Québec : reprise des négociation entre UQTR et le Syndicat des professeurs en compagnie du conciliateur François Corriveau et du médiateur Gilles Lachance.


 

Lock-out: une offre globale déposée au syndicat

« Rappelons que la direction de l’UQTR a mis ses professeurs en lock-out le 2 mai dernier. Les deux parties sont retournées à la table de négociation en compagnie du conciliateur François Corriveau et du médiateur Gilles Lachance.

Coup de force de la Direction

Le Syndicat des Professeurs et Professeures de l’UQTR (SPPUQTR) dénonce qu’au moment où le comité de négociation prenait connaissance de l’offre déposée par la Direction, le rectorat acheminait une copie de celle-ci à l’ensemble des professeurs.

«Il s’agit d’un geste complètement illégal, qui viole le Code du travail et tous les principes fondamentaux qui régissent les négociations de conventions collectives. Par ce coup de force, la Direction de l’UQTR tente, encore une fois, d’imposer aux professeurs sa vision réductrice et managériale de l’université que le corps professoral a rejetée à plusieurs reprises. Les procureurs du Syndicat sont déjà à pied d’oeuvre pour invalider les intentions de la Direction», fait savoir le SPPUQTR.

Les procureurs du syndicat comptent déposer une plainte au Tribunal administratif du travail et prendre tous les moyens nécessaires pour contrer ce geste inqualifiable.

«Les professeurs ont trop à coeur l’avenir de leur université pour céder à un tel chantage», lance le syndicat.

Le médiateur Lachance a saisi le sous-ministre du ministère du Travail du Québec du geste posé par le rectorat de l’UQTR. Le Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR (SPPUQTR) invite également la ministre de l’Enseignement Supérieur à ramener à l’ordre la Direction de l’UQTR, et à leur rappeler l’importance de respecter les lois du Québec. » (Extrait de lhebdojournal.com du 11/05/2018)

En savoir plus sur https://www.lhebdojournal.com/lock-out-offre-globale-deposee-syndicat/

Québec : « LA MÉDIATION, UNE PRATIQUE À MAÎTRISER » par Jonathan Plamondon, CRIA


 

CRHA

« Depuis les récentes modifications au Code de procédure civile qui favorise la prévention et le règlement alternatif des litiges, la médiation est devenue très populaire dans de nombreux secteurs de la société.

Or, ce n’est pas un phénomène nouveau dans le monde du travail. Que l’on évolue dans un cadre de relations individuelles ou collectives entre employés et employeur, la médiation est une pratique en place depuis plusieurs années, mais ses principes de base, que nous aborderons dans ce texte, méritent d’être davantage connus.

Cet article a donc pour but d’aider les conseillères et les conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) ou les conseillères et les conseillers en relations industrielles agréés (CRIA) à mieux comprendre le fonctionnement d’une médiation. Ainsi, ils pourront offrir un meilleur accompagnement à leurs clients ou à leurs mandataires dans la préparation et le déroulement d’une médiation, peu importe s’ils sont des spécialistes des relations de travail ou des généralistes.

La médiation, un processus propre à notre profession

La nature participative de la médiation fait appel à la collaboration et à la confiance entre les protagonistes d’un problème afin qu’ils déterminent conjointement des solutions permettant à tous de surmonter la problématique. Ce processus reflète donc l’ADN du quotidien des CRHA et des CRIA qui doivent utiliser la communication, la confiance et les aptitudes relationnelles dans l’ensemble des mandats qu’ils exercent.

De plus, il y a de fortes chances qu’une personne membre de l’Ordre doive participer à une médiation dans le cadre de ses fonctions. Depuis plusieurs années, l’ensemble des tribunaux administratifs et des organismes du monde du travail favorise cette pratique. À titre d’exemple, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a tenu une médiation dans près du quart des recours en matière de normes minimales du travail en 2016. Une initiative qui porte ses fruits puisque le taux de règlement à la CNESST s’élève à 69 %[1]. Du côté de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en 2016-2017, c’est près du tiers des plaintes découlant de la Charte des droits et libertés de la personne[2] qui ont fait l’objet d’une médiation avec un taux de règlement similaire à celui de la CNESST[3].

Cette pratique est donc déjà bien installée dans les institutions du travail, car les avantages de la déjudiciarisation de certains litiges, notamment les économies de ressources, d’énergies et de temps, sont maintenant reconnus par tous. Il est donc à prévoir qu’elle prendra une place encore plus importante dans le monde du travail et que les CRHA et les CRIA devront fournir de plus en plus de conseils en cette matière.

Les trois piliers de la médiation

Pour assurer une crédibilité à la démarche de médiation et dans le but d’instaurer un climat de confiance qui va favoriser la recherche de règlements par les parties impliquées, ce processus s’appuie essentiellement sur trois piliers : le volontariat, l’impartialité ainsi que la confidentialité.

