




Le 5 février 2019, Laurent Martin, président du tribunal administratif de la Guyane a signé avec Georges Bouchet, Bâtonnier du barreau de la Guyane, une convention qui vise à promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.
La convention conclue pour une durée de trois ans sous l’égide de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, qui ont élargi le champ d’application de la médiation en matière administrative et défini un cadre adapté pour son développement.
M. Stanislas Alfonsi, secrétaire général adjoint de la préfecture, et M. Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane ont assistés à cette signature et ont été invités à prendre la parole.
Monsieur le secrétaire général adjoint a rappelé l’intérêt de la médiation pour les administrations. Monsieur le président de la Collectivité territoriale de Guyane a salué la mise en œuvre de ce processus, en soulignant l’importance de cultiver la notion d’apaisement entre les individus dans la société.
Maître Lingibé, ancien Bâtonnier, vice président de la conférence des Bâtonniers de France a expliqué les principes de la médiation.
S’en sont suivis des échanges avec les représentants des administrations et les avocats médiateurs conviés pour l’occasion » (Extrait de guyane.tribunal-administratif.fr du
En savoir plus sur http://guyane.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Mediation-dans-le-ressort-du-tribunal-administratif-de-la-Guyane-signature-d-une-convention

Alors que les conflits interpersonnels impliquent deux individus, les conflits de groupe met en cause généralement deux clans. Or la présence de plusieurs personnes mêlées à un conflit peut créer un effet de groupe. Par exemple, il a été démontrer que les individus en situation de groupe sont davantage polarisés et intransigeants qu’en situation de dyade. Devriez-vous tenir compte de ce phénomène lorsque vous planifier votre stratégie de médiation ? Selon une récente étude, il semble que oui. En effet, l’efficacité des stratégies de facilitation et de pressions peut varier en fonction du type de conflit. Qu’est-ce que cela signifie pour les médiateurs?
Pour savoir comment choisir votre stratégie de médiation, visionnez le court vidéo : http://www.conflits-strategies.com/2016/10/devriez-vous-conduire-une-mediation-de.html

Les conflits en milieu de travail ne se déroulent généralement pas en vase clos. Ils sont imbriqués dans une dynamique de groupe. En effet, même si les collègues des individus aux prises avec des difficultés ne sont pas directement concernés par le différend, ils en subissent les inconvénients. À cela s’ajoute le fait que le conflit est aussi influencé par les relations qui ont cours entre les membres de l’entourage. On peut imaginer une situation où les membres d’un groupe montent les protagonistes les uns contre les autres. Pourtant, il n’est pas rare que l’on traite une opposition entre confrères de travail comme un événement isolé. On effectue alors une médiation avec les protagonistes sans se soucier du climat de travail. Or, plusieurs recherches suggèrent qu’il s’agit d’une erreur stratégique.![]() |
| Cadre conceptuel de la théorie du «Team-Member Exchange» |
Théorie de l’échange entre les membres d’une équipe (team-member exchange). Il s’agit d’un paradigme de la dynamique de groupe qui met l’accent sur les relations entre les personnes formant une équipe. Celui-ci suggère que ces individus développent une relation avec chacun de leurs collègues et que la qualité de leurs rapports influence le fonctionnement et le rendement de l’ensemble. Ainsi, plus les relations sont bonnes, plus le groupe est performant. Selon cette théorie, on les qualifie de bonnes lorsqu’elles comprennent les trois dimensions suivantes :
(Extrait de conflits-strategies.com du 11/02/2019)
En savoir plus sur http://www.conflits-strategies.com/2019/02/ch129.html#more


Depuis son introduction dans le Code judiciaire en 2005, la médiation étonne, interroge, séduit et convainc ! Par la suite, la loi du 18 juin 2018(1) est venue renforcer la place qu’occupe cette médiation dans le paysage juridique. Outre la consécration du droit collaboratif, ce mode de gestion des conflits s’installe en effet comme une voie privilégiée et une alternative presque institutionnelle au procès civil.
Pour rebondir sur ce succès, le Journal des tribunaux a décidé de consacrer deux numéros spéciaux aux modes alternatifs(2) et a choisi d’organiser son colloque annuel autour du thème de la médiation. Avec l’arrivée de la médiation, les statuts des acteurs du procès judiciaire(le rôle du juge, l’intervention de l’avocat, la figure du médiateur…) entrent en effet dans une nouvelle dimension… In fine, c’est toute l’approche du procès civil qui en sort bouleversée.
