Sénat : Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice – DÉVELOPPER LA CULTURE DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS


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TITRE II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE 
SOUS-TITRE IER REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

CHAPITRE IER DÉVELOPPER LA CULTURE
DU RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS

Article 2 : (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Développement du recours aux modes alternatifs
de règlement des différends

L’article 2 du projet de loi vise à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant le recours à la médiation (I) et en étendant le champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge (II).

1. Le renforcement du recours à la médiation

Le I du présent article apporte diverses modifications à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

· Extension du pouvoir du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Le deuxième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit actuellement que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les hypothèses où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi23(*).

Le 2° du I du présent article permettrait désormais au juge, « en tout état de la procédure, y compris en référé », de faire une telle injonction aux parties, dès lors qu’« il estime qu’une résolution amiable du litige est possible ».

Cette disposition n’aurait pas pour effet d’imposer aux parties une médiation mais seulement de leur imposer de rencontrer un médiateur pour recevoir des informations sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. La décision d’entreprendre une telle démarche leur reviendrait in fine.

Vos rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur le coût de cet entretien d’information pour les parties. Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, « l’entretien d’information sur la médiation sera sans impact financier sur les particuliers »24(*). Le Gouvernement estime que, sur le modèle de ce qui existe en matière de médiation familiale, les conseils départementaux de l’accès au droit concluront, au titre de leur mission de participation à la politique locale de résolution amiable des différends25(*), des conventions avec des médiateurs pour organiser ces entretiens d’information à titre gracieux. Toujours selon l’étude d’impact, « le coût pour les conseils départementaux de l’accès au droit devrait être relativement limité dans la mesure où les médiateurs ont un intérêt direct à ces entretiens, qui sont de nature à accroître leur activité en débouchant dans un certain nombre de cas, sur une médiation rémunérée ».

Par la suite, si les parties décidaient d’avoir recours au médiateur, les frais de médiation seraient à leur charge, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle26(*).

En tout état de cause, cette disposition ne priverait pas le juge de la possibilité de tenter de concilier lui-même les parties, compétence qu’il tient de l’article 21 du code de procédure civile aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

· Permettre au juge d’ordonner une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Les 3° et 4° du I du présent article modifient les articles 22-2 et 22-3 de la loi du 8 février 1995 précitée, pour permettre au juge aux affaires familiales de prononcer une mesure de médiation dans la décision par laquelle il statue définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette médiation « post sentencielle » se déroulerait alors même que l’instance serait terminée27(*).

Ainsi, le 3° du I du présent article précise à l’article 22-2 que c’est seulement si la médiation est ordonnée en cours d’instance que l’instance se poursuivra en cas de défaut de consignation par les parties du montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur fixée par le juge.

Dans cette hypothèse de médiation « post sentencielle », le 4° du I du présent article écarte l’application de l’article 22-3 qui porte sur la durée de la médiation et implique que le juge demeure saisi du dossier pendant cette durée.

Enfin, par coordination avec la suppression, à l’article 12 du projet de loi, de la phase de conciliation obligatoire avant l’instance judiciaire en matière de divorce ou de séparation de corps (articles 252 et 296 du code civil), le 1° du I du présent article supprime l’interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l’instance.

Votre commission ayant choisi de supprimer l’article 1228(*), par coordination, elle a adopté un amendement COM-235 supprimant le 1° du I du présent article. Comme actuellement, un médiateur familial ne pourra pas être désigné pour mener cette conciliation, car c’est au cours de cette phase que les parties ont un premier contact avec le juge et que celui-ci se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé de la décision.

2. L’extension du champ de l’obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge

Le II du présent article étend le champ de l’obligation imposée aux parties de tentative de règlement amiable de leur différend avant toute saisine du juge.

Prévue par l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette obligation concerne actuellement les contentieux de l’instance lorsque la saisine du tribunal a lieu par déclaration au greffe, c’est-à-dire « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros »29(*).

Désormais, toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d’État, à l’exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, ainsi que tous les conflits de voisinage définis par ce même décret, seraient soumis à cette obligation.

Le II diversifie ensuite les modes de règlement des différends admis. L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 vise seulement la conciliation par un conciliateur de justice, même s’il prévoit une dispense pour les parties qui « justifieraient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Désormais, seraient explicitement admises comme préalable à la saisine du juge : la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation ou la tentative de procédure participative30(*).

Actuellement, des exceptions à la conciliation préalable obligatoire sont prévues par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Ces exceptions seraient donc ajustées pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application de l’obligation, ainsi que de la multiplication des modes de règlement amiable des litiges expressément admis.

Ainsi, outre les cas dans lesquels l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord ou si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime, exceptions déjà prévues par l’article 4 dans sa rédaction actuelle, seraient ajoutées les hypothèses suivantes :

– « lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision »31(*) ;

– « si le juge doit, en vertu d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation »32(*).

Vos rapporteurs sont en parfait accord avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n’ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties »33(*).

Pour autant, le dispositif proposé pose d’importantes difficultés.

· Une restriction des modes de règlement des litiges admis

Le présent article ne reprend pas l’exception prévue au 2° de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 : « si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige », pour écarter l’obligation de tentative de conciliation préalable, estimant que ces « autres diligences » sont désormais directement énumérées par le dispositif : la tentative de médiation ou de procédure participative.

Or, l’attention de vos rapporteurs a été attirée par les représentants de la fédération française de l’assurance sur le fait que cette nouvelle énumération ne permettrait plus de considérer que les parties qui ont procédé sans succès à une tentative de règlement amiable d’un différend dans le cadre de la mise en oeuvre de leur assurance de protection juridique ont satisfait à l’obligation posée par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et peuvent saisir le juge, car ces tentatives ne relèveraient ni du domaine de la conciliation, ni du domaine de la médiation, ni du domaine de la procédure participative.

De même, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par vos rapporteurs, considèrent que la procédure simplifiée de recouvrement des petits litiges n’entre pas dans le champ de la nouvelle rédaction de l’article 4, alors que cette procédure entrait dans le champ plus large des « autres diligences entreprises » et permettait ainsi de dispenser les parties de passer devant le conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d’instance.

· Un champ d’application du dispositif imprécis

Le dispositif serait limité aux litiges de faible montant ou aux litiges concernant les troubles anormaux du voisinage.

Sur le principe, vos rapporteurs y sont favorables. Pour autant, la rédaction retenue est trop imprécise. Qu’entendre par « demande tend[ant] au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnaît seulement la notion de « trouble anormal de voisinage », qui est d’ailleurs celle qui figure dans le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par le Gouvernement au mois de mars 201734(*).

Selon l’étude d’impact, annexée au projet de loi, les « conflits de voisinage » concernés par l’obligation de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du juge s’entendraient « stricto sensu des conflits entre parties relatifs aux fonds dont elles sont propriétaires ou occupantes titrées tels que les demandes en bornage ou les demandes relatives aux servitudes »35(*).

