Sénat : Contrats de protection juridique et procédures de médiation – Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)


Sénat - Un site au service des citoyens

« Question écrite n° 02589 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 21/12/2017 – page 4589

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice que pour la médiation devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou des juridictions de l’ordre administratif, certains contrats de protection juridique ne reconnaissent pas encore les procédures de médiation. Il lui demande s’il ne serait pas opportun de lever cet obstacle.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 – page 6754

Les assureurs de protection juridique couvrent généralement les procédures de conciliation. Les différents contrats de protection juridique couvrent largement cette procédure, dès lors que le domaine juridique est garanti. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’assureur de protection juridique intervient en amont de la médiation ou de la conciliation et recherche systématiquement une résolution amiable du différend par son intervention. Le modèle économique de l’assurance de protection juridique incite d’ailleurs les assureurs à privilégier une résolution amiable des conflits plutôt qu’un procès long et coûteux sur lequel les parties ont moins de marge de manœuvre. Ainsi, 70 % des litiges soumis à un assureur de protection juridique sont réglés à l’amiable. À ce titre, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle impose dans son article 4 une tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d’instance (le projet de loi de programmation pour la justice 2018 – 2022 prévoit d’étendre ce mécanisme à la saisine du tribunal de grande instance). Cette tentative de conciliation préalable obligatoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque le justiciable rapporte la preuve de diligences en vue de la résolution amiable du litige, ce qui contribue à favoriser la bonne continuité des procédures judiciaires. (Extrait de senat.fr du 22/01/2019)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171202589

Médiation familiale : Claude Duvernoy élu président de l’Union des services de médiation familiale du 92


Claude Duvernoy élu président de l'Union des services de médiation familiale du 92

« Claude Duvernoy, président de la Fédération française des centres de médiation (FFCM) vient d’être élu président de l’Union des services de médiation familiale des Hauts-de-Seine.

Claude Duvernoy, ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine, président de la FFCM, président de la Médiation en Seine, a récemment été élu, à l’unanimité, président de l’Union des services de médiation familiale des Haut-de-Seine.

Définie dans le préambule de la Charte de la médiation familiale dans les Hauts-de-Seine, la médiation familiale est un mode amiable et confidentiel de règlement des conflits familiaux par lequel un tiers indépendant, impartial et qualifié, accompagne les personnes pour trouver une issue à leurs différends par une solution consensuelle satisfaisante pour chacune d’elles.

Ce choix est une petite révolution dans le monde de la médiation. Un avocat va animer cette association regroupant la quasi-totalité des structures de la médiation familiale conventionnées ou non, du département.

De plus, bien qu’il soit avocat spécialiste en droit des personnes et de la famille, Claude Duvernoy n’est pas titulaire du Diplôme d’État de médiateur familial (DEMF).

Une charte fédératrice

Cette élection est aussi la concrétisation de rencontres régulières et de riches discussions qui avaient déjà permis d’aboutir à la conclusion d’une Charte exemplaire entre le TGI, le barreau et l’USMF92.

Le texte a pour objet d’harmoniser les pratiques en matière de médiation dans le cadre des différends familiaux qu’ils soient de nature relationnelle, matérielle ou patrimoniale.

Chacune des parties signataires s’engage à œuvrer pour favoriser le recours à la médiation familiale en restant vigilant à ne pas exposer de violences conjugales et d’emprise.

Composé de deux parties, le texte détaille les engagements de chacun, juridiction, avocats et médiateurs. Il est rappelé que la juridiction peut orienter les personnes vers la médiation familiale durant la convocation à une première audience, pendant l’audience, ainsi qu’à l’issue de l’audience.

La seconde partie de la charte est consacrée aux différentes étapes de la médiation, à savoir l’entretien d’information à la médiation familiale, les séances de médiation, les accords et le suivi des médiations. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 11/01/2019)

En savoir plus sur https://www.affiches-parisiennes.com/claude-duvernoy-elu-president-de-l-union-des-services-de-mediation-familiale-du-92-8648.html

Généralisation de la médiation dans les URSSAF : le dispositif est opérationnel


URSSAF - Accueil

« Le site Internet du réseau des URSSAF vient d’annoncer que la médiation est désormais applicable dans toutes les URSSAF, après plusieurs expérimentations réussies. Prévue par la loi « droit à l’erreur », la généralisation de la médiation intervient sans attendre l’entrée en vigueur d’un récent décret d’application, prévue pour le 7 juin 2019.