Le volontariat

Arriver à une entente au moment d’une médiation est essentiellement possible grâce à la volonté des parties. C’est pourquoi plusieurs acteurs du monde du travail considèrent que ce processus ne devrait s’exercer que sur une base volontaire. Il peut être plus difficile d’avoir une communication constructive entre des parties en litige lorsque celles ci se voient imposer la médiation. D’ailleurs, plusieurs organismes et tribunaux administratifs proposent un service de médiation sur une base volontaire. Le CRHA ou le CRIA aura donc à fournir des conseils quant à la pertinence de participer à une médiation lorsqu’il a un mandat qui implique un recours à un organisme ou à un tribunal administratif du travail. Il doit alors être en mesure de déterminer les situations où les intérêts de son mandataire et le contexte factuel favorisent, ou non, la tenue d’une médiation.

Cependant, ce pilier n’est pas un absolu. Dans certaines situations, le processus de médiation ou de conciliation peut s’avérer obligatoire pour différentes raisons. L’exemple le plus notoire dans le monde du travail concerne les conditions nécessaires à l’acquisition du droit de grève ou de lock-out sous la compétence fédérale en vertu du Code canadien du travail (CCT)[4]. Ce code prévoit à l’article 89 (1) qu’une conciliation est obligatoire pour l’acquisition du droit de grève ou de lock-out à la suite d’un avis de différend envoyé par l’une des parties. Cet avis de différend, prévu à l’article 71 (1) du Code, témoigne d’une impasse dans les négociations collectives.

Par conséquent, les parties qui prennent part à une négociation de convention collective se voient obligées d’entamer une conciliation à la suite d’un tel avis, à moins d’une indication contraire du ministère du Travail. Dans tous les cas, la décision de participer ou non à la conciliation ne revient pas aux parties.

L’impartialité

Contrairement au pilier du volontariat, l’impartialité est une condition sine qua non pour la tenue d’une médiation. Sans avoir l’assurance que le processus sera neutre, il est très peu probable que les parties au litige acceptent de participer à une démarche qui pourrait être perçue comme biaisée. Concrètement, cela implique que les médiateurs soient neutres et impartiaux, mais aussi qu’ils s’assurent que l’organisation de la médiation reflète ces caractéristiques. Ils doivent offrir, notamment, un lieu pour tenir la séance qui convient à toutes les parties et garantir un environnement qui favorise une communication équitable entre elles. Bref, l’impartialité n’est pas uniquement déclaratoire, les médiateurs doivent donc voir à ce qu’aucun élément ne contribue au développement d’une perception de partialité dans la démarche.

Cet élément représente un défi pour les processus de médiation privés qui ne bénéficient pas d’un encadrement réglementaire pour assurer le caractère impartial comme c’est le cas des médiations dans les organismes et les tribunaux du travail. Ce défi n’est certes pas insurmontable, mais des efforts supplémentaires doivent être déployés pour éviter tous doutes de partialité. En l’absence de ces efforts, la perception de biais peut entraîner une retenue, voire une limitation, dans la communication qui, généralement, mène à l’échec de la médiation.

Lorsqu’il y a des doutes sur l’impartialité du processus, il devient impératif d’aborder cette question afin d’éviter que la démarche ne soit caduque. La question n’est alors pas de déterminer si ces doutes sont légitimes ou non, vu la nature non coercitive et volontaire du processus. Plutôt, il doit y avoir une confirmation mutuelle que la médiation peut poursuivre son cours et, le cas échéant, il faut corriger les éléments ayant semé le doute.

La confidentialité

Le dernier pilier se rapporte à la confidentialité, l’élément principal qui favorise la communication et la confiance entre les parties. Elle garantit un contexte qui permet l’échange de renseignements qui, préalablement à la médiation, ne pouvaient pas être communiqués pour diverses raisons. Cette confidentialité est d’autant plus forte au moment de la médiation organisée par un tribunal comme le Tribunal administratif du travail (TAT), puisque « rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve » comme le stipule l’article 22 de la Loi instituant le tribunal administratif du Travail (LITAT)[5] à titre d’exemple.

En supplément, certains médiateurs appliqueront aussi une confidentialité intramédiation, notamment lorsqu’il y a des rencontres où la médiatrice ou le médiateur est seul avec une partie. Dans ce cas, il communique à l’autre partie uniquement les éléments consentis en rencontres. À l’opposé, d’autres médiateurs préciseront que l’ensemble de l’information qui vient à leur connaissance peut être communiqué à un moment ou à un autre, peu importe si elle a été communiquée en rencontres ou non. Il importe donc de bien saisir comment la communication est organisée lorsque l’on participe à une médiation.