Comment se compose la figure du nouveau médiateur ? Quelle formation ? Quelle protection ? Quelles exigences ?
Lors de ce colloque, professeurs, juges, avocats, médiateurs et formateurs en médiation répondront à ces questions et vous proposeront leurs différents points de vue sur le sujet. L’ouvrage La médiation autrement, paru dans la collection Dossiers du Journal des tribunaux (Larcier, 2019), sera remis aux participants.
(1) Elle porte sur les diverses dispositions en matière de droit civil et sur des dispositions qui promeuvent des formes alternatives de résolution des litiges.
(2) P. VAN LEYNSEELE, « La loi du 18 juin 2018 : l’appel à la médiation ou le Waterloo de la médiation volontaire ? », J.T., 2018, p. 977 ; M. BLITZ et A.M. BOUDART, « Le droit collaboratif fait son entrée dans le Code judiciaire », J.T., 2019.
13h15 Accueil des participants
13h45 Introduction et présentation des objectifs de l’après-midi
Bénédicte INGHELS, Conseillère à la cour d’appel de Mons, Maître de conférences à l’UCLouvain, Membre du comité de rédaction du Journal des tribunaux
14h00 La loi du18 juin 2018 et la promotion de la médiation : vers un changement de paradigme ?
Catherine DELFORGE, Professeure à l’UCLouvain – Saint-Louis-Bruxelles, Responsable académique du Certificat interuniversitaire en médiation civile et commerciale et en médiation sociale (UCLouvain, USL-B, UNamur), Membre du Conseil supérieur de la Justice
14h30 Le dialogue entre le juge et les avocats : une pluralité de regards ?
Alice DEJOLLIER, Assistante et doctorante à l’UCLouvain, et Bénédicte INGHELS, précitée
15h00 Les nouveaux médiateurs et le rôle de la Commission fédérale de médiation : une (r)évolution ?
Pierre-Paul RENSON, Avocat, Médiateur agréé, Secrétaire de la Commission fédérale de médiation
15h30 Pause-café
15h45 La neutralité : un enseignement à l’intention des médiateurs ?
Martine BECKER et Coralie SMET-GARY, Avocats honoraires, Médiatrices agréées, Formatrices en médiation (notamment PMR, UCLouvain – Saint-Louis-Bruxelles, AVOCATS.BE)
16h15 Vers un nouveau rapport entre l’avocat et son client ? Questions de économiques, stratégiques et humaines
Philippe VAN ROOST et Gérard KUYPER, Avocats, Médiateurs agréés, Formateurs en communication, négociation et médiation
17h00 Conclusion et clôture de la journée
Date et lieu
Jeudi 28 mars 2019, 13h45 – 17h30
Cercle du Lac
Boulevard Baudouin 1er, 23
1348 Louvain-la-Neuve
Publics concernés
Magistrats, avocats, médiateurs, juristes d’entreprise, notaires, réviseurs d’entreprise, huissiers de justice. (Extrait de larciergroup.com )
En savoir plus sur https://www.larciergroup.com/fr/la-mediation-autrement-2019-9781101009352.html?mc_cid=35830cef5f&mc_eid=f79aca98f7#product.info.presentation

« J’aime l’idée de la congruence, qui est, dans le champ littéraire, le fait de coïncider, de s’ajuster parfaitement.
Comment être congruent quand on rachète une entreprise ?
Comment s’ajuster parfaitement à des chaussures, souvent conçues artisanalement à la pointure de l’ancien propriétaire ? Cendrillon n’aurait jamais pu porter les souliers de Javotte, l’inverse est aussi vrai.
Reprendre une entreprise, c’est forcément apporter du changement.
Cette conduite du changement, je l’accompagne avec les mêmes techniques qu’en médiation familiale.
Pour moi, l’arrivée d’un(e) chef(fe) d’entreprise dans le cadre d’un rachat de société, c’est comme l’arrivée d’un beau-parent dans une famille recomposée.
Ça part forcément d’envie, de désir, de sentiment et d’un engagement total et c’est pourtant un tsunami émotionnel et organisationnel pour tout le monde.