Or, ce périmètre ne coïncide pas parfaitement avec la définition des « troubles anormaux de voisinage » proposée pour l’article 1244 du code civil par le projet de réforme de la responsabilité civile36(*), créant ainsi une certaine confusion dans les esprits.

· Une absence d’évaluation de la capacité des conciliateurs de justice à absorber une telle extension

De l’imprécision des termes utilisés résulte également une absence d’évaluation du nombre d’affaires concernées par cette nouvelle obligation de tentative de règlement amiable des différends. La seule information disponible dans l’étude d’impact est la suivante : « S’il est difficile de quantifier les effets exacts de la disposition, il est à prévoir une augmentation significative de l’activité des conciliateurs, nécessitant d’importantes campagnes de recrutement pour voir leurs effectifs augmenter dans des proportions similaires. »37(*)

De fait, malgré la possibilité offerte par le présent article d’avoir recours à la médiation ou à une procédure participative38(*) conduite par des avocats, il est fort à parier, s’agissant de litiges de faible montant ou de conflits de voisinage, que ces outils coûteux ne seront que peu utilisés, à moins que les parties ne bénéficient de l’aide juridictionnelle39(*).

C’est d’ailleurs ce qu’anticipe le Gouvernement puisqu’il estime que « l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable des différends pour certains litiges n’a pas d’impact financier automatique sur les particuliers puisqu’ils peuvent entreprendre une conciliation avec un conciliateur de justice, qui est gratuite. Le recours à une médiation ou une procédure participative payante est laissé au choix des parties »40(*).

En effet, la médiation est une activité libérale donc payante et les tarifs sont libres. Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le coût horaire de la médiation est variable de 100 à 500 euros avec des forfaits de 500 à 1 500 euros. Seuls les tarifs de la médiation familiale sont encadrés et subventionnés : 2 à 131 euros par partie et par séance selon les revenus des parties41(*).

Or, il est à craindre que les conciliateurs ne puissent absorber cette extension du champ de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable des différends. En effet, lors de l’examen de la loi du 18 novembre 2016, le Gouvernement avait estimé nécessaire de recruter 600 conciliateurs en plus des 1 800 en fonction au moment de l’examen du texte car la réforme représentait un surcroît d’activité de 33 %42(*). Selon les chiffres avancés par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du présent texte, 2 021 conciliateurs seraient en fonction actuellement. Seuls 70 nouveaux conciliateurs ont été recrutés en 201743(*). Le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaires pour absorber la première réforme est donc loin d’être atteint. Que dire de l’extension prévue par le présent article, dont les effets exacts ne sont même pas évalués ?

Dès lors, les justiciables n’étant pas mis en situation d’avoir rapidement accès à une structure de règlement amiable des litiges, à un coût nul ou très modique, l’extension de l’obligation qui leur est faite, d’avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, avant de pouvoir saisir le juge, porte atteinte à leur droit à un recours effectif devant un juge, tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

· Une incertitude quant aux effets positifs du recours à l’obligation de tentative de conciliation préalable sur le nombre de saisines des tribunaux d’instance

À l’heure actuelle, le Gouvernement n’est pas en mesure de dresser un bilan des effets du dispositif mis en place en 2016 sur l’activité des juridictions. Il semblerait même, au regard des données produites dans l’étude d’impact, que le nombre d’affaires introduites devant les tribunaux d’instance soit en hausse malgré une augmentation des tentatives de conciliation par des conciliateurs de justice44(*).

De plus, selon les chiffres relatifs à l’activité des conciliateurs de justice, qui concernent les années antérieures à la réforme, la conciliation produit de meilleurs résultats lorsqu’elle a été entreprise à l’initiative des parties (57 % de réussite en 2015) que lorsqu’elle résulte d’une saisine du conciliateur par le juge (49 % en 2015). C’est d’ailleurs ce qu’ont fait valoir tant les représentants des conciliateurs de justice que ceux des juges d’instance, lors de leurs auditions respectives par vos rapporteurs.

Dès lors, puisque le Gouvernement ne peut affirmer sans l’ombre d’un doute que le dispositif mis en place en 2016 est efficace, il est prématuré de proposer son extension.

Pour l’ensemble de ces raisons, suivant ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-237 qui supprime le II du présent article relatif à l’obligation pour les parties de se soumettre à une tentative de règlement amiable de leur différend avant de saisir le juge, à peine d’irrecevabilité de leur demande.

Elle a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. 4-1 à 4-3 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Fixation d’un cadre juridique pour les services de résolution amiable
des litiges en ligne et certification de ces services

L’article 3 du projet de loi vise à fixer un cadre juridique pour encadrer les services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en posant une série d’obligations à respecter et en prévoyant la possibilité d’une certification de ces services par un organisme accrédité. À cette fin, il crée de nouveaux articles au sein de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle, laquelle traite déjà des modes amiables de résolution des litiges. Cet article s’inspire directement d’une disposition de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

1. La définition d’un cadre juridique pour les services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Compte tenu de la place croissante que sont appelées à avoir les plates-formes de résolution amiable des litiges en ligne, a fortiori avec l’incitation, voire l’obligation dans certains cas, comme l’envisage l’article 2 du projet de loi, dans la continuité de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, de recourir aux modes amiables, votre commission juge nécessaire de fixer des garanties et un cadre de régulation, afin d’assurer la confiance comme la protection des justiciables. Il est logique pour le législateur d’accompagner cette évolution et d’exiger de la part de ces nouveaux acteurs, comme le prévoit le projet de loi, des qualités de compétence, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, qui sont les qualités que l’on est aussi en droit d’attendre de l’institution judiciaire.

Le texte évoque les services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. Selon les auditions de vos rapporteurs, il existerait déjà une dizaine de legal techs en matière de résolution amiable des litiges en ligne.

Acteurs généralement privés utilisant la technologie numérique pour favoriser l’accès au droit et à la justice, pouvant comporter des membres de professions réglementées du droit, les legal techs sont de nouveaux entrants sur le marché du droit, pouvant concurrencer, en particulier, la profession d’avocat, ce qui suscite des tensions importantes et des conflits portés devant le juge. Le rapport de la mission d’information sur le redressement de la justice en fait état précisément.

Les professionnels entendus par vos rapporteurs sont favorables à des exigences fortes de régulation, dans l’intérêt même de leur développement.

Ainsi, le projet de loi prévoit que les personnes offrant ces services en ligne sont, logiquement, soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. À cet égard, vos rapporteurs tiennent à préciser que le respect de ces obligations relatives à la protection des données à caractère personnel ne saurait empêcher ces services, compte tenu de la nature même de leur activité, de pouvoir collecter et traiter les données personnelles de la partie adverse sans obtenir son consentement ou sans avoir à l’informer préalablement.

Le texte ajoute que le service en ligne doit garantir un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable, ce qui s’apparente à l’obligation d’information envisagée dans la proposition de loi précitée.