Médiation généralisée dans les URSSAF

La loi dite « droit à l’erreur » a créé un dispositif de médiation commun à l’ensemble des organismes de sécurité sociale relevant du régime général (CPAM, CARSAT, CAF, URSSAF) (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 34, JO du 11). Ce faisant, elle a généralisé ce mode de résolution des conflits au sein du réseau des URSSAF, où il n’est jusqu’alors expérimenté que dans trois organismes de recouvrement.

Un décret était attendu pour définir les garanties encadrant l’exercice de la médiation. Il est paru au Journal officiel du 6 décembre (décret 2018-1084 du 4 décembre 2018, JO du 6), et doit entrer en vigueur le 7 juin 2019. Mais selon nos informations recueillies auprès de l’ACOSS, le réseau des URSSAF a anticipé la publication de ce texte, et a d’ores et déjà déployé le dispositif de médiation dans tous les organismes de recouvrement en prenant en compte les règles fixées par le décret.

La saisine du médiateur de l’URSSAF n’empêche pas l’employeur de décider à tout moment d’utiliser les autres voies de recours existantes (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité sociale…). Toutefois, l’engagement d’une procédure contentieuse met fin à la médiation (c. séc. soc. art. L. 217-7-1, I et II).

Dans quels cas saisir le médiateur ?

Un nouvel espace a été créé sur le site Urssaf.fr, présentant le dispositif de médiation et permettant de connaître la marche à suivre pour l’employeur qui souhaite y recourir.

Il est rappelé que la saisine du médiateur est gratuite.

Les réclamations portées devant le médiateur ne peuvent être traitées que si elles ont été précédées d’une démarche de l’employeur auprès des services de son URSSAF (c. séc. soc. art. L. 217-7-1, II), y compris, est-il précisé sur Urssaf.fr, auprès de sa plateforme téléphonique. Si l’employeur n’a, soit pas été satisfait de la réponse apportée, ou n’a pas reçu de réponse dans un délai minimum d’un mois, il peut alors saisir le médiateur.

Il est également mentionné que l’employeur peut recourir à la médiation lorsque « l’accueil qui [lui] a été réservé à la suite d’un déplacement dans [son] Urssaf ne [lui] convient pas » ou s’il rencontre des « difficultés de compréhension à l’occasion d’échanges » avec son URSSAF.

En revanche, l’employeur ne peut pas saisir le médiateur s’il a engagé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ou le pôle social du TGI à compter du 1er janvier 2019).

Si le médiateur estime que la saisine ne relève pas de sa compétence, il retransmet la réclamation à l’URSSAF ou l’organisme compétent et en avise l’employeur sans délai.

Attention : L’engagement d’une médiation recevable suspend les délais de recours prévus pour les réclamations qui sont l’objet de la demande de médiation, jusqu’à ce que le médiateur ait communiqué ses recommandations aux deux parties (c. séc. soc. art. L. 217-7-1, II).

Comment saisir le médiateur ?

La saisine du médiateur peut se faire directement en remplissant un formulaire spécifique disponible sur le site Internet du réseau des URSSAF. Ce formulaire peut être adressé au médiateur, soit par courriel, soit par courrier postal. La liste des adresses mail et postales des médiateurs est disponible sur urssaf.fr.

L’employeur a la possibilité d’ajouter toute pièce justificative nécessaire à la bonne compréhension de la demande de médiation.

Comment agit le médiateur ?

Dans un premier temps, le médiateur vérifie la recevabilité de la demande en s’assurant qu’elle relève bien de sa compétence.

Il procède à un examen approfondi dans le respect du principe du contradictoire, après vérification des faits et la recherche de tous les éléments, pièces justificatives à l’appui.

À ce titre, il peut demander à l’employeur des compléments d’information, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de son dossier en toute neutralité.

Puis, le médiateur formule une recommandation auprès des parties.

Le site Internet du réseau des URSSAF indique que la réponse du médiateur intervient en moyenne dans le délai d’un mois suivant la saisine de l’employeur (dans certains cas complexes, ce délai peut être porté à 2 mois, sachant que dans ce cas, une réponse d’attente est faite à l’employeur).

