« L’impartialité des médiateurs d’entreprise à l’épreuve » par Alicia Musadi (Hema-Médiation)


Hema Médiation
Les médiateurs auprès d’entreprises privées ou d’établissements de crédit se multiplient. Chacun entend ainsi faire preuve de sa modernité et peut ainsi rappeler son engagement au service du consommateur auprès des clients. Disposer de son propre médiateur semble être devenu du dernier chic et un bon argument commercial.
La Justice, Échelles, Équité, Impartial
Deux écoles se distinguent dans le choix de ses médiateurs. Certaines entreprises font le choix de nommer un médiateur extérieur à leur entreprise, tandis que d’autres préfèrent opter pour un médiateur issu de leur rang, fortement imprégné de la culture de l’entreprise.
L’actuel médiateur de la Société Générale, monsieur Yves Gérard a  » occupé plusieurs postes au sein de la direction juridique de différents établissements bancaires » avant d’officier au sein de la Cour de cassation qu’il a quitté en janvier 2014 avant d’être nommé en 2015 médiateur auprès de la Société Générale (source: mediateur.societegenerale.fr)
L’actuel médiateur SNCF mobilités, madame Henriette Chaubon « a acquis une solide connaissance du monde ferroviaire en rejoignant le groupe SNCF en tant que directrice juridique durant 7 ans » (source www. sncf.com)
Faut-il faire le choix de l’hyperconnaissance d’un milieu professionnel ainsi que des particularités propres à une entreprise visée ou choisir un médiateur disposant d’une réelle connaissance du secteur d’activité spécifique?
Pour ma part, je suis sensible au fait qu’un médiateur ait eu une vie professionnelle ailleurs qu’au sein de l’entreprise où il exerce en tant que médiateur. A défaut, ce médiateur ne risque t’il pas d’influencer les médiés en conflit avec ladite société en privilégiant la position de celle-ci?
En réalité, si l’on considère les conditions d’exercice de médiateurs, qui officient « auprès » d’une entreprise, sans opérer cette distinction, reste que certains indices peuvent nous faire douter de la pertinence de qualifier ceux-ci de médiateurs. On dit de ces derniers qu’ils exercent auprès d’une société. Toutefois, ne sont-ils pas en réalité salariés de ces dernières? En effet, les particuliers ou consommateurs qui recourent à ces médiateurs ne déboursent pas un centimes à ce titre. Or, ces médiateurs n’exercent pas (nécessairement) à titre bénévole.
N’imaginez pas en faisant appel à eux, découvrir les charmes d’une médiation réalisée dans un pièce où se tiendraient l’ensemble des parties concernées. Souvent, il faudra se contenter de coucher sur le papier des doléances, de joindre des éléments et d’attendre la réponse du médiateur, étant précisé que l’on ne sera pas tenu informé des conditions dans lesquelles sera interrogée la société concernée.
Les entreprises médiatisent la fonction de médiateur mais ne sont pas pour autant des exemples à suivre. La publicité faite sur ces profils de médiateur n’offre pas de garantie sur la transparence de leurs pratiques.
Une question paraît évidente.N’auraient-ils de médiateur que le nom qu’ils se donnent? (Extrait de hemamediation.blogspot.com du 11/02/2019)

Médiation dans le ressort du tribunal administratif de la Guyane : signature d’une convention


« Le tribunal administratif de la Guyane a signé avec le barreau de son ressort le 5 février 2019 une convention cadre relative à la mise en œuvre de la médiation.

Le 5 février 2019, Laurent Martin, président du tribunal administratif de la Guyane a signé avec Georges Bouchet, Bâtonnier du barreau de la Guyane, une convention qui vise à promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.

La convention conclue pour une durée de trois ans sous l’égide de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, qui ont élargi le champ d’application de la médiation en matière administrative et défini un cadre adapté pour son développement.

M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général adjoint de la préfecture, et M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane ont assistés à cette signature et ont été invités à prendre la parole.

Monsieur le secrétaire général adjoint a rappelé l’intérêt de la médiation pour les administrations. Monsieur le président de la Collectivité territoriale de Guyane a salué la mise en œuvre de ce processus, en soulignant l’importance de cultiver la notion d’apaisement entre les individus dans la société.

Maître Lingibé, ancien Bâtonnier, vice président de la conférence des Bâtonniers de France a expliqué les principes de la médiation.