L’exécution d’une entente entre les parties est un autre élément à considérer. En général, et à moins que les parties le prévoient autrement, les ententes conclues en médiations sont confidentielles. Or, l’affaire Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière[6], mentionnée récemment dans cette revue[7], démontre qu’une violation de confidentialité peut saborder tout le processus de médiation. Il importe donc d’être le plus précis possible quant à sa capacité à respecter la confidentialité sous ses diverses formes.

La revue des éléments fondamentaux de la médiation révèle que les membres de l’Ordre sont une valeur ajoutée dans le cadre de cette démarche. En effet, cette profession axée sur la communication, la confiance et les aptitudes relationnelles en fait des joueurs clefs pour une résolution déjudiciarisée des différends. Il est donc souhaitable que la communauté des CRHA et des CRIA utilise davantage cette pratique qui gagne à être connue.

Source : VigieRT, mai 2018

(Extrait de ordrecrha.org

En savoir plus sur https://ordrecrha.org/ressources/relations-travail/2018/05/la-mediation-une-pratique-a-maitriser

1 CNESST (2017), La CNESST en bref 2016, Québec. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC_200_1047.aspx.
2 RLRQ c. C-12.
3 CDPDJ (2018), Rapport d’activité et de gestion 2016-2017, Québec. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/RA_2016_2017.pdf.
4 LRC 1985, c L-2.
5 RLRQ c. T-15.1.
6 Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière (Centre d’hébergement des Deux-Rives) et Syndicat interprofessionnel de la santé de Lanaudière, 2017 CANLII 43503.
7 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (2017), L’importance de respecter les obligations découlant d’une entente de règlement à l’amiable, publié dans VigieRT, numéro 121. En ligne (consulté le 27 mars 2017) : http://www.portailrh.org/vigiert/fiche.aspx?p=680191.

Compte-rendu réunion de l’association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) « Juges et Médiateurs : même combat ? » du 3 mai 2018 à Bucarest (Roumanie)


« L’association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), présidée par Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a tenu une réunion de son conseil d’administration ce 3 mai 2018 à Bucarest (Roumanie), à l’invitation de Monsieur Victor CIORBEA, Avocat du Peuple de Roumanie.

En marge de cette réunion, l’association a organisé, les 3 et 4 mai, un séminaire qui avait pour thème : « Le Juge et le Médiateur institutionnel ». 34 participants issus d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Europe, provenant des institutions de médiation ont pris part à ce séminaire aux côtés de représentants de diverses Hautes Juridictions (Cour Suprême, Administrative, Conseil d’Etat, …).

Le conseil d’administration s’est penché sur l’évolution et la poursuite du plan d’action de l’association et la préparation du prochain congrès de l’AOMF qui se tiendra à Bruxelles et Namur (Belgique) en novembre prochain et qui marquera le 20ème anniversaire de l’association.

L’AOMF a également examiné la situation en Mauritanie et au Tchad qui sont en passe de supprimer leur institution de médiation. L’association qui a, notamment, pour objectif de veiller au renforcement des institutions d’ombudsmans et médiateurs dans la Francophonie met tout en œuvre pour ouvrir le dialogue avec les autorités de ces deux pays pour tenter de maintenir ces institutions.

Lors du séminaire, la question de concurrence ou de complémentarité entre le médiateur et le juge judiciaire et le juge administratif a été posée. Le Professeur David RENDERS de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain (Belgique) et le Professeur Ioan MURARU, ancien Professeur de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest, ancien Président de a Cour Constitutionnelle et ancien Avocat du Peuple de Roumanie, ont apporté leur contribution éclairante et ouvert le débat.
S’en sont suivis plusieurs exposés sur :

  • La saisine simultanée du juge et du médiateur
  • La saisine directe du juge constitutionnel, judiciaire ou administratif par le médiateur
  • Le juge de la responsabilité civile et la recommandation du médiateur

A tour de rôle, les intervenants ont présenté les pratiques de leurs pays respectifs avant d’ouvrir la discussion avec l’ensemble des participants. » (Extrait de le-mediateur.be )

En savoir plus sur https://www.le-mediateur.be/page/juges-et-mediateurs-meme-combat.html

Suisse : Newsletter FSM Mai 2018


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Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=390&L=1

« Prévenir les comportements contre-productifs durant une médiation » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits et Stratégies)