Surtout, il exige que la personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplisse sa mission « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable ». Ces exigences reprennent pour l’essentiel celles prévues dans la proposition de loi. Le texte ajoute, sans que ce soit juridiquement nécessaire, que les personnes qui participent à ces services sont tenues au secret professionnel.

Le texte dispose que la résolution amiable en ligne ne peut résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé et, lorsqu’elle en utilise un, que les parties doivent en être informées et y consentir. La maîtrise des algorithmes par le responsable du traitement et la possibilité d’en connaître les règles et les caractéristiques pour toute personne intéressée sont également prévues, conformément aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Vos rapporteurs jugent nécessaire de mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d’arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l’arbitrage. En dehors de l’arbitrage, ne mentionner que la conciliation et la médiation peut sembler trop restrictif, de sorte qu’il serait utile de mentionner également tout autre mode de résolution amiable, afin de couvrir effectivement tous les acteurs concernés, par exemple la procédure participative pour les avocats, le recouvrement amiable par les huissiers de justice, les démarches réalisées par les juristes des assureurs de protection juridique ou tout autre professionnel essayant de résoudre un litige de façon non contentieuse.

En outre, vos rapporteurs rappellent que la proposition de loi précitée comportait également un cadre juridique pour les plates-formes proposant des services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, précisant que ces services ne peuvent pas conduire à réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours d’un avocat.

Ainsi, sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-231 visant à mieux distinguer l’arbitrage et à mentionner explicitement tout autre mode de résolution amiable, mais aussi à encadrer les services en ligne d’aide à la saisine des juridictions, en prévoyant l’application des mêmes exigences que pour les services en ligne de résolution amiable et en ajoutant l’obligation de délivrer une information sur les conséquences de toute action judiciaire. Ces services d’aide à la saisine des juridictions ne pourraient réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.

Ce même amendement apporte également quelques clarifications et précisions dans la rédaction du texte, sans en modifier la portée, notamment en codifiant à part la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d’un traitement par algorithme et en élargissant à toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement de ces services les exigences de diligence, compétence, indépendance, impartialité et secret professionnel, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.

Vos rapporteurs se sont interrogés sur l’opportunité de prévoir pour les services d’arbitrage en ligne des obligations plus importantes, dès lors que ces services ont pour vocation de rendre des sentences opposables aux parties, puisque l’arbitre a pour mission de trancher un litige en vertu d’une stipulation contractuelle, alors que les divers modes de résolution amiable stricto sensu consistent à aboutir à un accord entre les parties. En tout état de cause, ils ont proposé, dans l’amendement adopté par votre commission, de préciser que la sentence arbitrale pouvait être rendue sous forme électronique, de façon à éviter toute incertitude, en dépit des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatives à l’écrit électronique et à la signature électronique, quant à la possibilité de demander au tribunal de grande instance l’exequatur d’une sentence rendue électroniquement, sans signature manuscrite de l’arbitre, afin de lui conférer force exécutoire.

2. La certification des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions

Le projet de loi prévoit que les services en ligne de résolution amiable peuvent demander à être certifiés par un organisme accrédité, la certification n’étant accordée qu’après vérification du respect des exigences évoquées supra : obligations relatives à la protection des données personnelles, confidentialité, accès aux informations sur le processus de résolution, diligence, compétence, indépendance, impartialité, procédure efficace et équitable, utilisation des algorithmes dans le processus. Un décret en Conseil d’État devrait préciser les cas dans lesquels la certification est exigée – ce qui peut sembler contradictoire dès lors que la certification n’est pas obligatoire – ainsi que les procédures de délivrance et de retrait de la certification et les modalités de publicité de la liste des services en ligne accrédités.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la certification serait délivrée après examen par des organismes eux-mêmes accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC)45(*).

Le projet de loi prévoit aussi, de façon cohérente, que bénéficieraient d’une certification de plein droit, en raison des exigences auxquelles ils sont déjà soumis, les conciliateurs de justice, les médiateurs inscrits auprès des cours d’appel et les médiateurs de la consommation inscrits auprès de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pour autant, si ces conciliateurs et médiateurs créaient des services en ligne, ils ne seraient évidemment pas dispensés des obligations prévues par le projet de loi et tout manquement pourrait conduire, par cohérence, au retrait de leur qualité de conciliateur ou de médiateur.

Les entreprises entendues par vos rapporteurs ont fortement approuvé cette démarche de certification, plusieurs plaidant en faveur d’une certification obligatoire, afin d’accroître le niveau de garantie et d’exigence.

Vos rapporteurs estiment qu’une certification obligatoire pour pouvoir exercer ces activités en ligne ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, dès lors que ces services visent à trancher des litiges qui, sinon, relèveraient de l’intervention du juge, ou à saisir une juridiction. Ces services doivent présenter des garanties renforcées pour les justiciables, car il ne s’agit pas de services marchands comme les autres. Pour la même raison, il semble préférable que la certification soit délivrée par le ministère de la justice lui-même plutôt que par des organismes accrédités. Vos rapporteurs écartent l’idée d’une accréditation ou d’un quelconque contrôle par des représentants de la profession d’avocat, compte tenu de la concurrence entre les avocats et ces nouveaux services et du fait que certains de ces derniers peuvent être opérés par des avocats, ce qui justifie davantage l’attribution du rôle de certification au ministère de la justice.

Ainsi, à l’initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-232 visant à rendre obligatoire la certification pour les services de résolution amiable des litiges ou d’arbitrage et pour les services d’aide à la saisine des juridictions, pour prévoir de réelles garanties pour les justiciables, et à confier la mission de certification au ministère de la justice lui-même. Dès lors, pour pouvoir être proposés au public, ces services devraient faire l’objet d’une certification préalable. Les procédures de délivrance et de retrait de la certification seraient précisées par décret en Conseil d’État.

Votre commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.


* 23 Les tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi concernent le tribunal d’instance (procédure ordinaire devant le tribunal d’instance et procédure de saisie des rémunérations), le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.

* 24 Étude d’impact annexée au projet de loi, p. 30. Ce document est consultable à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 25 Mission qui leur est dévolue par l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 26 Articles 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

* 27 Le juge aux affaires familiales peut, dans certaines situations, trouver intéressant de prévoir une mesure de médiation pour l’avenir, afin de facilité la mise en oeuvre concrète de sa décision.

* 28 Voir commentaire de l’article 12 du projet de loi.

* 29 Article 843 du code de procédure civile.

* 30 En application de l’article 2062 du code civil, « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». En application de l’article 2064 du même code, dans le cadre de cette procédure, les parties sont assistées de leurs avocats.

* 31 Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains contentieux fiscaux.

* 32 Tel est le cas pour les litiges prud’homaux, les litiges en matière de baux ruraux, les saisies des rémunérations, les divorces contentieux et les séparations de corps.