La reprise d’entreprise avec ses bruits de couloirs, ses jalousies, ses peurs, cristallise sur une période intense, les principales causes du conflit (préjugés, malentendus, croyances…)
Le chef d’entreprise arrive dans un groupe qui a une histoire propre et qui a ses codes.
Il rachète le passif, le passé et une histoire qui n’est pas la sienne.
Pour moi, la médiation préventive avec ses différents outils d’accompagnement, devrait être obligatoire à toute procédure de rachat, dans l’intérêt du repreneur, des salariés et de la pérennité de l’entreprise.
La mise en place d’une cellule d’écoute, l’organisation de médiations individuelles ou collectives, permettent à chacun d’exprimer ses besoins, ses peurs et ses propositions pour le futur de la société et/ou de sa nouvelle place dans l’entreprise.
L’organisation d’un audit du dialogue social, avec l’appui des nouvelles ordonnances et la loi Travail du 8 août 2016, renforce la négociation collective d’entreprise.
En période de transmission, c’est une réelle opportunité pour mobiliser et impliquer les collaborateurs et pour négocier de nouveaux accords d’entreprise : la durée du travail, la mobilité, le télétravail, les accords dit de « performance économique ».
J’accompagne les auditeurs et/ou les RH pendant l’audit du dialogue social. La présence d’un médiateur rassure les salariés et libère la parole.
En favorisant le dialogue, la médiation remobilise et recentre sur les objectifs de l’entreprise et non plus sur les peurs du changement.
Avoir le courage de faire entrer la médiation dans le monde de l’entreprise, n’est-ce pas accepter que nous soyons des êtres pourvus d’émotions avec des besoins d’écoute, d’appartenance et de sécurité ?
N’est-ce pas accepter, en tant que chef(e)e d’entreprise, d’entrer en relation de coopération et de confiance avec ses équipes ?
N’est-ce pas être un leader plutôt qu’un boss ?
« Le pessimiste se plaint du vent. L’optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles. » John Maxwell
Bon ajustement ! (Extrait de missutopie.wordpress.com du 11/02/2019)
En savoir plus sur https://missutopie.wordpress.com/2019/02/11/mediation-et-rachat-dentreprise-quand-deux-histoires-se-rencontrent/
L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
NOR: JUSC1826813D
Publics concernés : membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret permet aux conseillers d’Etat en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur. Il permet au Conseil d’Etat et aux cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Il permet au juge d’appel de statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. Il permet le recrutement d’assistants de justice à temps plein. Il précise les conséquences d’un défaut de production d’inventaire détaillé des pièces jointes ou d’une copie de celles-ci, ainsi que les conditions d’introduction par un mandataire non avocat d’une requête par Télérecours citoyens. Il pérennise l’expérimentation relative à la clôture d’instruction devant le Conseil d’Etat. Il précise les obligations incombant à l’expert, lorsqu’il est chargé d’une mission de médiation. Il supprime les règles dérogatoires de dépôt des requêtes en matière fiscale. Il donne la possibilité aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d’erreur de saisine. Il supprime la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel. Il permet aux présidents des chambres chargées de l’instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel de prendre des mesures d’instruction, lorsqu’ils ne président pas la formation de jugement finale. Le décret procède en outre à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles.
Références : les dispositions du code de justice administratives modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 48 du présent décret.
Au premier alinéa de l’article R. 112-1-1, les mots : « prévues par le deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « de contrôle de l’organisation et du fonctionnement des juridictions ».
L’article R. 121-3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
L’article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « deux conseillers d’Etat en service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » ;
2° Au 3°, après les mots : « service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l’article L. 121-4 » et les mots : « ou de rapporteur public » sont remplacés par les mots : « ainsi que des conseillers d’Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public ».
L’article R. 122-13 est abrogé.
L’article R. 123-20 est ainsi modifié :
1° Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le 3° devient le 2° et les b, c, d, e, f et g deviennent respectivement les a, b, c, d, e et f.
Au second alinéa de l’article R. 123-25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 123-24 ».
A l’article R. 221-17, la référence : « R. 221-10 » est remplacée par la référence : « R. 221-11 ».
