RESOLUTION de la FFCM sur le projet de LOI de PROGRAMMATION 2018-2022 et de REFORME pour la JUSTICE


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Réuni à MARSEILLE, le 1er juin 2018, le CA de la FFCM :

-Relève qu’une nouvelle fois « c’est une reconfiguration des rapports à la justice et au droit qui est à l’oeuvre…par la technique sans qu’une conception globale du sens de l’amiable y ait précédé ». Or « les enjeux liés à la politique amiable sont d’importance car elle dessine les rapports du justiciable à la justice et au droit. Derrière leur apparence technique, les préconisations des chantiers justice sur l’amiable portent un choix de société ». (Chantier de l’amiable : concevoir avant de construire » Professeur Soraya Amrani Mekki JCP 2018 supplément n°13)

-Constate qu’en l’état des textes, il est difficile pour la personne en litige de choisir parmi cette offre de modes amiables le plus adéquat à sa situation, et donc que la clarification du concept de « médiation » est un préalable nécessaire à l’application de la politique publique de développement de la résolution amiable des différends.
En conséquence, la FFCM invite le législateur à :
-adopter la définition suivante, telle qu’elle ressort du Code national de déontologie du médiateur du 5 février 2009 :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
et à l’intégrer à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 ;

-supprimer la mention « constat d’accord établi par le médiateur de justice » de l’article 131-12 al 1 du CPC ;

-rédiger l’article 1534 du CPC dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-12 du CPC, tous deux relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, et l’article 1532 du même code dans les mêmes termes que ceux de l’article 131-5 du CPC.

-Constatant en outre l’inefficacité des articles 56 et 127 CPC, en leur rédaction actuelle, la FFCM est
favorable à une généralisation de la tentative de médiation préalable obligatoire (TMPO) à tous les contentieux, à peine d’irrecevabilité, sous trois conditions :
la TMPO ne doit pas être subordonnée à l’existence d’une précédente décision, qui ne se
présente que dans les relations de proximité et limiterait son application.
la TMPO doit être essentiellement constituée d’une information détaillée sur la médiation et comprendre un rappel clair de ce que la médiation est un processus de liberté, qui peut donc être interrompu à tout moment sans justification.

En conséquence la FFCM invite le législateur à modifier les textes sus visés, ainsi que l’article 57 CPC,
de la façon suivante :
Article 56
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le
défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.

Article 57
La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions
respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d’irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représente légalement ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

4° l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.

Article 58
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son
adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée,
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (conciliation, procédure participative) ou les modalités de mise en oeuvre d’une tentative de médiation préalable
Elle est datée et signée.

Article 127
S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles
56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ou prononcer l’irrecevabilité de la demande.

La FFCM propose également un ajout à l’article 695 CPC :
Article 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou
l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens, ainsi que celle des médiateurs ;

Conseil d’Etat : « Tout avocat peut être médiateur » par Emmanuelle Maupin (Dalloz-Actualité.fr)


Par une décision de 2016, le CNB a modifié l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en précisant qu’un avocat ne peut faire état de la qualité de médiateur, que s’il est référencé auprès du centre national de médiation des avocats.
Le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que le CNB « ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession » (V., par ex., CE 17 nov. 2004, n° 268075, Société d’exercice libéral Landwell et associésSociété d’avocats Ey Law, Lebon  ; AJDA 2005. 319 , note J.-M. Pontier  ;  CE, 29 janv. 2018, n° 403101, Conférence des Bâtonniers et autre, Lebon  ; AJDA 2018. 634 , concl. L. Dutheillet de Lamothe ).

Conformément à l’article 115 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur. Or, les dispositions attaquées interdisent à un avocat qui ne serait pas référencé – pour l’être, il faut avoir suivi 200 heures de formation – auprès du Centre national de médiation des avocats de se prévaloir de cette qualité. « Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession. » Le CNB a donc excédé sa compétence. ( Extrait de dalloz-actualite.fr du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tout-avocat-peut-etre-mediateur#.W-8_h-hKi70

 

Publication de l’ouvrage : Ben Mrad Fathi (2018) , INTERACTIONS COMMUNICATIVES EN MÉDIATION ; La construction d’un dialogue, L’Harmattan, 196p.