S’en sont suivis des échanges avec les représentants des administrations et les avocats médiateurs conviés pour l’occasion » (Extrait de guyane.tribunal-administratif.fr du

En savoir plus sur http://guyane.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Mediation-dans-le-ressort-du-tribunal-administratif-de-la-Guyane-signature-d-une-convention

 

Vidéo : « Devriez-vous conduire une médiation de groupe et une médiation interpersonnelle de la même manière ? » par Jean Poitras (Conflits-Strategies.com)


 

Conflits stratégie.PNG125.PNGAlors que les conflits interpersonnels impliquent deux individus, les conflits de groupe met en cause généralement deux clans. Or la présence de plusieurs personnes mêlées à un conflit peut créer un effet de groupe. Par exemple, il a été démontrer que les individus en situation de groupe sont davantage polarisés et intransigeants qu’en situation de dyade. Devriez-vous tenir compte de ce phénomène lorsque vous planifier votre stratégie de médiation ? Selon une récente étude, il semble que oui. En effet, l’efficacité des stratégies de facilitation et de pressions peut varier en fonction du type de conflit. Qu’est-ce que cela signifie pour les médiateurs?

Pour savoir comment choisir votre stratégie de médiation, visionnez le court vidéo : http://www.conflits-strategies.com/2016/10/devriez-vous-conduire-une-mediation-de.html

Capture.PNG124.PNG

« Gestion de conflits : N’oubliez pas d’inclure la dynamique de groupe dans l’équation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits-Strategies.com)


Conflits stratégie.PNG125.PNGLes conflits en milieu de travail ne se déroulent généralement pas en vase clos. Ils sont imbriqués dans une dynamique de groupe. En effet, même si les collègues des individus aux prises avec des difficultés ne sont pas directement concernés par le différend, ils en subissent les inconvénients. À cela s’ajoute le fait que le conflit est aussi influencé par les relations qui ont cours entre les membres de l’entourage. On peut imaginer une situation où les membres d’un groupe montent les protagonistes les uns contre les autres. Pourtant, il n’est pas rare que l’on traite une opposition entre confrères de travail comme un événement isolé. On effectue alors une médiation avec les protagonistes sans se soucier du climat de travail. Or, plusieurs recherches suggèrent qu’il s’agit d’une erreur stratégique.

En effet, le gestionnaire ou le médiateur avisé devrait traiter le conflit comme faisant partie intégrante de la vie du groupe. En d’autres termes, il doit intervenir sur les deux aspects car ils sont complémentaires. Pour mieux comprendre ce principe, la théorie de l’échange entre les membres d’une équipe peut s’avérer très utile.
Cadre conceptuel de la théorie du «Team-Member Exchange»


Théorie de l’échange entre les membres d’une équipe (team-member exchange). Il s’agit d’un paradigme de la dynamique de groupe qui met l’accent sur les relations entre les personnes formant une équipe. Celui-ci suggère que ces individus développent une relation avec chacun de leurs collègues et que la qualité de leurs rapports influence le fonctionnement et le rendement de l’ensemble. Ainsi, plus les relations sont bonnes, plus le groupe est performant. Selon cette théorie, on les qualifie de bonnes lorsqu’elles comprennent les trois dimensions suivantes :