Désignation et statut du médiateur

Le décret du 4 décembre 2018 précise que le médiateur est désigné par le directeur de l’URSSAF, qui peut choisir toute personne justifiant d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et possédant, par l’exercice présent ou passé d’une activité, une qualification en droit suffisanteeu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 217-7-1,II nouveau).

Il est rattaché fonctionnellement à la direction de l’URSSAF et doit disposer des moyens nécessaires à l’exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci (c. séc. soc. art. D. 217-7-1,I nouveau).

Lorsqu’il exerce son activité à titre bénévole, il perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais.

Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui est soumise (c. séc. soc. art. D. 217-7-1,IV nouveau).

Le médiateur veille à prévenir toute situation de conflit d’intérêts. Il doit déclarer, s’il y a lieu, qu’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d’un autre organisme.

Principe de confidentialité, sauf exceptions

La médiation est soumise au principe de confidentialité (c. séc. soc. art. D. 217-7-1,III nouveau). Ainsi, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Ce principe de confidentialité connaît toutefois des exceptions, notamment en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html ; Décret 2018-1084 du 4 décembre 2018, JO du 6

Extrait de http://rfpaye.grouperf.com/depeches/42705.html

AOMF : Le Médiateur de la République du Sénégal reçoit le Prix Lumière


« Maître Alioune Badara CISSE, Médiateur de la République du Sénégal, a reçu le « Prix Lumière » le lundi 7 janvier 2019.

Cette distinction, qui vient d’être décernée pour la première fois par la Fondation « Casa Film et Music Awards » a été remise par sa Présidente Directrice Générale, Madame Ndèye Binta GOUDIABY, dans les locaux de l’Institution.

Ce Prix célèbre les personnalités les plus remarquables dans les bonnes œuvres au service de la communauté.

Pour Madame GOUDIABY, ce choix porté s’inscrit dans la volonté de sa Fondation d’offrir le Médiateur de la République du Sénégal comme exemple à toutes les générations. Elle a salué son engagement et a adressé ses vifs remerciements au récipiendaire pour avoir accepté cette distinction, servant ainsi de référence à la jeunesse sénégambienne, africaine et de la Diaspora.

Maître Alioune Badara CISSE a tenu, pour sa part, à exprimer tout le bonheur et le plaisir de recevoir, au nom de la Médiature de République, une aussi importante distinction. Il a ensuite salué le sens de l’initiative et l’engagement de la Présidente Directrice Générale de « Casa Film et Music Awards » avant de lui offrir, en échange, le logo de l’Institution. » (Extrait de aomf-ombudsmans-francophonie.org du 18/01/2019)

En savoir plus sur https://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/2019/01/18/le-mediateur-de-la-republique-du-senegal-recoit-le-prix-lumiere/

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Communiqué : L’ANM et le collectif Médiation 21 se mettent à la disposition de tous les acteurs du Grand débat national


En savoir plus sur http://www.anm-mediation.com/index.php/fr/

Publication : Actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » du 5/07/2018 organisé par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice


image colloque médiation

« Les actes du colloque « la médiation, expériences, évaluations et perspectives » organisé le 5 juillet 2018 par la Mission de recherche Droit et Justice au Ministère de la Justice sont désormais accessibles en ligne.

À l’heure où le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entend développer les modes de règlement amiable des différends, ces actes de colloque questionnent la médiation dans ses aspects concrets, avec des focus privilégiés sur les expériences des différentes parties-prenantes de la médiation (magistrats, médiateurs, avocats, justiciables) sur le terrain.

En 2014 et 2015, la Mission de recherche Droit et Justice a lancé deux appels à projets de recherches sur les sujets de la médiation et de la déjudiciarisation. Dans ce cadre, trois équipes CNRS-Universités, composées de sociologues et de juristes, ont été sélectionnées. En s’appuyant sur les résultats de leurs travaux (voir encadré), cet événement s’était donné pour objectif de faire dialoguer professionnels du droit et de la justice et chercheurs. Ces échanges passionnants ont donné lieu à des propositions concrètes visant à clarifier la notion de médiation, à l’institutionnaliser dans les juridictions et à évaluer les expérimentations en cours : à retrouver dans ce livret d’actes du colloque.