« Comment les personnes qui vont en médiation familiale agissent-ils ? Comment  les médiateurs interviennent-ils concrètement  face aux conflits de ces personnes ? Avec son dernier ouvrage, « Les interactions en médiation », le sociologue Fathi Ben Mrad met en lumière les types de communications de l’ensemble de ces acteurs dans les situations conflictuelles et d’échanges.

Fathi Ben Mrad est un Messin cadre éducatif dans le social et docteur en sociologie, chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas Paris II et à l’Université du Luxembourg. Il vient de sortir son quatrième ouvrage intitulé « Les interactions en médiation »  chez L’Harmattan.

Mais avant de commencer pouvez-vous nous dire qu’est-ce que la médiation ?

C’est un mode de régulation des conflits souple et adaptable qui prend en compte les besoins exprimés par les médiés (usagers de la médiation). C’est un processus de communication librement consenti dans lequel les médiés recherchent leurs propres solutions grâce à l’aide d’un tiers neutre, impartial et indépendant.

Vous avez écrit de nombreux articles et livres sur la médiation. Il existe aussi de nombreux ouvrages sur le sujet. Pourquoi un livre de plus ?

Je travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans et j’ai donc eu le temps, si je puis dire, d’étudier les travaux de mes confrères, qu’ils soient professionnels ou chercheurs.

En gros, la littérature sur la médiation (sociale, d’entreprise, familiale…) peut  se résumer autour de l’existence de 3 catégories. 1) La littérature partisane qui vise surtout à développer un discours qui fait l’apologie de la médiation. Elle s’attache à promouvoir une définition figée de la médiation et a rappeler le contenu de ce que doit être la médiation. 2) On retrouve ensuite une littérature didactique, c’est-à-dire des ouvrages de type manuels. Ces manuels proposent des techniques et des outils tirés d’expériences pratiques et de réflexions théoriques. Il faut souligner que cette deuxième catégorie représente plus de 80% de la littérature existante sur le sujet. 3) Enfin, il y a les travaux plus universitaires qui visent à analyser ce champ de la médiation à travers des thématiques comme la professionnalisation, l’éthique du médiateur, les effets de ce mode de régulation sur les médiés…

Il serait faux de me faire dire ce que je n’ai pas dit, à savoir qu’il existerait d’un côté des travaux de praticiens et de l’autre des travaux de théoriciens. Même si en France, on invoque souvent cette dualité très manichéenne, l’orientation sociologique à laquelle je me réclame dépasse ces oppositions simplistes. En effet, pour ma part, il n’y a pas d’investigation sociologique sans terrain. Plutôt que de parler de dualité entre terrain et théorie, je préfère les considérer de manière dialectique.

Dans cet ouvrage, j’ai surtout étudié le champ de la médiation familiale et les conflits familiaux. L’objectif principal est de tenter de savoir ce que font concrètement les médiateurs et les médiés lorsqu’ils se parlent et plus généralement lorsque tous ces acteurs communiquent. Cet objectif semble simple et pourtant il a très peu été l’objet d’un intérêt théorique assidu. Evidemment, les comptes rendus d’expérience existent, mais j’ai préféré accéder directement à la réalité des communications qui se déroule dans les médiations. Pour ce faire, je n’ai pas voulu interviewer les médiés et les médiateurs, comme le ferai certains sociologues ou les journalistes.  J’ai préféré agir comme l’ethnologue avec une méthodologie éprouvée en sciences humaines.  Grâce à une trentaine d’observation de terrain, j’ai essayé, sans a priori, de regarder les choses en train de se faire.  Ainsi, j’ai assisté en tant qu’observateur à de multiples médiations. J’ai pu consigner dans un journal de terrain les échanges tels qu’ils se déroulaient et par la suite je les ai analysées.

Qu’avez-vous observé de particulier ?