  • Confiance entre les membres de l’équipe. Est-ce que ceux-ci se parlent quand il y a un problème dans la manière de travailler ensemble? Est-ce qu’ils ont l’impression que leurs collègues comprennent les problèmes associés à leurs tâches respectives?
  • Motivation et reconnaissance. Est-ce que les confrères reconnaissent et apprécient leurs compétences personnelles? Est-ce que les membres de l’équipe se remercient quand ils se rendent service? Se félicitent-ils pour leurs bons coups?
  • Entraide entre les membres. Est-il spontané d’obtenir un coup de main lorsque le besoin s’en fait sentir ? Est-ce que les demandes sont accueillies avec ouverture ?
Bien que cette théorie ait été principalement appliquée en contexte de gestion pour expliquer la performance des équipes et la satisfaction des employé(e)s, certaines recherches ont utilisé ce paradigme dans le traitement des conflits. Selon les résultats, la qualité des relations entre les membres d’une équipe a un effet modérateur significatif, à la fois sur l’intervention pour régler les différends et sur l’émergence de ceux-ci. Conséquemment, un gestionnaire ou un médiateur devrait se soucier du climat de travail présent dans un groupe quand il intervient pour solutionner une problématique entre deux membres de celui-ci. En fait, il semblerait que la gestion du climat de travail soit aussi importante que le processus de médiation en tant que tel!
Voici en bref un résumé des impacts du climat de travail sur la gestion de conflits en milieu de travail:
Effet amplificateur et suppresseur. Lorsque les relations entre les membres de l’équipe sont bonnes, elles amplifieront l’effet des efforts du gestionnaire pour régler une situation conflictuelle. L’inverse est aussi vrai. De mauvais rapports viendront saper les tentatives du dirigeant. Conséquemment, le succès d’une intervention entre deux personnes en conflit dépendrait donc autant des actions d’un médiateur ou gestionnaire que du climat qui existe entre les collègues des protagonistes.
Effet tampon. Quand les relations sont cordiales dans un groupe, elles amortiront les conflits entre ses membres. En d’autres termes, lorsque le climat de travail est sain, le risque qu’un différend entre deux personnes escalade en conflit est moindre. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Les protagonistes peuvent mettre plus facilement de l’eau dans leur vin afin de ne pas affecter leurs collègues avec leur problème. Les membres de l’équipe peuvent aussi intervenir pour calmer le jeu dans le but de préserver l’harmonie du groupe. Dans tous les cas, un bon climat a un effet tampon sur les conflits interpersonnels. Nourrir un bon climat est donc une stratégie efficace de prévention de conflits.
La leçon qu’on peut tirer de ces faits scientifiques est simple. Pour solutionner un problème entre deux personnes, un gestionnaire ou un médiateur doit intervenir sur deux axes. D’abord, il doit faciliter le processus de discussion entre les protagonistes et encourager la recherche d’une solution. Mais pour être pleinement efficace, il a aussi intérêt à travailler sur le climat de travail entre les membres de l’équipe. En s’attardant à ces deux aspects, il peut alors, non seulement régler un conflit, mais en prévenir la résurgence. Comme l’intervention sur la dynamique de groupe nécessite généralement une période plus longue que celle d’une démarche de médiation entre deux personnes, on peut conceptualiser l’amélioration du climat comme une stratégie postmédiation.
Malheureusement, l’intervention se limite souvent au premier axe et on croit à tort que le fait de régler le conflit entre les deux personnes impliquées est suffisant. Or, à l’instar de la théorie de l’échange entre les membres d’une équipe, notre expérience nous a démontré que le fait de travailler également sur le climat de travail est payant à long terme. Alors, la prochaine fois que vous ferez office de médiateur dans un conflit interpersonnel au travail, n’oubliez pas de vous occuper également du climat relationnel chez les membres de l’équipe!
Références 
  • SRIVASTAVA, Urmila Rani et SINGH, Vandana. Individual and group level antecedents of team-member exchange (TMX) and its associated outcomes. International Journal of Management Excellence, 2015, vol. 5, no 1, p. 567-583.
  • SEERS, Anson. Team-member exchange quality: A new construct for role-making research. Organizational behavior and human decision processes, 1989, vol. 43, no 1, p. 118-135.
  • WU, Weiwei, LIU, Yexin, KIM, Yanggi, et al. How does emotional conflict affect innovation behavior? The moderating roles of leader-member exchange and team-member exchange. International Journal of Conflict Management, 2018, vol. 29, no 3, p. 327-346.

(Extrait de conflits-strategies.com du 11/02/2019)

En savoir plus sur http://www.conflits-strategies.com/2019/02/ch129.html#more

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APMF, le 18/05 A PARIS


L’AG sera l’occasion de présenter les travaux du Conseil d’Administration & des commissions de travail et également de débattre sur les orientations politiques de l’APMF relatives notamment :
  • à sa contribution au sein du collectif Médiation 21,
  • à la généralisation de la TMFPO,
  • aux travaux de l’instance nationale Médiation Familiale et Espace Rencontre,
  • aux nouvelles modalités des partenariats avec la Fenamef, la FFER et l’UNAF,
  • aux actions entreprises pour le développement de la médiation familiale
.   … Et  sera remis le Trophée des mémoires 2018 (Extrait)
En savoir plus sur https://www.apmf.fr/

Colloque (Belgique) : « La médiation autrement » organisé par le Journal des tribunaux, 28 mars 2019 – Louvain–la–Neuve


La médiation autrement

PRESENTATION

Depuis son introduction dans le Code judiciaire en 2005, la médiation étonne, interroge, séduit et convainc ! Par la suite, la loi du 18 juin 2018(1) est venue renforcer la place qu’occupe cette médiation dans le paysage juridique. Outre la consécration du droit collaboratif, ce mode de gestion des conflits s’installe en effet comme une voie privilégiée et une alternative presque institutionnelle au procès civil.