Les recherches soutenues par la Mission :Ÿ

BASCOULERGUE Adrien, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, CHARRIER Philippe, FOLIOT Gerald, « La prescription de la médiation judiciaire. Analyse socio-juridique des dispositifs de médiation dans trois cours d’appel : de la prescription à l’accord de médiation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, octobre 2017, 161 pages.

LARRIBAU-TERNEYRE Virginie, LECOURT Arnaud, « Réflexion sur la notion et le régime de la médiation au sein des modes amiables de résolution des différends à partir des expériences de médiation dans le ressort des cours d’appel d’Aquitaine, de Paris et de Lyon », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, juillet 2017, 362 pages.

CIMAMONTI Sylvie, PERRIER Jean-Baptiste, « Les enjeux de la déjudiciarisation », rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, mars 2018.

(Extrait de gip-recherche-justice.fr du 18/01/2019)

Actes du colloque à consulter sur : http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2019/01/Actes-du-colloque-me%CC%81diation-HD.pdf

 

Etats-Unis : les formations universitaires en ADR dans les facultés de droit


Thanks to John Lande on behalf of the ADR Section of the American Association of Law Schools for compiling this list.

Here are links to known Law School based ADR Programs. Please let us know if you are aware of additional programs.Links to Law School ADR Programs

Arizona State University College of Law Lodestar Dispute Resolution Program

University of California Hastings College of the Law Center for Negotiation & Dispute Resolution Program

California Western School of Law Center for Creative Problem Solving

Capital University Law School Center for Dispute Resolution

Cardozo School of Law Kukin Program for Conflict Resolution (Yeshiva University)

University of Cincinnati College of Law Center for Practice in Negotiation & Problem Solving

University of Colorado Law Mediation Program

Columbia Law School ADR Program

Creighton University School of Law – The Werner Institute for Negotiation and Dispute Resolution

Thomas Goode Jones School of Law – Faulkner University

University of Florida’s Levin College of Law Institute for Dispute Resolution

Fordham School of Law Conflict Resolution and ADR Program

George Washington University Law School Master of Laws Degree Programs in Litigation & Dispute Resolution

Georgetown University Law Center Georgetown-Hewlett Program in Conflict Resolution and Legal Problem Solving

Georgia State University College of Law Consortium on Negotiation and Conflict Resolution

Hamline University School of Law Dispute Resolution Institute

Harvard Law School Program on Negotiation

Hofstra University School of Law Institute for the Study of Conflict Transformation

University of Idaho College of Law Northwest Institute for Dispute Resolution

John Marshall Law School Center for Advocacy and Dispute Resolution

Loyola Chicago Dispute Resolution ProgramThe Loyola Law School Center For Conflict Resolution

Marquette University Law School Alternative Dispute Resolution Program

Marquette University Center for Dispute Resolution Education

University of Missouri-Columbia School of Law Center for the Study of Dispute Resolution

University of Nevada, Las Vegas William S. Boyd School of Law Saltman Center for Conflict Resolution

University of New Mexico School of Law Mediation Training Program

New York Law School Alternative Dispute Resolution Skills Program

Northwestern University School of Law Program on Negotiation and Mediation

Ohio State University Michael E. Moritz College of Law Alternative Dispute Resolution Program

Oklahoma City University School of Law Center on Alternative Dispute Resolution

University of Oregon School of Law Appropriate Dispute Resolution Program

Osgoode Hall Law School of York University Part-time LL.M. Specializing in Alternative Dispute Resolution

Penn State Dickinson School of Law Center for Dispute Resolution

Pepperdine University School of Law Straus Institute for Dispute Resolution

Quinnipiac-Yale Dispute Resolution Workshop

Regent University ADR Program

Southern Illinois University School of Law Alternative Dispute Resolution and Illinois Agriculture Mediation Program Clinics – (click on “clinics / public services”)

Stanford Law School Martin Daniel Gould Center for Conflict Resolution Program

University of Tennessee Law School Mediation and Family Mediation Clinic

Vermont Law School Alternative Dispute Resolution Program

University of Washington School of Law Mediation Clinic

Willamette University College of Law Center for Dispute Resolution

University of Wisconsin Law School Frank J. Remington Center’s Restorative Justice Project

(Extrait de mediate.com janvier 2019)

En savoir plus sur https://www.mediate.com/articles/lawadrprogramlinks.cfm

« QUEL FÉMININ POUR LA PROFESSION DE “MÉDIATEUR” ? par Jean-Louis Lascoux (Officiel de la médiation.fr)


« MÉDIATEURE », UN USAGE QUI REMONTE AU MOINS AU XVIÈME SIÈCLE

Le sens du substantif « médiation » n’est plus le même qu’aux siècles précédents et il continue d’évoluer. La médiation s’est professionnalisée. Malgré les retenues dans son évolution, son expansion l’amène à avoir plusieurs significations et la plus originale est néosémique : la “médiation professionnelle”. Ce développement s’accompagne de pratiques nouvelles, avec des acteurs maîtrisant une nouvelle technicité, l’ingénierie relationnelle.