J’ai surtout observé des faits qui sont soit minorés, soit même absents des réflexions. Il est vrai que ma perspective et non pas de dire ce que « doit être » la médiation comme le font par exemple les auteurs de manuels, mais comment « elle est ». Ainsi pour les médiateurs, une grande part de leur travail est de gérer ce qu’on peut appeler les « actes menaçant pour les faces ». Nous savons tous, ce que signifie « ne pas perdre la face » et c’est bien de cela dont il s’agit, lorsque les médiateurs s’attèlent à traiter les conflits. Non seulement, ils sont attentifs à ne pas être producteurs de ce type d’actes menaçants par leur parole et leurs attitudes mais aussi ils sont attentifs et réactifs aux actes des médiés. Ainsi, ils développent de multiples habiletés qui avaient besoins d’être examinées et étudiées.

Du point de vue des médiés, j’ai surtout dégagé les types d’attitudes qu’ils développent face à un tiers non impliqué dans le conflit. Beaucoup  de ces médiés expriment le caractère éprouvant pour eux d’aller en  médiation. D’ailleurs avant même la médiation, ils s’y préparent psychologiquement et adaptent leur comportement. Face à un tiers, les médiés ont tendance à éviter la confrontation verbale conflictuel direct ou en tout cas à ne pas demeurer dans ce registre.  Ainsi j’ai analysé les principaux argumentaires et les principales conduites de ces médiés. Par exemple, il apparait que la stratégie du  démasquage (dénonciation et la révélation d’un non-dit) comme celles du sous-entendu ou de la concession sont des figures particulièrement prégnantes pour celui qui observe ces médiations en train de se faire.

Quels sont vos projets. Comptez-vous poursuivre ce travail ?

Evidemment, je ferai des communications sur ce sujet. Mais pour l’instant nous sommes en train d’organiser, avec nos amis Luxembourgeois, Chiliens et Canadiens le dixième Forum mondial de la médiation. Ce forum aura lieu à l’université de Luxembourg du 9 au 11 juillet 2019 et regroupera des professionnels et des chercheurs de l’ensemble des continents.  Ce sera l’occasion de confronter mes travaux à ceux de mes collègues. (Entretien transmis par Fathi Ben Mrad http://ben-mrad-mediation.com/ le 12/11/2018)

En savoir plus sur l’ouvrage http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60917

 

 

Togo : les médiateurs appellent pouvoir et opposition à faire des concessions


Les présidents de la Guinée et du Ghana, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sont dans la capitale du Togo en tant que médiateurs de la Cédéao. Ils ont rencontré ce mercredi 27 juin les représentants du pouvoir et de l’opposition, pour discuter de la crise que traverse le pays depuis près d’un an.

L’enjeu est d’ouvrir la voie à un climat socio-politique décrispé et apaisé, entre pouvoir et opposition. Et pour y arriver, il est donc demandé à chaque camp de faire des concessions.

Trois à choses sont à retenir à la fin de cette journée marathon de la reprise du  dialogue inter-togolais : le gouvernement devra poursuivre les mesures d’apaisement notamment la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Toutes les villes – Bafilo, Sokodé, Mango – jusque-là interdites de manifestations pourront en faire ; l’actuel Parlement dont le mandat arrive à terme le 19 août prochain selon la Cour constitutionnelle, pourra également poursuivre ces travaux.

Les préparatifs des élections prévues à cette échéance restent suspendus selon le communiqué final tout sachant que ces élections devront se tenir avant la fin novembre 2018.

C’est une étape importante confie, sceptique, un membre de la coalition de l’opposition qui ajoute qu’il faut attendre la mise en oeuvre pour aboutir à un environnement apaisé qui permette d’aborder les questions de fond.

De toutes les manières le processus du dialogue est sur les rails, il se poursuivra par le biais des ministres et ambassadeurs des deux facilitateurs en attendant que les autres points de discorde fassent l’objet de recommandations des chefs d’Etat lors du prochain sommet de la Cédéao.

Les discussions ont commencé après une cérémonie inaugurale très brève à l’hôtel 2 Février. Une cérémonie au cours de laquelle les facilitateurs ont appelé les deux parties à faire des concessions pour aboutir à un résultat consensuel.