Pour rebondir sur ce succès, le Journal des tribunaux a décidé de consacrer deux numéros spéciaux aux modes alternatifs(2) et a choisi d’organiser son colloque annuel autour du thème de la médiation. Avec l’arrivée de la médiation, les statuts des acteurs du procès judiciaire(le rôle du juge, l’intervention de l’avocat, la figure du médiateur…) entrent en effet dans une nouvelle dimension… In fine, c’est toute l’approche du procès civil qui en sort bouleversée.

Comment se compose la figure du nouveau médiateur ? Quelle formation ? Quelle protection ? Quelles exigences ?

Lors de ce colloque, professeurs, juges, avocats, médiateurs et formateurs en médiation répondront à ces questions et vous proposeront leurs différents points de vue sur le sujet. L’ouvrage La médiation autrement, paru dans la collection Dossiers du Journal des tribunaux (Larcier, 2019), sera remis aux participants.

(1) Elle porte sur les diverses dispositions en matière de droit civil et sur des dispositions qui promeuvent des formes alternatives de résolution des litiges.
(2) 
P. VAN LEYNSEELE, « La loi du 18 juin 2018 : l’appel à la médiation ou le Waterloo de la médiation volontaire ? », J.T., 2018, p. 977 ; M. BLITZ et A.M. BOUDART, « Le droit collaboratif fait son entrée dans le Code judiciaire », J.T., 2019.

PROGRAMME

13h15  Accueil des participants

13h45  Introduction et présentation des objectifs de l’après-midi
Bénédicte INGHELSConseillère à la cour d’appel de Mons, Maître de conférences à l’UCLouvain, Membre du comité de rédaction du Journal des tribunaux

14h00  La loi du18 juin 2018 et la promotion de la médiation : vers un changement de paradigme ?
Catherine DELFORGEProfesseure à l’UCLouvain – Saint-Louis-Bruxelles, Responsable académique du Certificat interuniversitaire en médiation civile et commerciale et en médiation sociale (UCLouvain, USL-B, UNamur), Membre du Conseil supérieur de la Justice  

14h30  Le dialogue entre le juge et les avocats : une pluralité de regards ?
Alice DEJOLLIERAssistante et doctorante à l’UCLouvain, et Bénédicte INGHELS, précitée

15h00  Les nouveaux médiateurs et le rôle de la Commission fédérale de médiation : une (r)évolution ?
Pierre-Paul RENSONAvocat, Médiateur agréé, Secrétaire de la Commission fédérale de médiation 

15h30  Pause-café

15h45  La neutralité : un enseignement à l’intention des médiateurs ?
Martine BECKER et Coralie SMET-GARYAvocats honoraires, Médiatrices agréées, Formatrices en médiation (notamment PMR, UCLouvain – Saint-Louis-Bruxelles, AVOCATS.BE)

16h15  Vers un nouveau rapport entre l’avocat et son client ? Questions de économiques, stratégiques et humaines
Philippe VAN ROOST et rard KUYPERAvocats, Médiateurs agréés, Formateurs en communication, négociation et médiation

17h00  Conclusion et clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Date et lieu
Jeudi 28 mars 2019, 13h45 – 17h30
Cercle du Lac
Boulevard Baudouin 1er, 23
1348 Louvain-la-Neuve
 

Publics concernés
Magistrats, avocats, médiateurs, juristes d’entreprise, notaires, réviseurs d’entreprise, huissiers de justice. (Extrait de larciergroup.com )

En savoir plus sur https://www.larciergroup.com/fr/la-mediation-autrement-2019-9781101009352.html?mc_cid=35830cef5f&mc_eid=f79aca98f7#product.info.presentation

« MÉDIATION ET RACHAT D’ENTREPRISE : QUAND DEUX HISTOIRES SE RENCONTRENT » par Cécile Lapierre (Miss utopie – Médiation)


Médiation et reprise d'entreprise - Cécile Lapierre

« J’aime l’idée de la congruence, qui est, dans le champ littéraire, le fait de coïncider, de s’ajuster parfaitement.

Comment être congruent quand on rachète une entreprise ?

Comment s’ajuster parfaitement à des chaussures, souvent conçues artisanalement à la pointure de l’ancien propriétaire ? Cendrillon n’aurait jamais pu porter les souliers de Javotte, l’inverse est aussi vrai.

Reprendre une entreprise, c’est forcément apporter du changement.

Cette conduite du changement, je l’accompagne avec les mêmes techniques qu’en médiation familiale.

Pour moi, l’arrivée d’un(e) chef(fe) d’entreprise dans le cadre d’un rachat de société, c’est comme l’arrivée d’un beau-parent dans une famille recomposée.