* 33 Voir l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 25. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf.

* 34 Voir le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par le Gouvernement en mars 2017, p. 4. Ce document est consultable à l’adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

* 35 Voir étude d’impact précitée p. 26.

* 36 L’article 1244 du projet de réforme est ainsi rédigé : « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ».

* 37 Étude d’impact précitée p. 28.

* 38 Le recours à la procédure participative est limité en pratique. En 2017, toutes juridictions confondues, 220 demandes d’homologation d’un accord issu de cette procédure ont été enregistrées. Il y en avait eu 118 en 2016.

* 39 En application des articles 26, 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle peut être accordée pour une procédure participative ou une médiation judiciaire, si tant est que la tentative de médiation préalable à la saisine du juge, prévue par le présent article, soit considérée comme une médiation judiciaire.

* 40 Étude d’impact précitée p. 30.

* 41 Étude d’impact précitée p. 22.

* 42 Voir l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, p. 48. Ce document est consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl14-661-ei/pjl14-661-ei.pdf

* 43 Étude d’impact précitée p. 28.

* 44 Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, p. 21, en 2017, les tribunaux d’instance ont enregistré contre 291 684 nouvelles affaires contre 267 261 affaires nouvelles enregistrées en 2016, soit une hausse de 9 % du contentieux. Plus spécifiquement, selon les données fournies par les services de la chancellerie, le nombre de saisines des tribunaux d’instance par déclaration au greffe s’élevait à 85 006 en 2017 contre 69 965 en 2016.

* 45 Association créée en 1994 à l’initiative des pouvoirs publics, le COFRAC est l’unique organisme français compétent pour accréditer les organismes ayant pour mission l’évaluation de la conformité, au travers de processus d’inspection ou de certification. 

(Extrait de senat.fr 24/10/2018)

En savoir plus sur http://www.senat.fr/rap/l18-011-1/l18-011-112.html

Sénat : « Médiation dans les collectivités territoriales » – Question écrite n° 06217 de M. Emmanuel Capus (Maine-et-Loire – Les Indépendants)


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Question écrite n° 06217 de M. Emmanuel Capus (Maine-et-Loire – Les Indépendants)

publiée dans le JO Sénat du 19/07/2018 – page 3559

M. Emmanuel Capus attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les expériences de médiation au sein des collectivités territoriales.

Plusieurs régions et agglomérations, ainsi qu’une vingtaine de départements et une quarantaine de villes ont pour projet, ou proposent déjà à leurs citoyens, une possibilité de médiation en cas de conflit, de litige ou de contentieux avec leurs services. Ces nouvelles pratiques de résolution amiable des conflits sont bien accueillies par les citoyens et les administrations locales car elles contribuent à l’amélioration continue de la qualité du service public local et consolident les liens entre les citoyens et les administrations locales. Le Gouvernement en est pleinement conscient puisqu’il a introduit la médiation dans plusieurs dispositions législatives récentes. Face à cette approche du règlement amiable des conflits, il lui demande si l’administration dispose d’observations quantitatives et qualitatives concernant ces initiatives pionnières. Par ailleurs, il lui demande s’il envisage de prendre des dispositions pour encourager une généralisation de la médiation dans les collectivités territoriales et, dans l’affirmative, lesquelles et à quel niveau de population.

Transmise au Ministère de la justice

Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 18/10/2018 – page 5346

La médiation, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi entendu développer le recours à la médiation en prévoyant notamment la possibilité pour les parties, parmi lesquelles les collectivités territoriales, de pouvoir en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées (art. L. 213-5 du code de justice administrative). La loi du 18 novembre 2016 précitée a également créé un nouveau dispositif d’expérimentation en matière de médiation préalable dans les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Pris en application de cette loi, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 impose donc, à peine d’irrecevabilité, la saisine d’un médiateur avant l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative. Ce dispositif expérimental est applicable à certaines décisions administratives relatives à la situation personnelle d’un agent public ainsi qu’à des décisions en matière de prestations sociales et dans un nombre limité de circonscriptions départementales, défini par arrêtés. Les collectivités territoriales ne sont pas absentes de cette expérimentation dans la mesure où ces dernières peuvent, de manière volontaire, signer avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent, une convention afin de lui confier la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de leurs agents. À ce jour,  plusieurs centaines de conventions ont été signées et de nombreuses sont en cours de délibération, les collectivités territoriales pouvant adhérer à ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2018. Les départements sont également concernés s’agissant des recours contentieux formés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, la médiation préalable obligatoire étant alors assurée par les délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il est prématuré de tirer un quelconque bilan de cette expérimentation qui est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Toutefois, elle fera l’objet d’une attention particulière. À cet effet, les médiateurs intervenant au titre de cette expérimentation doivent établir des rapports d’activités annuels qui seront transmis aux ministres intéressés ainsi qu’au vice-président du Conseil d’État. Ils devront y indiquer le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige, le nombre de médiations infructueuses ainsi qu’y exposer les éventuelles difficultés rencontrées.  Sur la base de ces rapports d’activités, un rapport d’évaluation établi par la ministre de la justice sera communiqué au Parlement au plus tard six mois avant l’expiration de l’expérimentation afin d’envisager une éventuelle généralisation du dispositif. Enfin, en dehors de ce dispositif expérimental et de toute procédure juridictionnelle, les collectivités territoriales sont libres de mettre en place des mécanismes de médiation au sein de leurs structures dans le cadre des litiges pouvant les opposer aux usagers. » (Extrait de senat.fr du 24/10/2018)

En savoir plus sur www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180706217&idtable=q347189&_nu=06217&rch=qs&de=20151024&au=20181024&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Québec : « Médiation : Créer un contexte de discussion propice à l’écoute des opinions minoritaires » par Par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies)


Capture.PNG125.PNG« Vous agissez en tant que médiateur dans un conflit en milieu de travail qui oppose deux collègues. Durant la première rencontre, ceux-ci font un bout de chemin et à force de discuter, modifient leur compréhension de la situation ainsi que leurs positions. Toutefois, à la rencontre suivante, vous remarquez qu’il y a chez eux, un certain recul vers leur point de vue initial; comme si une puissance invisible les avait ramenés dans leurs conceptions de départ. Malgré que le conflit soit de nature interpersonnelle entre les deux individus, se pourrait-il que les gens de leur environnement les aient influencés négativement? Pour donner suite à cette interrogation, l’utilisation de la théorie de la réalité partagée peut être de mise.