Capture.PNG32.PNG« Deux types de comportements contre-productifs sont particulièrement nuisibles à la recherche d’un compromis et peuvent constituer un cauchemar lors d’une médiation: l’agression verbale et l’adoption d’une attitude qui cherche la vengeance. Les attaques de vive voix peuvent être directes, par exemple si on menace l’autre personne, ou indirectes lorsqu’on la ridiculise. Quant au désir de se venger, il apparait lorsque l’un des protagonistes essaie davantage de faire payer son vis-à-vis que de trouver une solution. Le médiateur doit mettre fin à ces comportements répréhensibles, non seulement pour assurer le bien-être des participants, mais également pour des raisons d’efficience. En effet, ces attitudes court-circuitent les communications positives et limitent grandement les chances de trouver une solution. Mais si en plus de gérer ces situations, on en prévenait l’émergence?
Évidemment, on ne peut enrayer totalement la possibilité que les gens s’agressent verbalement ou encore développent ou maintiennent une attitude de vengeance. Malgré tout, selon des recherches, certains comportements peuvent stimuler ou modérer l’apparition de ces phénomènes. Mieux gérer ces manières d’agir au début d’une médiation aurait donc un impact bénéfique sur le déroulement du processus.
Exprimer sa frustration. Il s’agit ici d’exprimer à l’autre de façon très directe son mécontentement. Une charge émotive négative est normalement associée au message. L’objectif n’est pas de l’intimider, mais de laisser sortir le trop plein. Les études précisent que l’expression de sa frustration au début d’un dialogue n’augmente pas les risques d’agression verbale de part et d’autre. De plus, la personne qui fait connaître son insatisfaction entretient beaucoup moins l’intention de vouloir se venger par la suite. Le médiateur ne devrait donc pas avoir peur de laisser les participants se manifester, mais il devrait tout de même contrôler les discussions pour éviter les dérapages.
Le sarcasme est une forme d’incivilité
qui se situe dans une zone grise. 
Doit-on laisser passer ou intervenir?

Dénigrer l’autre. Les commentaires désobligeants prennent plusieurs formes. D’abord, ils peuvent être extrêmement explicites comme des attaques à la crédibilité ou la bonne foi de l’autre. Parfois, ils se présentent sous une forme plus subtile par le sarcasme et des insinuations. Souvent, les remarques négatives sont à la frontière de l’incivilité et il peut être tentant pour un médiateur de les ignorer. Les recherches indiquent cependant que ces types de comportements augmentent significativement les possibilités d’agression mutuelle. Le médiateur doit donc demeurer vigilant car ils peuvent facilement dégénérer en violence verbale directe. À ce chapitre, notre expérience suggère que vis- à- vis la censure des propos négatifs, mieux vaut en faire plus que pas assez.

Éviter les contacts directs. Les discussions visant à régler un problème peuvent parfois se dérouler de façon indirecte, c’est- à- dire sans rencontre face à face entre les personnes impliquées (on peut penser à l’exemple du caucus). Les raisons de procéder ainsi sont multiples. L’un des individus peut refuser d’être en contact avec l’autre. Quant au médiateur, il peut être mal à l’aise avec les tensions relationnelles et choisir de conduire la médiation en gardant les participants séparés, du moins au début du processus. Peu importe le motif, il semblerait que le fait d’amorcer la démarche sans contacts directs puisse être un problème. En effet, une telle situation augmente la probabilité que l’une des personnes développe ou maintienne l’attitude de chercher à se venger. Le médiateur devrait donc encourager, voire provoquer un dialogue en présence le plus tôt possible, tout en conservant la possibilité d’utiliser le caucus plus tard. Évidemment, il est important que ces premiers contacts se déroulent relativement bien; d’où l’importance qu’il tempère les discussions.
En résumé, tout porte à croire que malgré la peur des dérapages, permettre aux protagonistes d’exprimer ouvertement leur frustration au début d’une médiation ne soit pas un problème et puisse même diminuer la propension des individus à vouloir se venger. En ce sens, laisser les gens se défouler peut être bénéfique. Mais attention! il est important de filtrer les propos désobligeants afin d’éviter que la situation ne dégénère. De plus, même si cela est inconfortable, il est également nécessaire de privilégier les contacts directs entre les participants pour diminuer le désir de vengeance. Encore une fois, rappelons que le médiateur doit bien contrôler les interactions. En procédant ainsi au début des rencontres, il minimise les risques de débordement ou de blocage plus tard dans la médiation. C’est un peu comme faire la prévention de l’escalade dans le cadre d’une démarche de résolution!

Références

  • DAVIS, Mark H., CAPOBIANCO, Sal, et KRAUS, Linda A. Measuring conflict-related behaviors: Reliability and validity evidence regarding the conflict dynamics profile. Educational and Psychological Measurement, 2004, vol. 64, no 4, p. 707-731.
  • DAVIS, Mark H., SCHOENFELD, Michael B., et FLORES, Elizabeth J. Predicting conflict acts using behavior and style measures. International Journal of Conflict Management, 2018, vol. 29, no 1, p. 70-90.
  • POITRAS, Jean et RAINES, Susan. Expert mediators: Overcoming mediation challenges in workplace, family, and community conflicts. Jason Aronson, Incorporated, 2012.