Au cours de la cérémonie, le président de la commission de la Cédéao a déclaré que « les facilitateurs soutiendront les acteurs politiques togolais dans la réalisation des réformes constitutionnelles, dans le respect des délais légaux des réformes de la démocratie et des principes de l’Etat de droit ». (Extrait de rfi.fr du

En savoir plus sur http://www.rfi.fr/afrique/20180627-dialogue-togo-pouvoir-opposition-mediation-cedeao

Listes des médiateurs : « Nouvelle série d’arrêts de la Cour de cassation sur les listes des médiateurs auprès des Cours d’appel » par Marion Manciet de Nervo Avocate et Médiatrice


« Sept nouveaux arrêts de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2018, se prononçant sur les conditions d’inscription sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel viennent d’être mis en ligne sur le site legifrance.

Ces décisions apportent des précisions sur le pouvoir des cours d’appel et ses limites pour rejeter les candidatures

  1. La décision de refus d’inscription sur la liste des médiateurs en matière civile et commerciale et sociale doit être motivée. (civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60118).

La seule mention que le dossier est incomplet est insuffisante. Il aurait fallu préciser en quoi le dossier était incomplet.

En application de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges ont une obligation de motivation et l’assemblée des magistrats du siège des Cours d’appel doit s’y plier. C’est ce qui a été jugé pour ce qui concerne les décisions de la même assemblée rejetant les demandes d’inscription des experts sur les listes des cours d’appel. (Civ 2ème 25 septembre 2014 n° 14-60168 ; civ 2ème 16 mai 2013 n° 12-60632)

2. L’assemblée générale des magistrats qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci.(civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60119)

L’article 4 du décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit seulement que le conseiller de la Cour d’appel peut recevoir le candidat. Il n’en fait pas une obligation.La Cour de cassation a donc fait une stricte application des termes du décret.

3.Ce même arrêt rappelle le large pouvoir d’appréciation des magistrats de la Cour d’appel sur les conditions d’inscription.Dans cette affaire, la demande d’inscription avait été rejetée en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire. Pourtant le candidat prétendait présider une association de médiateurs à laquelle il participait, en outre il disait participer chaque année à la foire de Lyon et réaliser une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale. De plus il était inscrit sur une liste de médiateurs familiaux.

La cour de cassation ne procède pas à un nouvel examen du dossier jugé insuffisant par la Cour d’appel Elle vérifie seulement si les motifs du rejet sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation.Elle aurait censuré la décision de l’assemblée des magistrats retenant que le candidat n’avait aucune expérience professionnelle alors qu’il exerçait manifestement et réellement l’activité de médiateur depuis plusieurs années. (Civ 1ère 6 juillet 1988 n° 87-19421 en matière d’inscription sur la liste des experts) Mais ce n’était pas le cas.

La Cour de cassation contrôle seulement l’erreur du juge. Cette position est confirmée par deux autres arrêts du même jour.Sauf erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’expérience déterminée et de formation à la médiation ne peut pas être remise en question devant la Haute juridiction. (cf. civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60125). L’imprécision du dossier et l’insuffisance d’éléments d’appréciation sur l’expérience ne sont pas non plus contrôlées. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n°18-60126).

4-L’inscription d’un candidat ne peut être refusée en raison de l’éloignement géographique. (Civ 2ème 18 octobre 2018 n° 18-60128) Ce critère n’est pas prévu par le décret du 9 octobre 2017.Plusieurs arrêts du même jour non publiés se sont prononcés dans le même sens. (n° 18-60124 et n° 18-60127)  La Haute juridiction vient ainsi confirmer sa jurisprudence posée dans un premier arrêt publié, rendu le 27 septembre 2018 (n° 18-60132)La possibilité pour les médiateurs de présenter une candidature dans plusieurs cours sans condition de résidence ou d’activité se trouvait d’ailleurs mentionnée dans la dépêche du ministère de la justice diffusée le 8 février 2018. (Cf. http//wwww.justice.gouv.fr)

 En résumé

La Cour de cassation exige que les décisions de rejet d’une candidature soient motivées. Mais elle ne vérifie ni l’expérience, ni la formation du médiateur sauf erreur manifeste d’appréciation