Comme il existe des journalistes professionnels, des photographes professionnels, des sportifs professionnels, il existe désormais des « médiateurs professionnels ».

Conserver le féminin « médiatrice » pour les tiers féminins exerçant dans le champ de la médiation professionnelle, c’est maintenir une terminologie inadaptée dans un champ nouveau. L’expression « médiateure professionnelle » a été retenue par les femmes en exercice membres de la 1èreorganisation syndicale professionnelle, la CPMN, depuis 2007. Elles ont alors considéré que c’est l’une des manières de se distinguer de l’usage de « médiatrice », relié aux pratiques traditionnelles de la médiation, assimilée à la pratique de la conciliation et souvent à celle de l’arbitrage, ne serait-ce qu’avec les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC/ADR).

De plus, la « médiatrice » en géométrie a une proximité phonétique de laquelle « médiateure » permet de se dégager. Son utilisation métaphorique a de quoi semer des confusions posturales avec l’activité moderne des médiateurs professionnels.

Grammaticalement, les règles de féminisation ne suivent pas une rigueur suffisante pour être opposées. A celui qui prétexte d’un précédent avec « formateur et formatrice », il est judicieux de signaler « amateur et amateure », et d’indiquer que c’est aussi précisément de ce dilettantisme que la profession de médiateur veut se distinguer.

Il convient aussi de souligner que l’usage du féminin « médiateure » n’est pas nouveau. Il est déjà signalé dans un texte du XV ou XVI° siècle, cité dans le dictionnaire de F. Godefroy.

MEDIATEURE,S.F., intermédiaire :

Pleure, dolente femme, pleure.

Et de pleurs tout ton corps espleure

D’avoir esté mediateure

Du serpent et intercesseure

Envers moy, pour moy décevoir,

Mist. Du Viel test.,1605.A.T.

Ce texte est mentionné plus récemment par le linguiste Bernard Cerquiglini, dans son ouvrage « Le/La ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des mots » (édition Seuil. 2018). L’auteur le date des environs 1450 produit une liste importante de masculins en « -eur » et des explications, en accordant l’incertitude et le droit à l’usage, mais « médiateure » est bien dans la liste incontestable.

En ce sens, l’Académie Française indique sur son site internet que les choix terminologiques correspondent « aux nouvelles réalités d’un domaine déterminé d’une profession » et relève des choix des professionnels eux-mêmes.

LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE : DES COMPÉTENCES PERFORMANTES POUR LA VIE EN SOCIÉTÉ

Quel mot, autre que « médiateure », peut mieux désigner une personne féminine qui intervient en tant que professionnelle de la médiation ?

La « médiation professionnelle » n’est pas la « médiation » pratiquée par les promoteurs de la pratique dite interdisciplinaire, composée de droit, de morale et de psycho-sociologie. Cette forme de médiation, que l’on retrouve dans l’ensemble du réseau chapeauté par l’Institut Catholique de Paris (ICP-IFOMENE), est dans la lignée des interventions traditionnelles. Elle est de type ponctuel et associée aux bonnes œuvres d’un bienfaiteur, à la bienveillance diplomatique, aux bons offices d’un samaritain, au bon sens arbitral… Ici, l’intermédiaire aurait des qualités intimes, voire innées, soit un don à cultiver ; c’est une affaire de main de fer et de gant de velours. La technicité de la Médiation Professionnelle est sur un tout autre registre. D’abord, elle n’est pas gestionnaire de l’adversité, elle est promotrice de l’altérité ; elle n’est pas explicative, elle est implicative ; elle n’est pas fondée sur des fictions intellectuelles, elle est rationnelle… Bref, la « médiation professionnelle » est néosémique ; c’est un apprentissage, celui de l’ingénierie relationnelle, centré sur un paradigme, celui de l’Entente et de l’Entente Sociale. Elle a un champ lexical et terminologique.