(Extrait de sherpamediation.com du 7/05/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/05/ch112.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=410e815eaf-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-410e815eaf-407270005#more

Bordeaux : des médiateurs pour calmer le conflit entre les riverains et les skateurs


Belgique : rapport annuel 2017 du Service de médiation pour les Pensions


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« En 2017, 174.327 pensionnés ont appelé ce numéro spécial, doublement plus par rapport à l’année précédente, ont indiqué les deux médiateurs, Jean-Marie Hanesse et Tony Van Der Steen, devant la presse à l’occasion de la remise de ce rapport annuel au ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR).

Les médiateurs n’agissent en tant qu’experts indépendants qu' »en seconde ligne » et 1595 personnes les ont contactés en 2017.

Des plaintes reçues par les ombudsmen, 984 avaient déjà été signalées au service des pensions mais sans trouver de solution satisfaisante pour les citoyens. Dans 48% des cas, « tout était exact et le dossier avait été correctement traité par les services des pensions« , a indiqué M. Hanesse.

Dans les autres 52% de cas, le médiateur des pensions a exercé son rôle afin de résoudre un problème réel. Dans 85% des cas la solution s’est avérée « positive« , comme une augmentation de la pension perçue, le paiement d’intérêts, des excuses…

Vingt pour cent des personnes qui contactent le 1765 vivent à l’étranger et se plaignent – tout comme leurs concitoyens résidant en Belgique – de difficultés à obtenir une réponse rapide, mais aussi de son coût. » (Extrait de https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pensions-1603-plaintes-traitees-par-la-mediation-en-2017?id=9911687

Rapport à consulter sur http://www.ombudsmanpensioenen.be/fr/publications/rep.htm

table-ronde : “La médiation à l’épreuve du projet de loi de programmation de la justice, 22 mai 2018 au Conseil national des barreaux, Paris


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A l’occasion de la signature de la convention de partenariat entre le CNB et la Clinique de médiation de l’Université de Montréal, en présence de sa présidente Hélène de Kovachich et de Christiane Féral-Schuhl, nous vous invitons à participer à une table-ronde intitulée

“La médiation à l’épreuve du projet de loi de programmation de la justice”

le 22 mai 2018 de 12h à 15h au Conseil national des barreaux

 

Programme

 12h – 13h  Cocktail déjeunatoire

13h – 13h30  Signature de la convention de partenariat entre le CNB et la Clinique de médiation de l’Université de Montréal par Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux et Hélène de Kovachich, présidente de la Clinique de médiation de l’Université de Montréal 

13h30 – 15h Table ronde : La médiation à l’épreuve du projet de loi de programmation de la justice

Lieu :
Conseil national des barreaux
180, boulevard Haussmann
75008 Paris

Pour plus d’informations  : servicecom@cnb.avocat.fr

« Un système de certification pour les médiateurs » par Jean-François Pellerin, SYME (Syndicat Professionnel des Médiateurs)


 

Un système de certification pour les médiateurs

« Pour gagner la confiance du public et des prescripteurs de médiation, il nous faut clarifier l’identité professionnelle des médiateurs. Dans cette clarification, un système de certification unique pour les médiateurs semble essentiel.

Du point de vue de l’utilisateur, les formations de médiation ne sont pas suffisantes pour garantir la compétence professionnelle d’un médiateur. Tout le monde peut comprendre que ces formations sont très diverses dans leurs contenus, leurs durées et leur sélectivité. Ensuite la plupart de ces formations ne proposent aucune expérience pratique. Or la médiation est, au-delà des connaissances théoriques indispensables, un art d’exécution, et le médiateur ne peut s’y engager sans une phase d’apprentissage. Personne n’imagine un dentiste qui n’aurait jamais eu la possibilité d’exercer sous le contrôle d’un autre professionnel avant d’exercer en solo. Enfin, l’expérience acquise dans les formations puis dans la pratique des entretiens de médiation doit encore être complétée par la formation continue et par des actions régulières d’analyse de pratique.

Tous ces arguments nous incitent à préconiser que la certification du médiateur s’appuie non seulement sur ses formations, mais sur un référentiel unifié de compétences. Pour chacune des compétences de ce référentiel, le médiateur doit pouvoir fournir des éléments probants. Ces éléments pourraient par exemple être fournis sous la forme d’un document, qui ferait l’objet d’un premier examen par un jury. En cas d’admissibilité après cette première étape, un oral avec le même jury devrait permettre, après vérification que la formation initiale est complétée de formations continues et d’actions régulières d’analyse de pratique, de valider la certification. Il existe un noyau de compétences communes aux médiateurs, et ce noyau doit pouvoir faire l’objet d’un premier niveau de certification, qu’on pourrait appeler généraliste.

