaboration d’une loi conformément aux revendications relevées à l’occasion.
L’AMVEF et tous les acteurs concernés vont se pencher sur la question pour élaborer une stratégie pour le plaidoyer que nous allons rendre public le plus tôt possible. – Hajjar El Haïti– (Extrait de lematin.ma du 14/01/2019)

En savoir plus sur https://lematin.ma/journal/2019/plaidoyer-linstitutionnalisation-mediation-familiale/308618.html

Audio : « une clinique de la médiation ouvre ses portes à Lyon », émission RCF.radio du 1/02/2019


RCF

« Le projet est porté par l’Université Lumière Lyon 2. Le but : aider aux règlements des litiges grâce à cette fameuse médiation.

CETTE CLINIQUE DE LA MÉDIATION, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

« C’est un concept qui est inspiré principalement du clinicat, qui existe dans les études de médecine. L’idée est de permettre à nos étudiants de mettre en œuvre les connaissances théoriques qu’ils acquièrent en cours. La clinique sera composée uniquement d’étudiants du master médiation et du DU médiation. Cela permet de réunir déjà des promotions différentes. Et l’idée c’est de leur permettre en fait à travers des permanences ouvertes au public d’informer sur la médiation » explique Adrien Bascoulergue, maître de conférences en droit privé à l’Université Lumière Lyon 2 et responsable de la clinique de la médiation.

CETTE MÉDIATION, COMMENT ON Y VIENT ?

« C’est un mode de résolution des litiges de manière amiable. L’idée c’est de permettre à des personnes qui sont en conflit de trouver ensemble une solution en discutant et en dialoguant. En général, la médiation s’applique à des conflits du quotidien. Mais elle peut potentiellement s’appliquer à tout type de conflit » ajoute-t-il.

POURQUOI CRÉER UNE STRUCTURE DE CE TYPE ?

« C’est très à la mode. Dans le projet de réforme de la justice actuellement en discussion au Parlement, il y a l’idée d’introduire la médiation comme un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction. C’est un mode favorisé par la Chancellerie pour une raison simple : cela permet d’obtenir souvent des solutions plus justes, plus efficaces et plus pérennes. L’argument qu’on met en avant est que les parties au conflit sont acteurs de la résolution du litige » conclut Adrien Bascoulergue.

Des cliniques de la médiation existent déjà à l’étranger, au Québec notamment. Des établissements dont se sont inspirés les initiateurs de la clinique de la médiation, à Lyon. (Extrait de rcf.fr du 1/02/2019)

Emission à écouter sur https://rcf.fr/amp/la-matinale/justice-une-clinique-de-la-mediation-ouvre-ses-portes-lyon

 

Vidéo (Suisse) : « Le boom des médiateurs », Mise au point, rts.ch


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Une vidéo intitulée « le boom des médiateurs » tirée de l’émission Mise Au Point (MAP) de la Radio Télévision Suisse (RTS) de 12mn. Emission diffusée le 21/01/2019.

Vidéo à consulter sur www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/le-boom-des-mediateurs?id=10154012

Colloque : la médiation au carrefour des enjeux juridiques, économiques et sociaux, le 7/02/2019 à Grenoble,


Colloque organisé par :
– l’Ordre de avocats
– le Centre de Recherches Juridiques – Université Grenoble Alpes
– en partenariat avec le centre de médiation de la CCI de Grenoble, un service de la CCI de Grenoble.

 

3 tables rondes :
– La médiation : la réponse adaptée aux besoins d’aujourd’hui
– Performance économique et juridique de la médiation
– Enrichissement de l’expertise des praticiens du droit
A la Maison de l’avocat
45, rue Pierre Sémard
Grenoble