En 1935, dans un laboratoire de psychologie de la Columbia University, le professeur Muzafaer Sherif a fait observer à des groupes de sujets, des points lumineux qui se déplaçaient de façon totalement aléatoire. À partir de cette expérience très simple, il a fait les trois constats suivants.
  • Les gens trouvaient une explication «logique» pour expliquer le pattern des déplacements des points lumineux, même si dans les faits, ceux-ci déplaçaient purement au hasard.
  • En discutant des diverses logiques de déplacement, le groupe en venait à un consensus sur une explication commune concernant ces mouvements.
  • Une fois que ce cette explication faisait consensus, il devenait très difficile de la modifier, même si on révélait au groupe la nature aléatoire des déplacements!
Erich Fromm résume bien le phénomène
de la réalité partagée (Source: AZ Quotes)

Phénomène de réalité partagée. C’est ainsi qu’est née l’étude du phénomène de groupe appelé la réalité partagée. Résumé de façon sommaire, ne réalité partagée est une interprétation commune à un groupe d’un événement ou d’une situation. Il est à noter qu’elle constitue avant tout le résultat d’un consensus de groupe et peut différer de la réalité objective comme dans le cas des expériences de Muzafaer Sherif. La présence d’une réalité partagée permet aux individus d’avoir le sentiment de faire partie d’une équipe homogène. Elle est donc souvent motivée par le besoin d’appartenance.

On peut résumer sommairement le processus de construction d’une réalité partagée de la façon suivante :

  • Étape 1 – Recherche de sens. Les gens ont tendance à chercher des explications pour donner un sens à ce qu’ils voient ou vivent. Un biais de complaisance (i.e. trouver une explication qui fait l’affaire des gens) peut influencer ce processus.
  • Étape 2 – Validation sociale. Les individus discutent avec leurs collègues du sens qu’ils ont trouvé pour valider leurs perceptions. Cet échange fera converger les explications vers une signification commune qui deviendra alors la réalité partagée du groupe.
  • Étape 3 – Consolidation de la réalité partagée. L’interprétation de la situation, qu’elle soit erronée ou déformée, fait consensus et devient l’interprétation «officielle» des événements. Celle-ci se présente souvent comme une version stéréotypée de la réalité.
  • Étape 4 – Régulation sociale. Tout individu qui remettra en cause cette opinion commune ressentira une pression à se conformer à l’unanimité du groupe. C’est ce qui fait qu’il est difficile de modifier une réalité partagée par un groupe. Ce phénomène est souvent informel et constitue une réaction instinctive.

Impact sur la gestion d’un conflit. Comme la plupart des conflits ne se situe pas dans un vacuum social, le phénomène de la réalité partagée peut être une dimension importante de la dynamique d’un conflit. Prenons l’exemple d’un conflit impliquant deux individus. Chaque personne aura tendance à raconter sa version des faits à ses collègues. À force de discussions, le groupe d’ami(e)s de chacun des individus impliqués en viendra à une interprétation de l’épisode conflictuel qui fera consensus (i.e. leur réalité partagée). Qui plus est, il y a fort à parier que cette dernière sera fortement différente de celle de l’autre sous-groupe. En fait, il y a aura donc souvent autant de réalités partagées qu’il y a de protagonistes.
Selon la théorie de la réalité partagée, même si les deux groupes références des protagonistes ne sont pas parties prenantes à la médiation, ceux-ci auront quand même une influence importante sur les protagonistes et par le fait même sur le processus.
En effet, si un participant change d’opinion ou d’attitude lors d’un entretien avec l’autre, mais que le groupe référence de celui-ci n’a pas fait de même, il y a un risque que son influence (pression vers la conformité) fasse en sorte que cette personne revienne à sa position ou à son comportement antérieur. Par exemple, ses amis lui diront qu’il ou elle est en train de se faire avoir. Les gains relationnels obtenus durant la médiation seront alors perdus!
Gestion du phénomène. Il importe donc dans les situations de conflits imbriqués dans une dynamique de groupe d’intervenir autant auprès des protagonistes que des collègues de chacun d’eux. Il faut faire évoluer la réalité partagé du groupe pour qu’elle corresponde aux changements de position des protagonistes. Le médiateur voudra notamment communiquer au groupe référence de chaque protagoniste :
  • L’évolution de la compréhension du conflit en mettant l’accent sur les nouvelles informations qui ont permis aux protagonistes de changer la manière de voir les choses
  • Le développement d’un consensus en regard du cheminement vers une entente en expliquant les compromis effectués de part et d’autre
Pour revenir à la question de départ de cette réflexion quant à savoir si on doit se soucier de l’opinion des collègues des participant(e)s à une médiation, il serait erroné de conclure que les sous-groupes qui leur sont associés ont nécessairement une influence négative sur eux et qu’il faut la neutraliser .
S’il est vrai que la réalité partagée par une entité peut avoir un effet d’ancrage dans les positions de départ, ce n’est généralement pas à cause d’une mauvaise intention, mais simplement parce que le phénomène est ignoré. En prenant soin de faire évoluer l’interprétation d’une situation conflictuelle autant pour les individus directement impliqués que pour les sous-groupes associés aux individus, le médiateur averti peut utiliser ce phénomène comme levier de changement.
En effet, la modification de la réalité partagée du groupe favorisera non seulement l’atteinte d’un consensus entre les participant(e)s à la médiation, mais encouragera le respect de cette entente à cause du phénomène de régulation sociale. Lorsque que le consensus devient la nouvelle réalité partagé, la pression des pairs à s’y conformer deviendra un levier pour maintenir l’adhésion à une entente. C’est ainsi que l’entente sera plus solide si les groupes références l’appuient. « 

Références

  • ECHTERHOFF, Gerald, HIGGINS, E. Tory, et LEVINE, John M. Shared reality: Experiencing commonality with others’ inner states about the world. Perspectives on Psychological Science, 2009, vol. 4, no 5, p. 496-521.
  • HARDIN, C. D., et HIGGINS, E. T. (1996). Shared reality: How social verification makes the subjective objective. Dans SORRENTINO, Richard M. et HIGGINS, E. Handbook of motivation and cognition, Vol. 3: The interpersonal context. Guilford Press, 1996, vol. 3, p. 28-84.
  • SHERIF, Muzafer. The psychology of social norms. 1936.

(Extrait de conflits-strategies.com du 5/10/2018)

En savoir plus sur www.conflits-strategies.com/2018/10/ch119.html#more

La médiation administrative préalable obligatoire suscite l’inquiétude du Défenseur des droits


Jacques Toubon

« La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi J21), a complètement refondu le régime juridique des procédures amiables de règlement des conflits, en mettant en place une nouvelle procédure de médiation, qui permet aux parties à un litige de chercher un accord, avec l’accompagnement d’un tiers indépendant. Un rôle joué régulièrement par les délégués du défenseur des droits lorsqu’une collectivité est impliquée.

Les collectivités peuvent effectivement décider de recourir à la médiation lorsqu’elle est en conflit avec un agent, un cocontractant ou un usager, plutôt que d’aller devant le juge, « ce qui implique d’accepter une application souple du droit, avec une dose d’équité, voire d’humanité », selon Patrick Mindu, délégué du défenseur des droits et conseiller d’Etat.