Ainsi, le féminin « médiateure », outre qu’il est fondé historiquement et grammaticalement, doit aujourd’hui permettre de marquer la spécificité professionnelle. En effet, il ne s’agit pas d’un barbarisme, ni néologisme fantaisiste, mais bien d’un mot du vocabulaire dont le sens était plus précis que « médiatrice », puisqu’il était déjà utilisé comme synonyme d’intercesseure.

UN GROUPE D’EXPERTS POUR LA TERMINOLOGIE ET LA NÉOLOGIE EN MÉDIATION

Pour poursuivre ce travail amorcé ici, il apparait nécessaire qu’une commission spécialisée de terminologie et de néologie pour la médiation soit mise en place, dans le cadre des travaux d’enrichissement de la langue française.

Dans tous les cas, avec la « médiation professionnelle », il s’agit d’une nouvelle posture, de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences, d’un nouveau paradigme. Donc, il convient de déconfusionner.

Certains vont pouvoir dire que nous sommes en médiation, alors l’usage de plusieurs mots peut être tout à fait acceptable. Et c’est bien de cela qu’il s’agit :

  • Les médiateurs professionnels sont formés à l’EPMN, ils ont acquis des compétences en ingénierie relationnelle. Ils sont titulaires du CAP’M et exercent dans le cadre du Code d’éthique et de déontologie de la médiation et sont donc membres de la CPMN. Le féminin est ainsi médiateures professionnelles.
  • Les médiateurs sont issus de tous les autres centres de formation. Le féminin est ainsi médiatrice.

« MÉDIATEURE PROFESSIONNELLE », PRATICIENNE D’UNE DISCIPLINE NOUVELLE

L’héritage culturel a fait passer la médiation d’une conception d’intercession, de diplomatie, d’arrangement, de conciliateur et d’arbitre, à une élaboration méthodologique, dotée d’une ingénierie.

Au 21ème siècle, la « médiation professionnelle » est de plus en plus présente dans notre société. Elle concurrence les pratiques autoritaires de « gestion des différends ». Elle favorise leur résolution de manière pérenne. Elle offre une alternative au modèle du Contrat Social associé à la servitude volontaire, celui de l’Entente Sociale, associé à la qualité relationnelle. Après avoir conquis de nombreux champs d’application, la médiation professionnelle avec ses préalables et dispositifs obligatoires, en viendra à la proposition soutenue par les médiateur.es professionnel.les, celui du « droit à la médiation ».

C’est cette originalité professionnelle, cette novation sociétale, cette impulsion culturelle qui filtrent au travers de l’usage du féminin « médiateure professionnelle » ; c’est pourquoi il a été adopté par l’ensemble de ceux qui ont fondé la profession de médiateur, en proposant aux citoyens d’appeler « médiateure professionnelle », les personnes féminines de la CPMN auxquelles ils auront recours pour les aider dans la conduite de leur projet relationnel. » (Extrait de officieldelamediation.fr du 7/01/2019)

En savoir plus sur https://www.officieldelamediation.fr/2019/01/07/quel-feminin-pour-la-profession-de-mediateur/

ASSEMBLÉE NATIONALE : Expériences de médiation au sein des collectivités territoriales (Question écrite de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche – Maine-et-Loire )


Texte de la question

M. Matthieu Orphelin appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les expériences de médiation au sein des collectivités territoriales. Plusieurs régions et agglomérations, ainsi qu’une vingtaine de départements et une quarantaine de villes ont pour projet ou proposent déjà à leurs citoyens, une possibilité de médiation en cas de conflit, de litige ou de contentieux avec leurs services. Ces nouvelles pratiques de résolution amiable des conflits sont bien accueillies par les citoyens et les administrations locales car elles contribuent à l’amélioration continue de la qualité du service public local et consolident les liens entre les citoyens et les administrations locales. Le Gouvernement en est pleinement conscient puisqu’il a introduit la médiation dans plusieurs dispositions législatives récentes. Face à cette approche du règlement amiable des conflits, l’administration dispose-t-elle d’observations quantitatives et qualitatives concernant ces initiatives pionnières ? Par ailleurs, il lui demande s’il est envisagé que des dispositions soient prises pour encourager une généralisation de la médiation dans les collectivités territoriales et, dans l’affirmative, lesquelles et à quel niveau de population.