Ça part forcément d’envie, de désir, de sentiment et d’un engagement total et c’est pourtant un tsunami émotionnel et organisationnel pour tout le monde.

La reprise d’entreprise avec ses bruits de couloirs, ses jalousies, ses peurs, cristallise sur une période intense, les principales causes du conflit (préjugés, malentendus, croyances…)

Le chef d’entreprise arrive dans un groupe qui a une histoire propre et qui a ses codes.

Il rachète le passif, le passé et une histoire qui n’est pas la sienne.

Pour moi, la médiation préventive avec ses différents outils d’accompagnement, devrait être obligatoire à toute procédure de rachat, dans l’intérêt du repreneur, des salariés et de la pérennité de l’entreprise.

La mise en place d’une cellule d’écoute, l’organisation de médiations individuelles ou collectives, permettent à chacun d’exprimer ses besoins, ses peurs et ses propositions pour le futur de la société et/ou de sa nouvelle place dans l’entreprise.

L’organisation d’un audit du dialogue social, avec l’appui des nouvelles ordonnances et la loi Travail du 8 août 2016, renforce la négociation collective d’entreprise.

En période de transmission, c’est une réelle opportunité pour mobiliser et impliquer les collaborateurs et pour négocier de nouveaux accords d’entreprise : la durée du travail, la mobilité, le télétravail, les accords dit de « performance économique ».

J’accompagne les auditeurs et/ou les RH pendant l’audit du dialogue social. La présence d’un médiateur rassure les salariés et libère la parole.

En favorisant le dialogue, la médiation remobilise et recentre sur les objectifs de l’entreprise et non plus sur les peurs du changement.

Avoir le courage de faire entrer la médiation dans le monde de l’entreprise, n’est-ce pas accepter que nous soyons des êtres pourvus d’émotions avec des besoins d’écoute, d’appartenance et de sécurité ?

N’est-ce pas accepter, en tant que chef(e)e d’entreprise, d’entrer en relation de coopération et de confiance avec ses équipes ?

N’est-ce pas être un leader plutôt qu’un boss ?

« Le pessimiste se plaint du vent. L’optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles. » John Maxwell

Bon ajustement ! (Extrait de missutopie.wordpress.com du 11/02/2019)

En savoir plus sur https://missutopie.wordpress.com/2019/02/11/mediation-et-rachat-dentreprise-quand-deux-histoires-se-rencontrent/

Médiation administrative : Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)


L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Commentaire de François Staechelé – Magistrat honoraire et médiateur (GEMME)
Une précision bienvenue sur les règles à appliquer quand la juridiction administrative a chargé un expert à la fois d’une expertise et d’une médiation ou lorsque les parties sont convenues d’une médiation dont elles ont chargé l’expert.
Je comprend que l’expertise doit avoir lieu d’abord et que si une médiation entreprise après l’expertise échoue, l’expert déposera son rapport sans faire état des constatations et déclarations qui ont eu, lieu, pendant la médiation.
 On peut se demander si le même processus est envisageable en matière civile. La juridiction ne peut sans doute pas charger un expert d’une médiation, dès lors qu’elle ne peut pas le charger d’une mission de conciliation et que la définition juridique de la conciliation est la même que celle de la médiation.
Cependant, on ne voit pas ce qui pourrait interdire aux parties de demander à l’expert de faire office de médiateur après les premières constatations matérielles ou le dépôt du pré-rapport. Si la médiation réussit, la juridiction ne le saura sans doute pas, car elle ne sera informée que du désistement d’une partie, exceptionnellement d’une demande tendant à rendre exécutoire le protocole d’accord.
Si la médiation échoue, la procédure poursuivra son cours normal après le dépôt du rapport.
L’expert devenu médiateur devra cependant faire très attention dans la rédaction de son rapport, car il est tenu à la confidentialité de tout le processus de médiation et il engagerait sa responsabilité s’il y manquait.
Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

NOR: JUSC1826813D

Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret permet aux conseillers d’Etat en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur. Il permet au Conseil d’Etat et aux cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Il permet au juge d’appel de statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. Il permet le recrutement d’assistants de justice à temps plein. Il précise les conséquences d’un défaut de production d’inventaire détaillé des pièces jointes ou d’une copie de celles-ci, ainsi que les conditions d’introduction par un mandataire non avocat d’une requête par Télérecours citoyens. Il pérennise l’expérimentation relative à la clôture d’instruction devant le Conseil d’Etat. Il précise les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation. Il supprime les règles dérogatoires de dépôt des requêtes en matière fiscale. Il donne la possibilité aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d’erreur de saisine. Il supprime la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel. Il permet aux présidents des chambres chargées de l’instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel de prendre des mesures d’instruction, lorsqu’ils ne président pas la formation de jugement finale. Le décret procède en outre à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles.
Références : les dispositions du code de justice administratives modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 48 du présent décret.

