Bénin : Journées de formation et de certification à la médiation pour 26 médiateurs commerciaux


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« Le Bénin disposera dans les jours à venir de médiateurs commerciaux certifiés, capables de rapprocher les parties en conflit sans recourir à un tribunal. Le Centre d’Arbitrage et de médiation commerciale (Camec) organise depuis hier au profit des candidats béninois à la profession de médiateurs commerciaux, des journées de formation et de certification. Selon William Sourou, Secrétaire permanent du Camec, l’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet à la compétitivité du commerce et à l’intégration régionale (Paccir) dans l’espace Uemoa et vise surtout l’amélioration du climat des affaires au Bénin par le renforcement des services de médiation commerciale offerts aux Pme.

Après avoir remercié les partenaires pour leur appui, notamment l’Uemoa, le Centre du commerce international (Itc) et l’Union européenne, la Présidente de l’Association des centres africains d’arbitrage et de médiation (Acam), Bintou Boli, a rappelé les enjeux de cette formation. « L’Ohada vient de légiférer en matière de médiation commerciale. Aujourd’hui il y a une harmonisation entre les pays. Le travail entamé n’est donc pas vain. Je vous invite à suivre la formation en toute sérénité », a-t-elle déclaré.

Les candidats ont déjà suivi une première formation du 30 octobre au 2 novembre 2017 et un programme de formation à distance via la plateforme de formation en ligne et en présentiel équivalent à 150 heures. Ainsi, pendant trois jours, ils vont s’approprier les règles et principes fondamentaux de la médiation, les erreurs à éviter et les faiblesses à améliorer. Myriam Bacqué et Lange Gallant, formateurs internationaux à la médiation sont disposés à répondre aux attentes des candidats afin de les aider à devenir des médiateurs certifiés. Le représentant résident de l’Uemoa s’est dit heureux que le processus suit son cours « pour que nous disposons une ressource humaine certifiée à la médiation pour le bonheur de nos populations ». – F. ADJIMEHOSSOU (Extrait de fraternitebj.info du 24/04/2018)

En savoir plus sur http://www.fraternitebj.info/societe/article/journees-de-formation-et-de

Québec : Conflit de travail à l’aluminerie ABI de Bécancour – La ministre Vien nomme un médiateur spécial


« La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, annonce la nomination de Me Lucien Bouchard, de la firme Davies Ward Phillips & Vineberg, à titre de médiateur spécial dans le dossier du conflit de travail à l’aluminerie ABI de Bécancour. Le conciliateur au dossier, M. Jean Nolin, accompagnera Me Bouchard afin de faciliter l’intervention.

Citations : « Le gouvernement du Québec est grandement préoccupé par ce conflit de travail, tant pour le sort des familles concernées que pour les conséquences sur l’économie de la région. J’ai convoqué les parties concernées le 9 février dernier afin de discuter des solutions possibles. Nous faisons un pas de plus aujourd’hui en nommant Me Bouchard à titre de médiateur spécial. Je le remercie d’ailleurs d’avoir accepté cet important mandat. Bien que ce conflit de travail relève du domaine privé, nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que les parties en viennent à une entente négociée le plus rapidement possible. »

Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches et députée de Bellechasse « Le développement économique de la région du Centre-du-Québec est grandement lié aux activités de l’aluminerie ABI. Nous continuerons d’accompagner les parties concernées afin qu’elles en viennent à s’entendre sur une annonce qui sera bénéfique pour tous. »

Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec « À titre de membres du caucus des députés de la Mauricie, nous soulignons une fois de plus l’importance des répercussions économiques de ce conflit de travail pour l’ensemble de la Mauricie. Nous sollicitons la collaboration des deux parties afin qu’elles en viennent à une entente négociée. » Le caucus des députés de la Mauricie

Faits saillants : Les trois conventions collectives sont échues depuis le 22 novembre 2017. Dès le 9 novembre 2017, le directeur de la médiation-conciliation, de la prévention et de l’arbitrage a contacté les parties afin d’offrir des services de conciliation. Le 22 novembre 2017, à la demande de l’employeur, un médiateur?conciliateur a été nommé au dossier par le gouvernement. À ce jour, 21 rencontres de conciliation ont eu lieu. Les 9 et 10 janvier 2018, les membres des syndicats ont refusé la dernière offre globale et finale de l’employeur et ont voté pour un mandat de grève. Le 11 janvier 2018, l’employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail. Le 9 février 2018, la ministre Vien a rencontré les parties concernées. L’aluminerie ABI de Bécancour est l’employeur privé le plus important de la région du Centre?du-Québec.  (Extrait de lelezard.com du