Texte de la réponse

La médiation, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi entendu développer le recours à la médiation en prévoyant notamment la possibilité pour les parties, parmi lesquelles les collectivités territoriales, de pouvoir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées (art. L. 213-5 du code de justice administrative). La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée a également créé un nouveau dispositif d’expérimentation en matière de médiation préalable dans les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Pris en application de cette loi, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux impose donc, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative. Ce dispositif expérimental est applicable à certaines décisions administratives relatives à la situation personnelle d’un agent public ainsi qu’à des décisions en matière de prestations sociales et dans un nombre limité de circonscriptions départementales définies par arrêtés. Les collectivités territoriales ne sont pas absentes de cette expérimentation dans la mesure où ces dernières pouvaient, de manière volontaire, signer jusqu’au 31 décembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent une convention afin de lui confier la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de leurs agents. Plusieurs centaines de conventions ont été signées. Les départements sont également concernés s’agissant des recours contentieux formés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, la médiation préalable obligatoire étant alors assurée par les délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il est prématuré de tirer un quelconque bilan de cette expérimentation entrée en vigueur le 1er avril 2018. Toutefois, elle fera l’objet d’une attention particulière. À cet effet, les médiateurs intervenant au titre de cette expérimentation doivent établir des rapports d’activités annuels qui seront transmis aux ministres intéressés ainsi qu’au vice-président du Conseil d’État. Ils devront y indiquer le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige, le nombre de médiations infructueuses ainsi qu’y exposer les éventuelles difficultés rencontrées. Sur la base de ces rapports d’activités, un rapport d’évaluation établi par le ministère de la justice sera communiqué au Parlement au plus tard six mois avant l’expiration de l’expérimentation afin d’envisager une éventuelle généralisation du dispositif. Enfin, en dehors de ce dispositif expérimental et de toute procédure juridictionnelle, les collectivités territoriales sont libres de mettre en place des mécanismes de médiation au sein de leurs structures dans le cadre des litiges pouvant les opposer aux usagers. (Extrait de questions.assemblee-nationale.fr du 08/01/2019)

Histoire : « CONFLITS FAMILIAUX ET MÉDIATION CLÉRICALE  » PAR ANNE BONZON, Maître de conférence à l’Université Paris 8 (CHJ@édition électronique – 2011 )


« En 1663, l’assemblée des curés de Beauvais (1) met à l’ordre du jour de ses débats la question suivante : que faire envers une femme qui « en derrière de son mary souffre la hantise et familiarité d’un jeune homme avec sa fille, la recherchant en mariage, quoy qu’elle sache que son mary n’y veut pas consentir, dans l’esperance qu’elle a de luy pouvoir persuader ! ». Elle conclut que « ceste mere ne debvoit souffrir ceste familiarité et hantise d’autant que le Pere est le chef de sa famille et qu’on ne peut sans commettre une grande injustice engager sa fille a une affaire si importante que le mariage contre son gré, et que d’ailleurs il y a trop de peril en ceste conversation ». Tout en soulignant le caractère dangereux de cette fréquentation, les curés précisent toutefois que si le père n’est pas raisonnable, qu’il ne veut pas « pourvoir » ses enfants, le confesseur peut conseiller à la mère d’intervenir auprès de son époux afin de l’amener à une attitude plus compréhensive vis-à-vis de sa fille (2) Pourtant, et surtout lorsque ces conflits se rapportent au mariage, ils sont à la fois du ressort de l’Eglise et de celui de la société. On connaît les discordances révélées dans la période post-tridentine entre les positions de l’une et de l’autre sur ce sujet . Ce cas de conscience, fondé sur un conflit interne à la cellule familiale, vient nous rappeler que les curés, ainsi que toute la hiérarchie cléricale, sont fréquemment amenés, par l’exercice même de leur ministère, à résoudre des conflits familiaux de manière plus ou moins directe. Mais cette activité ayant essentiellement pour cadre le secret du confessionnal, elle n’est habituellement pas saisissable par l’historien (3). Il s’agira ici d’examiner comment, de manière quasi -indépendante de la justice civile, l’appareil ecclésiastique s’efforce de résoudre ce type d’affaire. Peut -on désigner par le terme de médiation l’intervention cléricale en vue de la résolution de ces conflits ! Quelles préoccupations animent les gens d’Eglise lorsqu’ils se mêlent de ces questions ! Ce faisant, l’image de la famille qui se dégage de leurs positions est -elle en concordance ou en décalage avec celle qui domine alors ! (Extrait de CHJ@édition électronique – 2011 )