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 112-1-1, les mots : « prévues par le deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des juridictions ».

Article 3

L’article R. 121-3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

Article 4

L’article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « deux conseillers d’Etat en service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » ;
2° Au 3°, après les mots : « service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » et les mots : « ou de rapporteur public » sont remplacés par les mots : « ainsi que des conseillers d’Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public ».

Article 5

L’article R. 122-13 est abrogé.

Article 6

L’article R. 123-20 est ainsi modifié :
1° Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le 3° devient le 2° et les b, c, d, e, f et g deviennent respectivement les a, b, c, d, e et f.

Article 7

Au second alinéa de l’article R. 123-25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 123-24 ».

Article 8

A l’article R. 221-17, la référence : « R. 221-10 » est remplacée par la référence : « R. 221-11 ».

Article 9

Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « et les présidents des formations de jugement des cours », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour » ;
2° A la dernière phrase, après la référence : « 1° à 5° », est insérée la référence : « et 7° » et les mots : « de l’une de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des 1° à 7° ».

Article 10

Le 3° de l’article R. 222-13 est complété par les mots : « de retraite des agents publics ».

Article 11

Au second alinéa de l’article R. 222-19, les mots : « ou de l’une des formations de jugement mentionnées à l’alinéa précédent » sont supprimés.

Article 12

A l’article R. 222-25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »

Article 13

A l’article R. 222-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d’inscrire l’affaire au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement. »

Article 14

Le dernier alinéa de l’article R. 227-10 est supprimé.

Article 15

L’article R. 237-2 est abrogé.

Article 16

A l’article R. 322-1, les mots : « ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission » sont remplacés par les mots : « est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ».

Article 17

A l’article R. 351-4, les mots : « d’une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d’une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : « , pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »

Article 18

A l’article R. 411-4, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 19

L’article R. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »

Article 20

L’article R. 412-3 est abrogé.

Article 21

Le premier alinéa de l’article R. 414-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »

Article 22

A l’article R. 414-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7. »

Article 23

L’article R. 414-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 24

A l’article R. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »

Article 25

L’article R. 432-2 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le 5° devient le 4°.

Article 26

A l’article R. 541-3, le mot : « L’ordonnance » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance ».

Article 27

Au deuxième alinéa de l’article R. 611-1, les références : « R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » sont remplacées par les références : « R. 611-2 à R. 611-6 ».

Article 28

Après l’article R. 611-1, il est inséré un article R. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-1-1. – Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d’une copie, sous peine d’être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.
« La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. »

Article 29

Après l’article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-5-1. – Au Conseil d’Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
« A l’expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d’Etat peut statuer au vu desdites pièces.
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »

Article 30

A l’article R. 611-7, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont remplacés par les mots : « le président de ».

Article 31

Aux articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 32

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 611-8-2, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. »

Article 33

Le troisième alinéa de l’article R. 611-8-7 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l’article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° La dernière phrase de l’alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »

Article 34

L’article R. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé chaque fois par le mot : « troisième ».

Article 35

A l’article R. 612-5-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 36

L’article R. 613-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 37

L’article R. 613-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’avis d’audience lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »

Article 38

L’article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l’instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. »

Article 39

L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

Article 40

A l’article R. 622-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, par » sont remplacés par le mot : « de ».

Article 41

A l’article R. 626-1, les mots : « ou par son président ou, au Conseil d’Etat, par la chambre chargée de l’instruction » sont remplacés par les mots : « par son président ou par celui de la chambre chargée de l’instruction ».

Article 42

A l’article R. 632-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.

Article 43

L’article R. 741-3 est ainsi modifié :
1° A chaque occurrence, les mots : « de la ville où il siège » sont remplacés par les mots : « donné au tribunal par l’article R. 221-1 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 44

Le second alinéa de l’article R. 741-9 est supprimé.

Article 45

Le second alinéa de l’article R. 772-3 est supprimé.

Article 46

L’article R. 776-15 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.

Article 47

L’article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n’excède pas le ».

Article 48

Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 831-1, les mots : « la cour administrative d’appel ou » sont supprimés ;
2° A l’article R. 831-6, les mots : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».