En savoir plus sur http://www.lelezard.com/communique-16715182.html

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice


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« Développer les modes de règlement amiable des différends

– Les modes de règlement amiable des différends, comme la conciliation
gratuite, la médiation ou la procédure participative par avocats,
permettent souvent de régler de manière apaisée les conflits,
ce qu’un procès ne facilite pas toujours.
– Le projet de loi prévoit de généraliser l’obligation préalable de
tentative de règlement amiable pour les litiges de faible incidence
financière et pour les conflits de voisinage.
– À tout moment de la procédure, le juge pourra renvoyer les parties
à une médiation. Ainsi, dans un procès, le juge pourra statuer sur
des questions de principe, par exemple la responsabilité d’un dommage,
puis renvoyer les parties vers la médiation, pour l’évaluation
de la réparation.
– Tout juge pourra déléguer son pouvoir de conciliation à un conciliateur
de justice. Le recours à la procédure participative sera en outre encouragé à tout stade de la procédure.
– Les plateformes de résolution des litiges en ligne seront encadrées.
De nombreux sites se sont développés pour proposer des modes
alternatifs de résolution des litiges. Il est aujourd’hui difficile, néanmoins,
d’être certains de la qualité des services ainsi offerts. Le projet
de loi prévoit de créer un mécanisme de certification. Cette certification
permettra notamment d’assurer que ces plateformes ont recours
à des conciliateurs, des médiateurs ou des arbitres qui sont nécessairement
des personnes physiques et que le règlement proposé
ne repose pas uniquement sur un algorithme.  » (Extrait justice.gouv.fr/ )

En savoir plus sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_pjl_justice.pdf

« Médiation de groupe: Que faire avec la personne victime d’ostracisme ? » par Jean Poitras et Solange Pronovost (Conflits & Stratégies)


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« Lorsqu’on intervient pour régler un conflit organisationnel, c’est-à-dire celui qui sévit dans une équipe de travail ou entre certaines d’entre elles dans une organisation, il arrive parfois que l’un des membres du groupe soit victime d’ostracisme. Un individu est ainsi ostraciser lorsqu’il est ignoré et exclu par un ou plusieurs autres. Malgré l’absence de dérogation verbale ou d’agression physique, subir un tel traitement est douloureux: il menace notamment le besoin psychologique d’appartenance des victimes. Face à semblable situation, tous conviennent que le gestionnaire ou le médiateur se doit d’intervenir, mais comment peut-il gérer cela ? Les recherches indiquent que ce n’est pas si simple. Avant d’agir, il est important de bien circonscrire la forme d’ostracisme présente; ce qui guidera le choix d’une intervention efficace.
Ostracisme malveillant. Ce type s’apparente en fait à de l’intimidation. C’est le cas lorsque l’ostracisme est accompagné d’insultes et de moqueries. Généralement, il prend l’allure de la mobbing (harcèlement psychologique collectif). De façon habituelle, il puise sa source dans une certaine forme de discrimination. Ainsi, le groupe rejette la personne différente de lui en raison de ses valeurs, de son orientation sexuelle, de son origine culturelle, etc. En tant que gestionnaire et médiateur, il faut traiter ce type d’ostracisme comme de l’incivilité ou du harcèlement psychologique. Selon la gravité de la situation, les actions suivantes sont recommandées:
  • Obtenir la version de la personne ostracisée, de celles qui adoptent un comportement répréhensible et des témoins, et voir quels sont les motivations des unes et des autres et les répercussions de part et d’autre.
  • Établir la nécessité de prendre des mesures administratives ou de protection
  • Déterminer s’il y a lieu d’imposer des sanctions disciplinaires afin de préciser les attentes de l’organisation en matière d’attitudes jugées inacceptables.
  • Intervenir auprès des individus déviants dans le même objectif et auprès de la personne ostracisée pour envisager des changements potentiels.
  • Évaluer la possibilité d’offrir une ou des médiations entre la personne victime et celles qui exercent du harcèlement ou planifier une intervention de groupe afin que les protagonistes établissent leur vivre ensemble futur.
  • Faire un suivi des démarches accomplies dans le but de s’assurer que la situation est rétablie et au besoin, rectifier le tir.
Une forme d’ostracisme temporaire,
le time-out, est utilisée couramment 

 

dans les écoles et les maisons pour 
discipliner les enfants. 