Article à consulter sur https://www.observatoiredesmediations.org/Documentation/Bibliographie?ID=119

Algérie : L’UE forme 26 médiateurs judiciaires de la wilaya de Béjaïa


L'Expression - Le Quotidien

« Dans le cadre du partenariat avec la collaboration de l’Union européenne(UE), un groupe de 26 médiateurs de la wilaya de Béjaïa a bénéficié d’un programme de formation spécialisée aux techniques de la «médiation conventionnelle».

Cette formation, qui s’est déroulée en une vingtaine de sessions à l’École supérieure de la magistrature (ESM) d’El-Biar, a été organisée par l’Association nationale des médiateurs judiciaires, en coordination avec le ministère de la Justice et le Programme d’appui à la gouvernance économique et politique (Spring). Elle a porté sur la formation de base et la formation approfondie, visant à développer la posture des médiateurs judiciaires exerçant auprès des juridictions du premier degré du pays afin d’acquérir une bonne amélioration des capacités de communication, de négociation et de dialogue dans le règlement de différends. Animées par des experts internationaux dont docteur Jeanne-Marie Layoun, professeure des universités, spécialiste en médiation, experte en réforme institutionnelle et chef de mission de l’Union européenne (UE) et Maître Zeina Kesrouani, membre du comité exécutif de l’Union internationale des avocats (UIA), experte internationale et formatrice en médiation, les conférences avaient également pour objectif d’élargir leurs connaissances et de renforcer leur rôle en matière de règlement des contentieux juridiques dans le cadre de la justice douce et de découvrir notamment de nouvelles approches dans le domaine.

Au terme de ces cycles de formation, les participants auraient disposé d’un large éventail d’outils et d’attitudes pour aborder de manière pertinente les différentes facettes d’une situation, dans le respect de leur rythme et de la nature des litiges qui leur seront présentés jusqu’à l’élaboration de l’accord. De plus, un diplôme d’État leur sera remis incessamment. Le chef de bureau des médiateurs de la wilaya de Béjaïa, M. Mohamed Khimoum, a indiqué que «les médiateurs sont formés dans les nouvelles techniques de communication pour améliorer les liens avec la tutelle et le citoyen», estimant que «la médiation» doit s’élargir aux affaires pénales (contraventions et délits mineurs), comme cela avait été promis en 2012 par Tayeb Belaiz, alors ministre de la Justice. Il en est de même pour les affaires prud’homales (sociales) ainsi que cela ressort de l’article 10 de la loi du 6 février 1990 relative à la prévention des conflits collectifs de travail, relevant au passage, la contradiction flagrante de cet article avec les dispositions de l’article 994 du Code de procédure civile et administrative qui interdit carrément au médiateur de gérer les affaires sociales. D’autre part, la médiation devrait s’introduire, en particulier, dans les affaires du statut personnel (affaires familiales). A cet effet, l’Office national des statistiques (ONS), fait état de 68.000 cas de divorce enregistrés en 2017 au niveau des tribunaux du pays, et les litiges de tous ordres sur lesquels les juridictions doivent se prononcer pour les régler ne cessent de s’accroître. Des chiffres effarants et les conclusions de l’enquête de l’ONS le montrent assez clairement.

La demande judiciaire est en telle augmentation que les juridictions sont engorgées et les magistrats débordés. À l’évidence, le secteur judiciaire se trouve complètement asphyxié par le volume important de dossiers qui ne cesse d’augmenter au fil des années.
En conséquence, les juges du siège (Ndlr, magistrats spécialisés des tribunaux) ne peuvent résoudre, à eux seuls, tous les conflits. Aujourd’hui, notre pays s’est rangé aux normes internationales en matière de médiation, grâce à l’initiative de la chancellerie qui a mis en place de vraies compétences. » – A. Slimani-(Extrait delexpressiondz.com du 3/01/2019)

En savoir plus sur http://www.lexpressiondz.com/actualite/306973-l-ue-forme-26-mediateurs-juridiques.html