Une nouvelle procédure accueillie prudemment par Jacques Toubon, Défenseur des droits : « est-ce que c’est la société qui a envie de participer au règlement de certains conflits par la médiation, ou est-ce l’institution de la justice qui se défausse vers la médiation ? »

Jean-Marc Sauvé, ex vice-président du Conseil d’Etat, a tenté de la rassurer. « Il ne s’agit pas de vider les juridictions d’un pourcentage le plus élevé possible de requêtes en créant un circuit de dérivation. L’objectif est de diversifier le mode de règlement des litiges, afin de recréer du lien social. » Pour lui, dans certaines situations, la médiation est plus adaptée qu’une procédure juridictionnelle : « L’objectif est d’ouvrir aux parties des espaces d’échanges propices aux rapprochements des points de vue, et à trouver des solutions pragmatiques, acceptable en équité et en droit pour tout le monde. Ce qui permet de préserver l’avenir des relations entre les parties mieux qu’une décision juridictionnelle. »

Une analyse qui fait consensus. Mais la loi J21 met aussi en place une expérimentation pour quatre ans de la médiation préalable obligatoire dans le contentieux de la fonction publique et dans certains litiges sociaux (notamment ceux relatif au RSA). Une expérimentation qui se concentre, en ce qui concerne les litiges sociaux, dans six départements depuis avril 2018.

Ce sont les délégués du défenseur des droits qui y jouent le rôle de tiers indépendant. Sur les 200 procédures réalisées dans ce cadre, Patrick Mindu estime que « 30 à 40% des procédures ont abouties, c’est-à-dire que toutes les parties étaient satisfaites de la solution trouvée ».

Une médiation préalable obligatoire qui peut faire peur. Un délégué a interpellé Jean-Marc Sauvé, lui demandant si cette procédure « ne transforme pas les délégués en auxiliaires bon marché du ministère de la justice. » -G. Zignani – (Extrait de lagazettedescommunes.com du 19/10/2018)

En savoir plus sur https://www.lagazettedescommunes.com/587611/la-mediation-au-centre-des-activites-des-delegues-du-defenseur-des-droits/

Belgique : « La médiation et le bref délai en matière de vices cachés » par Gilles Carnoy, avocat, Bruxelles


Gilles Carnoy logo

« Dans les litiges, les avocats doivent inciter leurs clients à envisager la médiation.

C’était d’abord une obligation déontologique (recommandation du 8 novembre 2005 du Conseil de l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles et recommandation du 9 mai 2005 de l’O.B.F.G.)

C’est à présent devenu une obligation légale.

L’article 205 de la loi du 18 juin 2018 dispose en effet que les avocats « informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. »

Cela peut conduire les justiciables à tarder à exercer leurs droits de manière agressive, et c’est le but. La loi cherche avant tout  promouvoir l’économie des procédures.

Cela peut se révéler dangereux surtout lorsque l’autre partie « joue le chrono ».

C’est pourquoi l’article 1730, § 3, du Code judiciaire prévoit que la proposition de médiation suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois.

L’article 1731, § 3, nouveau, ajoute que « la signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. »

Un même système est applicable en droit collaboratif (art. 1741, §§ 2 et 3).

C’est très bien mais tous les délais ne sont pas de prescription.

Il y a des délais préfix, des délais d’action, par exemple, ou des délais spécifiques comme le bref délai dans la vente en matière de vice caché.

Ce dernier délai n’en est pas vraiment un car il n’est pas déterminé. L’article 1648 du Code civil dit seulement qu’il est « bref ».

Le bref délai dans la vente n’est pas une question de recevabilité ni de prescription mais d’admissibilité.

L’article 1648 du Code civil introduit en effet une limite de fond aux droits de l’acheteur, la ratio legis de cette limite étant d’éviter les risques de déperdition des preuves en ce qui concerne l’antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien (Mons, 17 septembre 2002, J.T., 2009, p. 68).

Ne s’agissant pas de prescription, la suspension pour médiation ou pour négociation en droit collaboratif ne s’applique pas.

C’est seulement l’action en justice au fond qui interrompt ce bref « délai », et non une mise en demeure, ni une expertise ni même une action en référé (Mons, 30 septembre 1983, J.T., 1987, p. 23).

Selon la doctrine, « … des exemples tirés de la jurisprudence, il semble que la durée du bref délai dépasse rarement, en règle générale, un an » (B. Kohl et Fr. Onclin, « L’exigence du ‘bref délai’ dans l’action en garantie contre les vices cachés », J.T., 2013, p. 563).

C’est court, surtout quand on essaye péniblement de trouver un accord après avoir longuement réfléchi avant d’entrer en conflit.

La jurisprudence a toutefois dégagé le concept de « négociations sérieuses » qui peuvent suspendre le bref délai (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

Mais des négociations sérieuses sont celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie ; ce n’est toujours le cas d’une médiation sans reconnaissance préjudiciable.

Bref, si j’ose dire, l’obligation de tenter avant tout la médiation se concilie mal avec l’exigence du bref délai.

C’est ce qu’a compris la jurisprudence qui se montre logiquement compréhensive dans un jugement de février 2018 :

« En l’espèce, les demandeurs ont, comme préalable à toute démarche, consulté un expert qualifié et attendu son rapport et ont, dès qu’ils ont été en possession de celui-ci, fait appel à leur vendeur en vue de tenter de dégager une « solution constructive ».

Le tribunal relève que dans de nombreux domaines où l’accès à la justice devient  problématique, et notamment dans le domaine immobilier, surtout lorsque des particuliers doivent évaluer le coût d’un procès qui les oppose, comme en l’espèce, à un professionnel, les parties tentent de mettre des solutions alternatives de règlement des conflits sur pied. Ils sont encouragés à le faire par le pouvoir exécutif qui engage les justiciables à favoriser les MARC.

Or, c’est ce qui s’est passé en l’espèce, comme le démontre la correspondance qui a été menée entre conseils et dont la production a été autorisée par les autorités ordinales.

Il y a par ailleurs lieu de relever que constitue une obligation déontologique pour les avocats la mission de favoriser la conciliation.

Aussi, l’appréciation du bref délai dans le contexte de la  mutation des modes de règlement des conflits doit, à l’estime du tribunal, faire l’objet d’une approche qui implique que soit recherché si la mise en œuvre de la recherche d’une solution constructive a entraîné ou non un risque de déperdition des preuves et une violation des droits de la partie dont la responsabilité est recherchée.

En l’espèce, le tribunal estime que les droits de la défenderesse ne sont pas menacés par la circonstance qu’il s’est écoulé plusieurs semaines entre la dernière visite de l’expert chargé de dresser un rapport et l’établissement de celui-ci, et le moment où des négociations ont été entamées. En outre, dès que les demandeurs ont été confrontés à un refus de la défenderesse d’intervenir, ils ont immédiatement lancé citation.