Article 49

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 50

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

LA MÉDIATION NOTARIALE REVIENT AU PREMIER PLAN – Journal du Village des Notaires, n°73, 2019


Capture.PNG369.PNG« Le notaire a la notion de responsabilité vis-à-vis de toutes les parties présentes dans son bureau, qu’ils soient ses clients ou non », souligne Jean-Claude Jacob, notaire à Amboise et élu chargé de la coordination de la médiation au Conseil supérieur du

notariat (CSN). La médiation fait donc partie de l’ADN de la profession, mais elle est pourtant trop rarement associée à cette pratique par le grand public. Ce n’est que récemment que, bénéficiant du tournant pris par les politiques judiciaires en matière
de désengorgement des tribunaux, le notariat a décidé de reprendre la place qui lui revient dans la pratique de la médiation.

Le Journal du Village des Notaires a souhaité enquêter sur les perspectives des instances et des notaires sur le sujet. (Extrait du Journal du Village des Notaires, )

En savoir plus sur https://fr.calameo.com/read/000000178512b44fb9fc0

« La médiation en entreprise : Pourquoi la médiation est-elle devenue incontournable en entreprise ? » par Guillaume Coudray (Réflexe Médiation)


Dans cette série de 4 articles, je vais tenter de vous éclairer sur la médiation en entreprise :

1/4 – Pourquoi la médiation est-elle devenue incontournable en entreprise ?

2/4 – Dans quelles situations et comment solliciter une médiation en entreprise ?

3/4 – Dans la pratique, en quoi consiste réellement la médiation en entreprise ?

4/4 – Au final, quel est l’intérêt pour l’entreprise… et pour les salariés ?

Aujourd’hui, je vous propose de commencer à débroussailler : Pourquoi la médiation en entreprise est-elle devenue un outil pertinent de prévention des risques psychosociaux (RPS) ? Quel est l’intérêt d’intégrer la médiation dans le « Document Unique » (DUERP) ?

Obligations de l’employeur concernant les risques psychosociaux (RPS)

Selon l’article L.4121-1 du Code du travail : « l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

En clair, la loi impose à l’employeur de prévenir les risques psycho-sociaux (RPS).

Les mesures attendues correspondent à une obligation de moyens renforcée, également appelée obligation de résultat atténuée (Cass. Soc. 25 novembre 2015, « Air France », pourvoi n°14-24444). On notera par ailleurs que la charge de la preuve appartient toujours à l’employeur.

Ces « preuves » s’évaluent à la manière dont l’employeur a fait tout de qui est en son pouvoir pour prévenir les risques, s’est donné les moyens d’identifier et de savoir ce qui posait problème dans un contexte de souffrance d’un ou de plusieurs salariés et, le cas échéant, a fait preuve de réactivité immédiate en proposant les actions et outils adéquats.

Il me semble également important de souligner que l’employeur a une obligation de prévention relative à tous les risques pouvant survenir à l’occasion du travail, y compris si une cause externe à l’environnement professionnel était source de l’état de dégradation physique ou mental d’un salarié sur son lieu de travail.

Obligation légale de tentative de résolution amiable pour saisir la justice

Depuis le 1er avril 2015, pour saisir une instance judiciaire, il faut obligatoirement pouvoir justifier d’une tentative de résolution amiable du conflit (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.).

Ce point concerne l’ensemble des personnes physiques ou morales susceptibles de se lancer dans la grande aventure de la procédure judiciaire. 

La médiation pour faire face aux difficultés relationnelles

En cas d’alertes face à une difficulté relationnelle impliquant ses salariés, et au delà des actions de prévention qu’il aurait déjà pu engager (formation à la communication interpersonnelle, mise en place d’espace de discussion sur le travail, etc), l’employeur se doit d’agir.

Dans ce cadre, la médiation en entreprise est reconnue par la Cour de Cassation comme une mesure de prévention des risques psychosociaux (RPS) liés aux situations de conflit (puisque tout conflit est un blocage relationnel qui, s’il n’est pas traité de manière constructive, peut devenir pour le salarié source de mal-être et par conséquent relever du risque psychosocial).

On citera à titre d’exemple un cas où l’employeur avait refusé de mettre en œuvre une médiation, comme le préconisait l’inspection du travail : la Cour de cassation tranche clairement que « L’employeur, qui a laissé s’installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles » (Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n° 11-18.208, rejet, D. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta).