Elle s’assure malgré tout que le rejet n’est pas fondé sur un critère qui n’est pas prévu par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès des cours d’appel, tel que l’éloignement géographique ou l’absence de diplôme.( civ 27 septembre 2018 n° 18-60091)

Rappelons que lorsque la décision de l’assemblée des magistrats du siège d’une cour d’appel a été annulée, le candidat ne sera pas pour autant inscrit sur la liste des médiateurs. La cour saisie de la demande initiale devra l’examiner à nouveau sans obligation d’y faire droit. » (Extrait de linkedin.com du 10/11/2018)

En savoir plus sur https://www.linkedin.com/pulse/nouvelle-série-darrêts-de-la-cour-cassation-sur-les-listes-de-nervo/

 

Québec : Séminaire pour le 20ème anniversaire de la médiation judiciaire québécoise le 22/11 à Montréal


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« Pour souligner le vingtième anniversaire de la médiation judiciaire québécoisel’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) annonce la venue du séminaire «Entre nous» mettant en lumière l’évolution de la médiation en tant que modèle de règlement des conflits, de même que les avenues à explorer pour son développement futur.

L’événement, qui aura lieu le 22 novembre prochain aux locaux montréalais de la Cour d’appel du Québec, sera présidé par l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec.

À ses côtés, on trouvera Georgina Jackson, juge à la Cour d’appel de la Saskatchewan et présidente sortante de l’ICAJ, et nulle autre que Louise Otis, la juge administrative internationale à qui les tribunaux québécois doivent le premier modèle et l’enseignement de la médiation à travers le Québec depuis 1999.

Le séminaire permettra aux juristes d’entendre près d’une vingtaine de conférenciers chevronnés du domaine se prononcer sur divers aspects de cette approche, notamment sur les leçons tirées des ententes de médiation qui ont été mises de l’avant au sein des différents paliers du tribunal.

Regard positif

Comme Me Otis l’indique dans le formulaire de présentation de l’événement, les
panélistes se pencheront sur la médiation en première instance et en appel, la conférence de facilitation pénale et les innovations en techniques de médiation devant des instances spécialisées.

Après ce tour d’horizon, les derniers panélistes jetteront un regard à «la fois objectif et positif sur cette nouvelle façon d’apporter justice aux parties, en moins de temps et à moindre coût», ajoute-t-elle.

Enfin, on entendra aussi l’honorable François Doyon, de la Cour d’appel du Québec, l’honorable Maurice Galarneau de la Cour du Québec et l’honorable Jerry Zigman, juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec sur la conférence de facilitation pénale.

D’autres conférences auront lieu : «Les nouvelles pratiques de médiation : le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et sa section des affaires immobilières», «la médiation judiciaire au Canada», ou encore «Un regard planétaire sur la médiation de l’avenir». (Extrait de droit-inc.com du 9/11/2018)

En savoir plus sur http://www.droit-inc.com/article23650-Ce-sont-les-20-ans-de-la-mediation-judiciaire

Médiation scolaire : Collégiens et médiateurs au collège Louise-Michel à Chaumont (52)


Le collège Louise-Michel vient d’inaugurer sa salle de ?médiation par les pairs’. Dix-sept collégiens se sont portés volontaires pour devenir médiateurs et aider leurs camarades à gérer des situations conflictuelles. (Extrait de jhm.fr du 10/11/2018)

En savoir plus sur http://www.jhm.fr/communes/Collegiens-et-mediateurs

Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie : un nouveau Conseil d’administration a été désigné à Namur le 9/11/2018


 

AOMF – Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie Logo

Le nouveau Conseil d’administration de l’, désigné aujourd’hui à est composé des du Burkina Faso, Djibouti, Monaco, Roumanie et Seychelles.

Belgique : 10ème Congrès de l’Association des Ombudsman et Médiateurs de la Francophonie (l’AOMF)


AOMF – Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie Logo

« Le Médiateur de la République, M. Adama Toungara est depuis le lundi 5 novembre 2018, à Bruxelles en Belgique où il va prendre part au 10ème Congrès de l’Association des Ombudsman et Médiateurs de la Francophonie (l’AOMF) prévu se tenir du 6 au 9 novembre 2018 sur le thème : « L’AOMF 1998-2018 : 20 ans au service des Médiateurs et de l’Etat de droit » indique un communiqué dont nous avons reçu copie.