Mais un médiateur est-il assimilable à un généraliste, simplement chargé de dérouler un processus de médiation standardisé ? Ce serait bien commode, mais c’est excessivement réducteur : un médiateur se doit d’appréhender un contexte souvent complexe, afin d’y intervenir de façon appropriée. Personne n’imagine un médiateur intervenant sur une situation conflictuelle en entreprise alors qu’il n’a aucune expérience de l’organisation, des codes et de la culture des entreprises d’aujourd’hui. Le raisonnement est le même s’il s’agit d’intervenir dans le domaine familial, pour lequel les tenants du DEMF font valoir une légitime spécificité, mais aussi dans le domaine sanitaire, le domaine social, ou même le domaine scolaire… Les principaux domaines d’intervention en médiation doivent être identifiés, et faire l’objet d’attestations de compétences complémentaires à la certification de base. Ainsi seront définies plusieurs spécialisations, et leur nombre pourra évoluer au rythme du développement des différents champs de médiation.

Nous avons ainsi esquissé un système de certification, qui reposerait sur une certification de base, ou généraliste, complétée par des certifications de spécialités. Une certification implique un renouvellement périodique. L’idée est de proposer ensuite un renouvellement tous les 5 ans, avec pour ce renouvellement un processus évidemment très allégé.

Pour s’assurer que ce système de certification soit acceptable pour les médiateurs, il faut encore qu’il soit proposé à un tarif compétitif, afin que la charge financière soit acceptable pour ceux qui ont déjà consenti des efforts importants pour se former et effectuer leur installation professionnelle. Il faut également que cette certification puisse s’articuler efficacement avec les formations existantes. La certification doit logiquement être attribuée indépendamment des centres de formation, mais une coopération ou articulation des points-clés entre centres de formation et organisme certificateur doit être envisagé. Il faut enfin que des solutions transitoires de facilitation puissent être proposées pour la certification de ceux qui viennent de passer leur diplôme.

Pour finir, nous sommes convaincus que la principale condition du succès d’une certification de ce type sera liée à sa capacité à faire l’unanimité autour d’elle. Il est toujours possible d’obtenir une forme d’unanimité par la contrainte d’un texte législatif ou réglementaire, mais cela n’est pas la solution la plus adaptée à une activité telle que la médiation, qui fait appel au sens des responsabilités individuelles. Nous espérons donc que les médiateurs et leurs associations auront à cœur de coopérer à une démarche de ce type, afin que cie système de certification voie le jour et soit rapidement adopté par le plus grand nombre. Bien entendu, nous ne sous-estimons pas ce point-clé… (Extrait de

An savoir plus sur https://www.syme.eu/articles/24379

Médiation administrative : les collectivités qui expérimentent la médiation préalable obligatoire (MPO) doivent signer une convention avant le 1er septembre 2018


Gazette

« Les collectivités situées dans l’un des 46 départements qui expérimentent la médiation préalable obligatoire (MPO) doivent signer une convention avec leur centre de gestion avant le 1er septembre 2018 si elles souhaitent bénéficier de ce service. L’objectif de la MPO : réduire le nombre de affaires allant au tribunal en trouvant des solutions en amont.

« Est-il plus intéressant de dépenser des frais d’avocats au tribunal administratif par ce qu’on est certain qu’on a raison ou vaut-il mieux dépenser moins en n’allant pas devant le juge ? Aujourd’hui un maire doit envisager ses investissements et ses dépenses d’une manière pointue et raisonnée économiquement », explique Benjamin Lahache, DRH de la ville d’Asnières-sur-Seine. Ce type de questionnements est d’actualité, alors que les budgets des collectivités se tendent de plus en plus et que les agents hésitent de moins en moins à attaquer leur employeur…

Dans ce cadre, l’expérimentation de la MPO tombe à pic. En effet le législateur a nommé une quarantaine de centres de gestion pour tester jusqu’à fin 2020 l’usage de la médiation préalable obligatoire, sur un périmètre restreint de sujets (définit dans le décret du 16 février 2018)

« Avant la guerre de tranchées et que chacun campe sur ses positions, la médiation peut permettre de se remettre en question plus librement », estime Benjamin Lahache.

Des délais courts

Les collectivités qui souhaitent adhérer à la MPO ont peu de temps : elles devront délibérer et signer une convention avec leur centre de gestion avant le 1er septembre 2018… Les délais sont courts, mais il fallait que les centres de gestion puissent ensuite fournir rapidement aux tribunaux administratifs la liste des collectivités participant à l’expérimentation. Ainsi, si un dossier arrive, le juge rappellera qu’une médiation doit être tentée au préalable.