Par ailleurs, l’existence d’un conflit entre un chef de service et son subordonné n’engage pas la responsabilité de l’employeur dès lors que celui-ci justifie avoir saisi un tiers facilitateur (médiateur) pour tenter une conciliation (médiation en entreprise).

La médiation est donc devenue un outil incontournable de protection de la santé au travail.

Dans ce contexte, il est vivement conseillé aux entreprises de réfléchir en amont à un disositif de médiation afin de réagir rapidement dès l’identification de situations de tension pour lesquelles la médiation s’avère appropriée.

La présence d’un dispositif interne de médiation, sérieux et fiable, est même un indicateur de bien-être au travail (QVT) pour les entreprises dont la taille ou l’activité le justifierait.

Nommer les risques dans le Document Unique

Au delà de l’obligation légale, identifier et nommer les risques psychosociaux (RPS) inhérents aux situations de conflit dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) offre déjà une preuve d’action préventive de la part de l’employeur.

Ce travail d’évaluation des risques, qui doit être actualisé à intervalles réguliers, est une démarche structurée selon les étapes suivantes :

o  Préparer l’évaluation des risques

o  Identifier les risques

o  Classer les risques

o  Proposer des actions de prévention

Je conseille donc aux entreprises d’engager une démarche de concertation durant ce travail d’évaluation pour identifier les risques liés aux situations de conflit, isolement, harcèlement moral, pénibilité du travail, changements structurels ou autres, de manière à acter la médiation au titre des mesures de prévention et de résolution des situations de souffrance mentale au travail.

Le « Document Unique » devra ainsi clairement expliciter les circonstances et conditions de mise en œuvre d’un processus de médiation.

La démarche de médiation devient un véritable instrument de politique managériale afin de maîtriser les signaux d’alerte des conflits et des problèmes de souffrance au travail. Elle permet de réguler les relations interpersonnelles afin d’éviter l’aggravation des conflits, tout en permettant aux acteurs concernés de trouver leurs propres solutions (de la responsabilisation naît l’adhésion).

La médiation en entreprise est donc indispensable afin d’intervenir sur la résolution des conflits, mais aussi et surtout à titre préventif.

Vous souhaitez vous faire accompagner dans la démarche d’évaluation des risques et la réalisation du « Document Unique » (DUERP), en prenant en compte les spécificités de votre entreprise ?

Le choix du médiateur en entreprise « référent »

Si le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties, il me semble important pour l’entreprise de réfléchir en amont à deux ou trois « partenaires » sérieux pouvant être sollicités pour intervenir en tant que tiers externe à l’organisation. Une liste de « médiateurs référents » pourra alors être établie, pour des interventions « à la demande ».

Je rappelle que le médiateur est un tiers indépendant, neutre et impartial, sollicité d’un commun accord par des parties en litige, en vue de mener avec toute la diligence nécessaire le processus de médiation. Il doit être compétent, c’est à dire avoir été formé à ce métier (certification reconnue d’un minimum de 300 heures) et professionnel (respect du code national de déontologie du médiateur, assurance responsabilité civile, analyse/supervision de la pratique, nombreuses médiations à son actif). Sa connaissance du monde de l’entreprise et des différents types d’organisation est également un sérieux atout.

En conclusion

Pour résumer, je dirais que la médiation en entreprise répond à des obligations légales d’une part et je soulignerais d’autre part que, tout en restant un moyen curatif efficace, elle offre la possibilité d’actions préventives nécessaires pour sensibiliser dirigeants et salariés aux conditions d’un débat constructif sur le travail : comment l’organiser, comment le réaliser, comment s’en parler. (Extrait de guillaumecoudray.fr du 2/02/2019 )

En savoir plus sur https://www.guillaumecoudray.fr/27/mediation-en-entreprise-reflexe-mediation

Rémilly (57) : Désamorcer les conflits par la médiation, ça s’apprend au collège


Désamorcer les conflits par la médiation, ça s’apprend au collège

« La médiation ? Une technique d’écoute et de résolution des conflits du quotidien, qui marche au travail, à la maison et à l’école. L’Education nationale y croit, elle l’encourage au collège de Rémilly. » (Extrait de republicain-lorrain.fr du 08/02/2019)

En savoir plus sur https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2019/02/08/desamorcer-les-conflits-par-la-mediation-ca-s-apprend-au-college?RelatedContentIds=Article-BBTdlSS,Article-BBTaboE,Article-BBTbB6X,Article-BBTaBdu,Article-BBTcprO,Article-BBT9jSq,Article-BBT9tBR,Article-BBT2zZ0,Article-BBSQkAn,Article-BBSL0m4,Article-BBT09rE