Ostracisme normatif. Dans cette dynamique, l’objectif n’est pas d’humilier l’autre, mais de faire pression sur la victime pour qu’elle se conforme aux attentes d’un individu ou du groupe. On peut songer à l’exemple d’une personne qui «boude» son conjoint pour lui faire comprendre que son comportement est inacceptable. Avec ce type d’ostracisme, la nature de l’exclusion est temporaire et se termine avec le retour à la conformité avec les attentes. Tout comme l’exemple du couple, le boudeur ne vise pas à terminer la relation, mais plutôt à faire passer un message. Cette forme d’ostracisme se limite généralement à isoler passivement la cible et ne s’accompagne pas de tentative de briser son estime de soi. Il est également à noter que ce genre d’attitude n’est pas nécessairement planifié; elle peut n’être qu’une réaction plus ou moins instinctive du groupe.

Malgré tout, dans certaines circonstances, l’ostracisme normatif peut devenir chronique si le processus de réconciliation n’a pas lieu. Le sentiment d’isolement de la victime s’accentue et des symptômes dépressifs et psychosomatiques peuvent apparaître. Parfois, la mise à l’écart peut se traduire par un rejet plus radical si le groupe a l’impression que le message ne passe pas. C’est ainsi que l’ostracisme peut se transformer en une forme de harcèlement, même si cela n’était pas l’intention de départ.
Face à l’ostracisme normatif, les interventions du médiateur ou du gestionnaire seront différentes par rapport à celui qui revêt un caractère malveillant; d’où l’importance de bien cerner la forme qui correspond à la situation problématique.
Repartir le processus de réconciliation. Comme l’ostracisme normatif est une stratégie maladroite pour demander à l’autre de se conformer aux attentes du groupe, l’intervenant doit être consciente de la fonction de l’ostracisme. Il ne s’agit pas de l’accepter, mais de rediriger l’énergie du groupe vers une manière plus saine de régler les frustrations. On doit donc encourager un dialogue de réconciliation. S’il est efficace, celui-ci mettra fin à la mauvaise façon de faire tout en réglant la frustration à l’origine du problème. Selon les recherches et l’expérience, les éléments suivants sont particulièrement utiles lors d’une intervention :
  • On doit d’abord permettre à la personne ostracisée d’exprimer son malaise face au sentiment d’exclusion. Comme l’intention de départ du groupe n’est pas malveillante, les personnes qui ostracisent la victime sont généralement sensibles aux impacts négatifs de leurs gestes lorsqu’ils en prennent conscience. Cela les prédisposera pour la suite de l’intervention.
  • Il est ensuite stratégique de discuter des attentes déçues du groupe. On peut aborder l’appréciation de la performance de l’individu ostracisé. Peut-être est-elle sous-estimée? A-t-elle plutôt besoin d’être améliorée? On peut aussi discuter de la façon dont l’attitude ou des comportements de cette personne sont considérés. Que doit-on changer? Quand le groupe aura le sentiment que ces différents éléments redeviennent conformes aux attentes, le réflexe de mettre la victime à l’écart sera désamorcé.
  • Par la suite, le groupe doit exprimer clairement son intention de cesser l’ostracisme et faire un effort pour réintégrer la personne exclue. Cela peut même prendre la forme d’excuses. Lorsque l’individu ostracisé aura l’impression que l’équipe est prête à l’accueillir, celui-ci sera davantage motivé à se conformer à ses attentes.
  • Finalement, pour prévenir les futurs épisodes d’exclusion, le groupe s’engage à prendre l’habitude de discuter des attentes explicites et implicites au fur et à mesure que des malentendus surviennent. Cela limitera le recours à l’ostracisme pour induire des ajustements aux comportements jugés déviants.
En ciblant mieux le type d’ostracisme, il est possible d’intervenir plus efficacement. Il n’est pas rare que la personne ostracisée n’ait qu’une vague idée de ce qu’on lui reproche. Il en est de même du groupe qui entretient la fausse impression que cette dernière dévie consciemment des attentes communes, voire qu’elle s’en fiche. Un dialogue facilité offre la possibilité de nommer et de clarifier les aspects qui ont engendré les déceptions. Non seulement permet-il de mettre fin à l’ostracisme, mais il peut également amener les gens à se réconcilier. Néanmoins, il ne faut quand même pas perdre de vue que l’ostracisme s’avère parfois malveillant et que les mesures disciplinaires sont alors plus appropriées. Distinguer entre les deux, c’est l’art du médiateur perspicace.