Conclure que l’action serait forclose reviendrait, dans les circonstances de l’espèce, à créer une situation d’inégalité des armes et à sanctionner une partie qui a cherché à résoudre le conflit par une voie autre que judiciaire. »

Cette solution est pertinente depuis que la faveur à la médiation est devenue une obligation légale.

C’est d’autant plus vrai qu’il est difficile d’entrer en négociation avec des préalables (par exemple que le bref délai est suspendu) ; la médiation suppose justement que n’impose pas d’emblée des conditions.

Civ., Brux. fr., 6ième chambre, R.G. n° 16/3867/A, inédit. (Extrait de gillescarnoy.be du 15/10/2018)

En savoir plus sur https://gillescarnoy.be/2018/10/15/mediation-bref-delai-matiere-de-vices-caches/

Radio : Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation présentée par Jean-Philippe Tricoit (LexRadio)


15 octobre 2018 à 17h14, durée : 5 minutes

[Travail] Chronique « MARC » octobre 2018 : La médiation
L’épisode d’Octobre 2018 concerne la médiation, mode alternatif de réglement des conflits présenté par Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l’Université de Lille.
Animé par : Jean-Philippe Tricoit

 

Emission à écouter  sur https://lexradio.fr/broadcast/33889-Chronique-MARC-octobre-2018-La-médiation

Liban : remise des diplômes aux étudiants du Centre Professionnel de Médiation le 24 octobre à l’université Saint Joseph


 

 

En savoir plus sur https://t.co/MhxYMrLCQJ

 

Liste des médiateurs judiciaires : un autre arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018 relatif au rejet d’une demande d’inscription


Capture.PNG3215.PNGArrêt n°1335 du 18 octobre 2018 (18-60.119) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C201335

Rejet

Demandeur(s) : M. Bruno X…,

Sur le grief :

Attendu que M. X… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’un dossier insuffisant et de l’absence d’expérience de médiation judiciaire ;

Attendu que M. X… fait valoir :
1° que sa candidature répond à l’ensemble des conditions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l’état notamment de la justification d’une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme, ainsi que d’une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d’entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;
2° qu’il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale  ;
3° que le motif de refus pris d’une absence d’expérience de la médiation judiciaire est infondé et n’a jamais été une condition légale de validation de l’inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s’il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c’est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l’on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;
4° qu’il n’a jamais été convoqué par la cour d’appel  ;

Mais attendu que l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d’appel n’est pas tenue d’entendre celui-ci ;

Et attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l’aptitude à la pratique de la médiation de M. X… tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Président : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. De Leiris
Acocat général : Mme Vassallo
Avocat (s) : 

(Extrait de courdecassation.fr )

Arrêt à consulter sur https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/octobre_8985/1335_18_40497.html

 

 

Un médiateur social pour apaiser le climat scolaire à Méru (Oise)


 

« Julien Tomkow est médiateur social en milieu scolaire. Son rôle est de favoriser le bien-être des enfants à l’école. Au vu des résultats obtenus, son champ d’intervention vient d’être élargi.

Barbe fournie, piercings à l’oreille et casque de musique vissé autour du cou, Julien Tomkow est facilement reconnaissable par les élèves qu’il accompagne. L’homme de 35 ans est médiateur social en milieu scolaire. Depuis trois ans, il intervient auprès du collège du Thelle et l’école élémentaire Bellonte, à Méru. Au vu des bons résultats obtenus, son champ d’action vient d’être élargi à l’école Jean-Moulin. Trois établissements classés Réseau d’éducation prioritaire (REP) et situés dans le quartier populaire de la Nacre.

Son rôle ? Favoriser le bien-être des enfants à l’école. Pour ce faire, le travailleur social accompagne les élèves en souffrance par le biais de médiations. Autrement dit, des temps d’échange durant lequel l’enfant ou l’adolescent peut s’exprimer librement, seul avec le médiateur ou en présence de la personne qui lui cause du tort. « Rien que le fait de parler permet de désamorcer les choses », explique Julien, formé au sein du réseau France Médiation, et membre de l’Association de médiation interculturelle (AMI).

En plus de cet accompagnement, le médiateur propose ponctuellement des interventions en classe, sur le thème du harcèlement. C’est l’un des cas les plus rencontrés par Julien, aux côtés des soucis interpersonnels (bagarres, moqueries…) et du mal-être à la maison.

Cécile Drivière, directrice adjointe Segpa du collège du Thelle, ne tarit pas d’éloges sur le travail de Julien. « Le lien qu’il crée avec les élèves et les familles représente pour les acteurs de la communauté éducative une passerelle dorée entre l’institution scolaire, les familles et l’élève », résume-t-elle.

La directrice adjointe prend l’exemple de cet élève de 6e qui, l’an passé, avait confié à ses camarades sa volonté de mettre fin à ses jours. « La confiance accordée par ces élèves à Julien et la réactivité de celui-ci ont permis de contacter, via la directrice de Segpa, l’assistante sociale qui a évalué la situation et a réactivé le suivi éducatif de l’élève », vante Cécile Rivière.

Même satisfaction du côté de Yann Legrand, directeur de l’école Bellonte, qui décrit un climat scolaire plus apaisé. « L’action de Julien est venue renforcer le travail de résolution des conflits entre élèves, initié par l’équipe pédagogique », explique-t-il. » (Extrait de leparisien.fr du 21/10/2018)

En savoir plus sur http://www.leparisien.fr/oise-60/meru-un-mediateur-pour-apaiser-le-climat-scolaire-21-10-2018-7924314.php

Belgique : « La médiation, solution efficace dans le cas d’un enlèvement parental international « 


La médiation, solution efficace dans le cas d'un enlèvement parental international

« En cas d’enlèvement parental international, un type de faitsqui représente plus de 20% des dossiers traités par Child Focus, une médiation s’avère souvent très efficace, souligne cette organisation jeudi.

A l’occasion de la « Semaine de la médiation », la Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités souhaite mettre en avant cette possibilité trop méconnue selon elle, à laquelle peu ont recours. Dans le but de faciliter cette pratique, un « bureau de pré-médiation » a même été créé au sein de la fondation l’an dernier.

La multiplication des mariages internationaux, corollaire de la migration, entraîne son lot d’évènements tragiques en cas de divorce houleux, parfois sous la forme de l’enlèvement d’un enfant. On parle d' »enlèvement parental international » lorsqu’un parent décide de s’enfuir à l’étranger avec son enfant sans le consentement de l’autre parent. Plus d’un dossier sur cinq traités chaque année par Child Focus concerne de tels faits, indique l’organisation jeudi. Dans une large majorité de cas, il s’agit d’enlèvements intra-européens. Et 75% des médiations entamées dans un tel cadre (enlèvement parental international en Europe) débouchent sur un accord au moins partiel.