Au menu des travaux de ce 10ème Congrès qui se tiennent dans les bâtiments du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des ateliers et des formations seront organisés au profit des Médiateurs et leurs collaborateurs.

« Outre les travaux du Congrès, les Médiateurs de l’espace francophone tiendront, le vendredi 9 novembre 2018, leur Assemblée générale Ordinaire. Ils passeront ainsi en revue, les rapports d’activités des membres du Bureau exécutif et des structures spécialisées de l’AOMF et adopteront des résolutions allant dans le sens de la consolidation des Institutions de médiation indépendantes au sein de l’espace francophone. Il sera également procédé à l’élection des membres du Conseil d’Administration, du président et du renouvellement du Bureau exécutif de l’AOMF pour les trois prochaines années » explique la note.

Pour sa première participation à ce forum des Médiateurs francophones, le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, M. Adama Toungara qui est accompagné de sa Conseillère spéciale, Mlles Nanssi Félicité Tezai et de Tatiana Prisca N’gbesso, cheffe du Service de la Coopération et des Relations extérieures, prononcera une communication sur le thème : « Le Médiateur : promoteur de la bonne administration ».

Pour rappel, l’Association des Ombudsman et Médiateurs de la Francophonie qui a 20 ans aujourd’hui, a été portée sur les fonds baptismaux en mai 1998, à Nouakchott en Mauritanie.

Le premier Congrès statutaire a eu lieu en novembre 1999, à Ouagadougou au Burkina-Faso en présence du représentant de l’Agence de la Francophonie. Aujourd’hui, l’AOMF est présente dans 50 pays, répartis en Europe, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Elle a pour mission, de promouvoir le rôle de l’Ombudsman et du Médiateur dans l’espace francophone.

« En 20 années d’existence, l’AOMF a réalisé d’importantes actions au profit des Institutions de médiation à travers les formations et le renforcement des capacités des collaborateurs des Médiateurs. On note également sa contribution à la défense et la promotion de l’indépendance des Médiateurs, la défense et la promotion des droits de l’enfant » conclut la note. » (Extrait de news.abidjan.net du 7/11/2018)

En savoir plus sur https://news.abidjan.net/h/647479.html

En savoir plus sur l’AOMFhttps://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/

Rennes : les médiateurs sociaux désamorcent les conflits


À l’occasion du 11ème mois de l’économie sociale et solidaire, 200 évènements sont programmés un peu partout en Bretagne. Des journées portes-ouvertes, des rencontres, des débats, organisés pour mettre en lumière les nombreuses missions menées par les acteurs de l’ESS. Parmi eux, l’association OPTIMA, animateur de lien social, fête ce vendredi 9 novembre son 25ème anniversaire. Son directeur, Franck Calvet, nous explique.

Les débuts d’Optima

« Optima, c’est une association qui a été créée en 1993 à l’initiative d’un conseiller municipal de la ville de Rennes, Jean-Yves Gérard, en lien avec des universitaires-sociologues, et qui à partir du constat qu’il existait d’un côté des besoins sociaux, et de l’autre des demandeurs d’emploi, ont essayé de faire coïncider l’offre et la demande pour créer des emplois de qualité. C’était avant les emplois-jeunes. »

« Ça a commencé par des activités de petites réparations dans les halls des immeubles avec des bailleurs sociaux, et de caddies pour les supermarchés. Très rapidement, la question des conflits de voisinage est apparue récurrente. C’est à ce moment-là qu’Optima a inventé le concept de correspondant de nuit qui s’est exporté un peu partout en France, et même au-delà puisqu’il y en a en Belgique et en Suisse. Ils ont été les premiers médiateurs sociaux. »

Animateur de lien social

« C’est vraiment la fonction du médiateur. Présent dans les espaces publics, dans les espaces communs, il est là pour permettre à tout le monde de les occuper sans conflit, que des groupes ne se les approprient pas au détriment des autres. Avec comme seul pouvoir les mots. On est vraiment sur de la médiation. La présence des médiateurs est un élément à la fois rassurant, mais aussi de prévention et d’amélioration des conduites de chacun. »