 

Référence

 

  • O’REILLY, Jane, ROBINSON, Sandra L., BERDAHL, Jennifer L., et al. Is negative attention better than no attention? The comparative effects of ostracism and harassment at work. Organization Science, 2014, vol. 26, no 3, p. 774-793.
  • QUADE, Matthew J., GREENBAUM, Rebecca L., et PETRENKO, Oleg V. “I don’t want to be near you, unless…”: The interactive effect of unethical behavior and performance onto relationship conflict and workplace ostracism. Personnel Psychology, 2017, vol. 70, no 3, p. 675-709.
  • ROBINSON, Sandra L., O’REILLY, Jane, et WANG, Wei. Invisible at work: An integrated model of workplace ostracism. Journal of Management, 2013, vol. 39, no 1, p. 203-231.
  • WU, Chia-Huei, LIU, Jun, KWAN, Ho Kwong, et al. Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective. Journal of Applied Psychology, 2016, vol. 101, no 3, p. 362.

(Extrait de sherpamediation.com du 23/04/2018)

En savoir plus sur http://www.sherpamediation.com/2018/04/ch110.html?utm_source=Cercle+d%27excellence&utm_campaign=e3c32dd0fe-RSS_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2a3416a33f-e3c32dd0fe-407270005#more

Dijon : un médiateur commerce à l’écoute des commerçants pour gérer les problèmes liés aux travaux de l’extension du secteur piétonnier dijonnais


Les travaux ont commencé ce lundi, place des Ducs. Photo Christian Guilleminot

« Un médiateur pour les commerçants

Il s’agit du premier pas vers la nouvelle extension du secteur piétonnier autour de la place de la Sainte-Chapelle, où sera située la future entrée du musée des Beaux-Arts qui, lui aussi, fait peau neuve. Le cœur de ville poursuit sa (douce) métamorphose (en favorisant les modes de transport doux) avec les aménagements de la rue des Forges, puis des rues Verrerie, Jeannin et Longepierre.

Un nouveau plan de circulation est en place depuis ce matin. Durant les travaux, le sens de circulation dans ce qu’il est coutume d’appeler le « U » formé par les rues Longepierre, Verrerie et Jeannin est inversé. Tout a été fait afin que ces changements n’empêchent, en aucun cas, l’accès aux habitations, aux équipements (grand théâtre, musée des Beaux-Arts, mairie, office de tourisme, structure multi-accueil petite enfance, etc.), ainsi qu’aux commerces.

Afin de ne pas pénaliser l’activité durant cette phase de travaux, nombre de dispositifs sont mis en place par la Ville. Le médiateur commerce, Bruno Lahoucine (joignable au 06.86.38.55.04), est ainsi à l’écoute des commerçants afin de répondre à leurs demandes. Une large campagne d’information a également été réalisée auprès de tous les riverains concernés. » (Extrait de bienpublic.com du 23/04/2018)

En savoir plus sur http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/04/23/pietonnisation-de-la-rue-des-forges-c-est-parti

Médiation sociale : des médiateurs pour apaiser les tensions à Caen


À partir de juin, une équipe de médiateurs sociaux interviendra dans six quartiers de Caen (Calvados), pour réduire le sentiment d’insécurité et réguler les tensions.

De g à dr : Brigitte Barillon (la Caennaise), Michel Patard-Legendre (Caen la mer Habitat), Sophie Simonnet, Joël Bruneau et Martine Vincent (adjointe, maire et déléguée de la Pierre-Heuzé) portent le dispositif de médiation sociale dans les quartiers de Caen, comme ici à la Pierre-Heuzé. (©Nicolas Claich/Liberté – Le Bonhomme libre.)

Après l’expérimentation, l’action

Depuis 2015, la ville de Caen (Calvados) testait un dispositif de médiation sociale dans les quartiers de la Guérinière et de la Grâce-de-Dieu. Joël Bruneau, le maire de la ville, précise :

Il s’agit de l’étape intermédiaire entre la prévention pure, que fait le SAP (service d’action préventive) de l’association ACSEA, par exemple, et la répression représentée par la police.

Achevée le 31 mars, cette expérimentation s’est révélée « probante », selon Sophie Simonnet, l’adjointe en charge du dossier. La municipalité et les bailleurs sociaux Caen la mer Habitat et la Caennaise ont donc décidé de développer le principe en créant un groupement de commandes et en confiant cette mission, après appel d’offres et pour trois ans, à la société Médiaction. Celle-ci exerce déjà Reims, Besançon, Clichy-sous-bois ou encore Le Mans. Joël Bruneau explique :

Nous n’avons pas trouvé les profils adéquats en interne. Médiateur, c’est vraiment un métier particulier, qui ne fait pas partie de la nomenclature de la fonction publique.