« Pour résoudre ce genre de conflit, intenter une action en justice semble être le choix le plus évident, mais cette initiative peut être traumatisante tant pour l’enfant, qui est tiraillé entre ses deux parents, que pour les parents, qui se lancent souvent dans une longue procédure judiciaire », assure la Fondation. Lors d’une médiation, menée par des professionnels, il est pourtant possible de trouver « des solutions acceptables pour les deux parties », des accords qui sont souvent « plus solides » puisqu’ils découlent d’une « démarche volontaire », selon les mots d’Hilde Demarré, policy officer chez Child Focus et médiatrice familiale.

« Pour nous, l’enlèvement est avant tout le résultat d’un conflit familial, et nous allons donc essayer de trouver une solution pour ce conflit familial qu’il y a derrière », ajoute-t-elle. C’est notamment le rôle de Child Focus de recommander une médiation quand elle peut aider. Grâce au bureau de « pré-médiation » qui y a été créé l’an dernier, « on fait le premier relais, on prépare la médiation, de telle sorte que les médiateurs puissent se concentrer sur le travail en lui-même », explique Hilde Demarré. « Nous recommandons des médiateurs du réseau Missing Children Europe, il y en a alors deux sur chaque dossier, un dans chaque pays ». L’organisation n’est pas des plus simples, et a un certain coût, qui « dépend des médiateurs, indépendants »: il faut penser aux déplacements des médiateurs, du parent délaissé… Mais les résultats sont là, assure-t-elle. » (Extrait de levif.be du 18/10/2018)

En savoir plus sur https://www.levif.be/actualite/belgique/la-mediation-solution-efficace-dans-le-cas-d-un-enlevement-parental-international/article-normal-1042113.html

« Médiation: Comment traiter la résistance naturelle à dialoguer avec l’adversaire ? » (Conflits et Stratégies)


Conflits et Stratégies

Lorsque nous ne sommes pas en conflit, nous croyons tous que le dialogue est une excellente façon de régler un différend à l’amiable. Mais en situation conflictuelle, c’est souvent une autre histoire; les gens deviennent alors réticents à dialoguer directement avec l’autre. En effet, les sentiments négatifs ressentis à son égard semblent incompatibles avec le fait de s’asseoir et de chercher un compromis gagnant-gagnant. En psychologue sociale, on explique ce genre de situation, notamment par le phénomène de la dissonance cognitive. Pour le médiateur, le fait de mieux le comprendre peut se révéler un outil fort utile.

Exemple humoristique du phénomène de la
dissonance cognitive (Source: Dilbert/Scott Adam)

Conflit et dissonance cognitive. Selon cette théorie, lorsque des gens agissent de façon non congruence avec leurs croyances et leurs émotions, cela crée de la dissonance cognitive. Comme ce sentiment est désagréable, ils essaieront de l’éviter ou encore de le réduire. C’est ainsi que les situations conflictuelles peuvent engendrer beaucoup de dissonance cognitive pour ceux qui y sont impliquées. Après tout, ils doivent négocier un compromis (donc accepter que l’autre y trouve son compte) avec une personne pour laquelle ils entretiennent une aversion plus ou moins prononcée.

Pour éviter ce contexte déplaisant, certains refuseront de discuter avec leur vis-à-vis. C’est un moyen simple de se soustraire à la discordance cognitive provoquée par le conflit. Il va sans dire que cette option est incompatible avec la résolution de celui-ci.
Rôle du médiateur. Dans le cadre d’une médiation, étant donné que les participant(e)s seront inconfortables de discuter face à face, un des rôles importants du médiateur est de susciter cet entretien, notamment en les incitant à entamer des échanges directs. Un des axes possibles pour faciliter l’amorce des pourparlers consiste à aider les personnes à gérer la dissonance cognitive que peut engendrer la recherche de compromis.
Amortir la dissonance. À titre de médiateur, il s’agit de réduire l’inconfort associé au fait de négocier avec quelqu’un qui suscite des émotions négatives. À cet effet, les stratégies suivantes peuvent être utiles:
  • Relativiser le fait de négocier un compromis en présentant les discussions comme une simple exploration non contraignante des possibilités de solutions amiables. Par exemple, souligner qu’une entente n’aura lieu que si tous y trouvent leur compte.
  • Aider l’individu concerné à justifier son changement d’opinion en soulignant les informations nouvelles qui rendent la collaboration «acceptable». Par exemple le fait qu’il s’agissait d’un malentendu ou encore que l’autre regrette ce qui s’est passé.
  • Utiliser un intérêt supérieur pour justifier le fait de négocier malgré ses réticences. Par exemple, évoquer l’importance de trouver compromis rapidement pour le bien-être des enfants afin d’inciter les parents en instance de divorce à amorcer une médiation.
Il est important de noter que si ces trois éléments ont fait leur preuve pour amortir la dissonance, ils ont toutefois un impact différent. Le fait de relativiser les discussions n’est que temporaire et ne modifie en rien l’opinion de fond des personnes. Par contre, la justification vise un changement plus profond et son effet est à long terme. Aider les gens à trouver des raisons pour expliquer la modification de leur pensée s’avère donc plus stratégique lorsque c’est possible. Cela est d’autant plus important compte tenu que l’objectif d’entamer les discussions ne se limite pas à simplement trouver une solution, mais à changer la considération qu’ont les participant(e)s l’un envers l’autre afin de favoriser une certaine réconciliation entre eux.
Doit-on forcer une médiation? Une autre option pour les encourager à chercher un compromis malgré leur dédain mutuel serait de les forcer à débuter les négociations coûte que coûte (médiation obligatoire – à ne pas confondre avec une séance d’information obligatoire). Selon la théorie de la dissonance cognitive, lorsque les gens peuvent expliquer qu’ils ont posé des gestes en désaccord avec leurs sentiments par le fait d’y avoir été forcés, non seulement leur opinion ne change pas, mais elle peut être renforcée! Conséquemment, sur le plan psychologique, il ne s’agit pas d’une bonne idée. Qui plus est, plusieurs arguments éthiques et ontologiques militent contre cette stratégie.
Il serait cependant illusoire de croire que la seule gestion du phénomène de la dissonance cognitive peut s’avérer suffisante pour favoriser un dialogue constructif entre des personnes en conflit. La gestion des émotions et des perceptions, l’encadrement des discussions et la proposition de suggestions de pistes de solutions seront également nécessaires. C’est l’ensemble des stratégies et tactiques, ainsi que la synergie entre celles-ci, qui permettent de dénouer l’impasse. Néanmoins, la dissonance cognitive constitue une partie importante du puzzle dont le médiateur avisé doit tenir compte.

Références

  • FESTINGER, Leon. When prophecy fails: A social and psychological study of a modern group that predicted the destruction of the world. CrossReach Publications via PublishDrive, 2018.
  • COOPER, Joel. Cognitive dissonance: 50 years of a classic theory. Sage, 2007.
  • ROSS, Lee et WARD, Andrew. Psychological barriers to dispute resolution. In : Advances in experimental social psychology. Academic Press, 1995. p. 255-304.

Extrait de conflits-strategies.com du 12/10/2018)

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