A la fin de l’expérimentation, un rapport conclusif sera remis au Garde des sceaux et au Parlement. Il devrait permettre de faire le point sur le nombre de saisines, leurs natures, de préconiser ou non la généralisation de la MPO avec, éventuellement, une extension de son périmètre. Mais pour cela, il faut avoir des volumes suffisants et représentatifs. Les centres de gestions se mobilisent donc pour communiquer sur le sujet auprès des collectivités.

Des tarifs hétérogènes

Le coût de la médiation est fixée par chaque centre de gestion. « Pour certains c’est une cotisation optionnelle, pour d’autres un coût à la prestation. La MPO peut être facturée à l’heure ou sur une base forfaitaire. Mais l’idée est d’avoir un tarif attractif pour permettre de démarrer son expérimentation », résume Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du CIG de la Grande Couronne. Son centre a opté pour 150 euros les trois heures. Le CDG de Seine-Maritime facture 180 euros par médiation aux collectivités affiliées et 216€ au non affiliées. Celui de Meurthe-et-Moselle est à 50 euros de l’heure, et précise que la durée habituelle d’une médiation est de 3 à 6 heures.

Un risque d’appel d’air ?

Pour 2017, le Conseil d’Etat a évalué le nombre de contentieux, entrant dans le champs de la MPO et sur le même périmètre géographique que l’expérimentation, à 1600 dossiers. Mais personne ne sait combien de demandes de médiation seront faites et combien de litiges la MPO réussira à résoudre… D’autant qu’elle pourrait inciter les agents à exprimer plus leur mécontentement.

« Peut-être que des agents qui n’osaient pas aller au tribunal sachant que cela est long et coûteux demanderont une médiation », reconnaît Aurore Barthel, DGA en charge des affaires statutaires du CIG petite Couronne. Benjamin Lahache, qui souhaite que sa collectivité adhère à la MPO est conscient de cela. « Mais de toute façon, depuis quelque temps, nous notons un accroissement du risque contentieux. Nous constatons sur le terrain que les agents n’ont plus peur d’attaquer leur employeur s’ils se sentent lésés. Ils ont de plus en plus recours à l’assistance juridique qui peut être incluse dans leur contrats d’assurance par exemple. La MPO dans ce cadre est donc intéressante », estime le DRH de la ville d’Asnières-sur-Seine. Et de conclure : « La ville, si elle participe a l’expérimentation, prend le risque d’être débordée par les demandes de MPO, mais elle prend aussi le risque d’avoir peut-être moins d’affaires à défendre au tribunal ! » – Claire Chevrier  -(Extrait de lagazettedescommunes.com du 2/05/2018)

En savoir plus sur http://www.lagazettedescommunes.com/562569/experimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire-il-faut-deliberer-et-signer-avant-le-1er-septembre/

Madagascar : Le médiateur de l’ONU est à Antananarivo pour sortir le pays de la crise institutionnelle


Manifestation syndicale à l’occasion du 1er mai 2018 à Antananarivo.

 

« Alors que Madagascar entre dans sa troisième semaine de crise ouverte entre le président Hery Rajaonarimampianina et l’opposition, le médiateur désigné par le secrétaire général des Nations unies, Abdoulaye Bathily, est arrivé dimanche 6 mai à Antananarivo. Il doit rencontrer toutes les parties dans un contexte tendu de manifestations quasi quotidiennes dans le centre de la capitale. Celles-ci rassemblent entre quelques centaines et quelques milliers de personnes. La mort d’au moins deux manifestants et dix-sept blessés lors de la première manifestation interdite par le pouvoir, le 21 avril, ont fait basculer la contestation politique contre les nouvelles lois électorales adoptées en vue de l’élection présidentielle de décembre en mouvement pour la démission du chef de l’Etat.

  • Une crise institutionnelle

La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a partiellement donné raison à l’opposition jeudi 3 mai en annulant certaines dispositions des lois électorales adoptées un mois plus tôt. Dans les trois décisions rendues, la plus haute juridiction malgache juge non conformes à la Constitution les articles portant sur la durée des campagnes, la révision des listes électorales, l’utilisation des bulletins uniques ou les conditions nécessaires pour se porter candidat à la présidence. Ce dernier point avait en particulier été dénoncé par le TIM (Tiako i Madagasikara), le parti de l’ex-chef de l’Etat de 2002 à 2009, Marc Ravalomanana, aujourd’hui candidat déclaré à l’élection de décembre prochain. L’article 6 de la loi stipule en effet qu’il faut être exempt de toute condamnation pour crime et délit. Or M. Ravalomanana a été condamné par contumace en août 2010 pour son rôle dans la mort d’une quarantaine de manifestants en 2009 (le bilan exact n’est pas connu). Il est accusé d’avoir donné l’ordre à la garde présidentielle de tirer sur la foule. A ce jour, il n’a pas encore été notifié de sa condamnation.