Optima aujourd’hui

« Il y a toujours l’activité de petits travaux, une dizaine de techniciens qui s’occupent de rénovation immobilière, plutôt dans les quartiers prioritaires en lien les bailleurs sociaux, mais pas uniquement. Mais l’essentiel désormais, 80 % de notre activité, c’est la médiation sociale. Aujourd’hui, on emploie 125 salariés dont 80 médiateurs qui interviennent sur trois territoires, Rennes, mais aussi Nantes et l’Île-de-France. »

Un champ d’action qui se diversifie

« En plus des espaces publics, quatre d’entre eux sont aujourd’hui rattachés à un collège et peuvent se rendre dans les écoles qui sont en lien avec lui. On intervient également dans des piscines, des médiathèques, des jardins familiaux et depuis cette année, pour des travaux. Quand on sait que dans un quartier de gros chantiers vont perturber la circulation, le commerce, les activités en général, on intervient pour expliquer ce qui va se passer, le temps que ça va durer. Quand elles sont anticipées, en informant, les nuisances sont plus facilement acceptées. »

Les 25 ans d’Optima

« Il y a encore un problème de reconnaissance des médiateurs, même s’ils sont aujourd’hui présents dans beaucoup de grandes villes. L’idée, c’était de profiter de cet anniversaire pour présenter ce qu’est ce métier, dans toute son expertise. À la fois cette capacité à aller vers le public, et cette capacité à gérer des conflits. De montrer aussi qu’il s’est professionnalisé, qu’il existe des formations et des outils qui lui permet de mieux assurer ses missions. Tout cela sera mis en avant à l’occasion d’un salon qu’on organise à la maison de quartier Villejean, ce vendredi 9 novembre à Rennes. » (Extrait de blog.francetvinfo.fr fu 8//2018)

En savoir plus sur https://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/2018/11/08/a-rennes-les-mediateurs-sociaux-desamorcent-les-conflits.html

« Inscription sur la liste des médiateurs : absence de condition de résidence » par François Mélin (Dalloz.actualités)


Une avocate demande son inscription sur la liste des médiateurs tenue par une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour rejette sa candidature pour le motif suivant : « compte tenu, a minima, de son éloignement géographique ».

Cette décision de rejet est annulée par la Cour de cassation, par l’arrêt rapporté.

Cette affaire n’est pas sans en rappeler une autre récemment jugée par la Cour de cassation, qui avait annulé la décision d’une assemblée de magistrats ayant rejeté une demande d’inscription, notamment car la candidate était éloignée de la cour d’appel, ce qui faisait craindre un surcoût de la médiation (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 18-60.132, Dalloz actualité, 11 oct. 2018, obs. F. Mélin  ; D. 2018. 1872 ).

Comme dans cette autre affaire, la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 ne peut qu’être approuvée compte tenu des textes applicables en ce domaine. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs ; et le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce qu’une personne physique ne peut être inscrite sur une liste des médiateurs que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 1° ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 3° justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

Or la présence du domicile du candidat dans le ressort de la cour d’appel ne figure pas au titre des conditions à remplir pour être inscrit sur la liste des médiateurs.

Il est d’ailleurs à noter que le ministère de la justice a diffusé, le 8 février 2018, une dépêche qui présente le décret du 9 octobre 2017, en soulignant (p. 3) le fait qu’il n’existe pas une condition de résidence. Cette dépêche en tire les conséquences : « les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » ; dans ce cas, « si chaque cour reste souveraine quant à l’établissement de sa liste, il paraît souhaitable, afin d’éviter une charge inutile de travail ainsi que des appréciations divergentes, de prendre attache, au moment de l’instruction de la candidature, avec la (les) autre(s) cour(s) dans laquelle (lesquelles) une candidature a été déposée, voire celle(s) où la personne est déjà inscrite ». (Extrait de dalloz-actualite.fr du 9/11/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/inscription-sur-liste-des-mediateurs-absence-de-condition-de-residence#.W-YG5JNKi70

Arrêt à consulter sur Civ. 2e, 18 oct. 2018, F-P+B, n° 18-60.128