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « et les présidents des formations de jugement des cours », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour » ;
2° A la dernière phrase, après la référence : « 1° à 5° », est insérée la référence : « et 7° » et les mots : « de l’une de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des 1° à 7° ».
Le 3° de l’article R. 222-13 est complété par les mots : « de retraite des agents publics ».
Au second alinéa de l’article R. 222-19, les mots : « ou de l’une des formations de jugement mentionnées à l’alinéa précédent » sont supprimés.
A l’article R. 222-25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
A l’article R. 222-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d’inscrire l’affaire au rôle d’une chambre siégeant en formation de jugement. »
Le dernier alinéa de l’article R. 227-10 est supprimé.
L’article R. 237-2 est abrogé.
A l’article R. 322-1, les mots : « ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission » sont remplacés par les mots : « est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ».
A l’article R. 351-4, les mots : « d’une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d’une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : « , pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
A l’article R. 411-4, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.
L’article R. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »
L’article R. 412-3 est abrogé.
Le premier alinéa de l’article R. 414-3 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »
A l’article R. 414-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-7. »
L’article R. 414-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »
A l’article R. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »
L’article R. 432-2 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le 5° devient le 4°.
A l’article R. 541-3, le mot : « L’ordonnance » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance ».
Au deuxième alinéa de l’article R. 611-1, les références : « R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » sont remplacées par les références : « R. 611-2 à R. 611-6 ».
Après l’article R. 611-1, il est inséré un article R. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-1-1. – Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d’une copie, sous peine d’être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.
« La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. »
Après l’article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-5-1. – Au Conseil d’Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
« A l’expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d’Etat peut statuer au vu desdites pièces.
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »
A l’article R. 611-7, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont remplacés par les mots : « le président de ».
Aux articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 611-8-2, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. »
Le troisième alinéa de l’article R. 611-8-7 est ainsi modifié :
1° Au début de l’alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l’article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu’un inventaire détaillé de ces pièces. » ;
2° La dernière phrase de l’alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l’application. »
L’article R. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé chaque fois par le mot : « troisième ».
A l’article R. 612-5-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.
L’article R. 613-1 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »
L’article R. 613-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’avis d’audience lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. »
L’article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la chambre chargée de l’instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l’ordonnance. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. »
L’article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
A l’article R. 622-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, par » sont remplacés par le mot : « de ».
A l’article R. 626-1, les mots : « ou par son président ou, au Conseil d’Etat, par la chambre chargée de l’instruction » sont remplacés par les mots : « par son président ou par celui de la chambre chargée de l’instruction ».
A l’article R. 632-1, les mots : « , au Conseil d’Etat, » sont supprimés.
L’article R. 741-3 est ainsi modifié :
1° A chaque occurrence, les mots : « de la ville où il siège » sont remplacés par les mots : « donné au tribunal par l’article R. 221-1 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Le second alinéa de l’article R. 741-9 est supprimé.
Le second alinéa de l’article R. 772-3 est supprimé.
L’article R. 776-15 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.
L’article R. 811-1 est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ;
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n’excède pas le ».
Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 831-1, les mots : « la cour administrative d’appel ou » sont supprimés ;
2° A l’article R. 831-6, les mots : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
« Le notaire a la notion de responsabilité vis-à-vis de toutes les parties présentes dans son bureau, qu’ils soient ses clients ou non », souligne Jean-Claude Jacob, notaire à Amboise et élu chargé de la coordination de la médiation au Conseil supérieur du
notariat (CSN). La médiation fait donc partie de l’ADN de la profession, mais elle est pourtant trop rarement associée à cette pratique par le grand public. Ce n’est que récemment que, bénéficiant du tournant pris par les politiques judiciaires en matière
de désengorgement des tribunaux, le notariat a décidé de reprendre la place qui lui revient dans la pratique de la médiation.
Le Journal du Village des Notaires a souhaité enquêter sur les perspectives des instances et des notaires sur le sujet. (Extrait du Journal du Village des Notaires, )
En savoir plus sur https://fr.calameo.com/read/000000178512b44fb9fc0

« La médiation ? Une technique d’écoute et de résolution des conflits du quotidien, qui marche au travail, à la maison et à l’école. L’Education nationale y croit, elle l’encourage au collège de Rémilly. » (Extrait de republicain-lorrain.fr du 08/02/2019)