La Haute Cour a aussi extirpé l’article raccourcissant la durée de la campagne électorale du second tour de 15 jours à 7 jours. Ce projet avait été vivement critiqué par le SeFaFi, l’Observatoire de la vie publique : « Aucun investissement dans les nouvelles technologies n’a été fait pour la remontée des résultats du vote, explique Sahondra Rabenarivo, juriste et membre de l’organisation. Madagascar est un grand pays, avec des zones très difficiles d’accès. En décembre, nous serons de surcroît en pleine saison des pluies, comment voulez-vous que 7 jours soient suffisants ? » Au total, 16 articles sur 371 ont été censurés.

Reste la requête en déchéance du président de la République déposée à la HCC, mercredi 25 avril, par les députés TIM et Mapar, le parti du président de la transition Andry Rajoelina, au motif de « violations répétées de la Constitution ». Le verdict est attendu dans les prochains jours. « Nous continuerons à nous rendre au 13 mai tant que l’arrêt n’aura pas été rendu par la HCC », affirme Hawel Mamod’ali, député Mapar.

  • Corruption et pauvreté croissantes

L’adoption des lois électorales a été l’occasion de nouvelles accusations de corruption à l’encontre de certains députés. Les 79 élus sur 160 qui ont approuvé le texte du gouvernement ont été accusés d’avoir touché 50 millions d’ariary (13 000 euros) chacun en échange de leur voix. L’opposition a déposé une plainte auprès du Bianco, le Bureau indépendant anti corruption, qui a ouvert une enquête.

« Miala Rajao », « Stop kolykoly » (« Rajao dégage », « Stop à la corruption ») « Hery voleur » et « Hery assassin » : les slogans inscrits sur les banderoles des manifestants témoignent d’une exaspération croissante sur laquelle capitalisent les partis de l’opposition. A Madagascar, tout se monnaye. Des chauffeurs de taxi-brousse qui donnent de l’argent aux barrages de gendarmerie – sans quoi ils accumuleraient trop de retard – à l’étudiant qui veut se présenter à l’examen du permis de conduire, en passant par le citoyen qui veut déclarer une perte de carte d’identité au commissariat, le pot-de-vin est une pratique de la vie quotidienne.

C’est ainsi que dans la foule de la Place du 13 mai, plus que des fervents supporters du TIM et du Mapar, on trouve beaucoup de Malgaches excédés par des conditions de vie qui se dégradent. « Ce n’est pas possible de continuer à vivre comme ça, tout a augmenté, témoigne Doric, fraîchement retraité. Le prix du kapok [petite boîte de lait concentré Nestlé qui sert d’unité de mesure au riz] est passé de 400 ariary à 700 ariary. Le carburant atteint 4 000 ariary le litre, le même prix qu’en Europe. Et les PPN aussi ! (produits de première nécessité). Il [le président] avait promis d’en finir avec les délestages, il y en a de plus en plus. »

  • Plusieurs tentatives de médiation

Mercredi 2 mai, dans une déclaration lue à la presse, et signée par les responsables de la police, de la gendarmerie et de l’armée, le ministre de la défense nationale, le général Béni Xavier Rasolofonirina a demandé aux chefs des partis politiques de mettre un terme aux tensions actuelles et de trouver une solution. En 2009, lors du coup d’Etat, c’est l’armée qui avait porté Andry Rajoelina au pouvoir. L’homme s’était proclamé président d’une « Haute Autorité de transition », poussant alors Marc Ravalomanana à la démission le 17 mars. Ce scénario est resté dans les esprits. Les initiatives prises pour déminer la crise montrent que la situation est prise au sérieux par l’Union africaine et par les Nations unies. Les bailleurs, dont l’Union européenne, ont également proposé leur médiation.

Parallèlement, la FFKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara), l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar, la plus grande église protestante du pays, a elle aussi tenté de mettre autour de la table les protagonistes de la crise. Mais jusqu’à présent, l’opposition continue d’exiger le départ d’Héry Rajaonarimampianina. Une option que ce dernier a officiellement écartée dans une interview à la presse le 30 avril. » – Laure Verneau -(extrait de  lemonde.fr du 7/05/2018)

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/07/le-mediateur-de-l-onu-a-madagascar-pour-sortir-de-la-crise_5295536_3212.html#O0J7UQ4qd8jKpkO8.99