Coût annuel du dispositif : 230.000 €.

Quatre personnes, six quartiers

Le dispositif sera animé par une équipe de quatre personnes – un coordinateur et trois agents. Ceux-ci se déplaceront dans les quartiers retenus par la ville et les bailleurs, de 16h à 18h, à la sortie des écoles, et en soirée (18h – 22h en hiver; 19h – 23h en été). En binôme, ces agents arpenteront, à pied ou en voiture, les rues du Chemin-Vert, de la Pierre-Heuzé, du Calvaire Saint-Pierre, de la Grâce-de-Dieu et de la Guérinière, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans le secteur de la rue des Boutiques, à la Folie-Couvrechef.

Les bailleurs sociaux précisent :

Ils pourront intervenir aussi bien dans l’espace public que dans les espaces communs des immeubles, comme les cages d’escalier.

Les gens pourront ainsi faire appel à eux, par le biais des bailleurs ou du Pôle de vie de quartier. Brigitte Barillon, présidente de la Caennaise, note :

C’est parfois compliqué pour des habitants d’appeler la police. Les médiateurs seront là pour éviter d’en arriver là.

Les plannings et horaires d’intervention pourront être modifiés en fonction des besoins constatés.

Le chiffre : 25
C’est le nombre de points « sensibles » identifiés par les bailleurs sociaux présents sur les quartiers concernés par le dispositif. Caen la mer Habitat a repéré 20 zones difficiles, où des conflits éclatent régulièrement, et la Caennaise, 5.

Apaiser, calmer. La mission des médiateurs consiste avant tout à apaiser les tensions entre habitants. Du conflit de voisinage à la cage d’escalier squattée, en passant par le tapage nocturne ou la dispute dans la rue, ils devront éviter que les situations ne s’enveniment. « Des conflits de voisinage s’exportent parfois jusque devant la grille de l’école, poursuit Brigitte Barillon. Ou l’inverse. » Le rôle des médiateurs sera également de tenir une synthèse des incidents, afin d’affiner encore la connaissance des difficultés dans la ville. (Extrait de actu.fr/normandie du 23/04/2018)

En savoir plus sur https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-mediateurs-apaiser-tensions_16469085.html

Belgique : Rapport annuel 2017 du Médiateur fédéral


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« Les citoyens éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits. C’est le constat du Médiateur fédéral qui a rendu public, ce lundi 23 avril, son rapport annuel 2017 dans lequel il pointe certaines réalités vécues. Pour le Médiateur fédéral, « accorder des droits aux citoyens est une chose, mais il faut tout mettre en œuvre pour qu’ils bénéficient réellement de ces droits ».

Manque d’information et complexité

Les citoyens manquent tout d’abord cruellement d’information sur  certains droits. Et lorsqu’ils connaissent leurs droits, ils ne parviennent pas toujours à en bénéficier réellement. Pour Catherine De Bruecker et Guido Herman : « Ce sont surtout les personnes vulnérables qui éprouvent le plus de difficultés. Les démarches administratives peuvent être lourdes, il n’est pas simple de trouver la bonne information, identifier le service compétent ou fournir les bons documents. Pour bénéficier réellement d’un droit, il faut parfois traverser un parcours semé d’embûches, ce qui en décourage plus d’un ».

Conséquences inattendues de la cohabitation légale

Les cohabitants légaux pensent souvent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les couples mariés, mais ce n’est pas le cas. Certains droits, comme l’indemnité en cas de décès du partenaire lié à un accident de travail, nécessite d’autres démarches que la simple déclaration à la commune. Pour les cohabitants légaux, il est particulièrement compliqué de connaître précisément les conséquences de leur statut. L’impact de celui-ci varie selon les domaines et les droits qui en découlent varient donc aussi. Le Médiateur fédéral demande au Parlement de revoir la définition de la cohabitation légale et de mieux informer les citoyens.

A côté du manque d’information, le Médiateur fédéral s’inquiète des procédures standardisées qui ne tiennent pas suffisamment compte de certaines catégories de citoyens ou rognent leurs droits.

82% des plaintes fondées obtiennent une solution

En 2017, le Médiateur fédéral a reçu 6.169 nouveaux dossiers,  dont 4.589 plaintes et 1.582 demandes d’information. Dans 82% des plaintes fondées, la personne a obtenu une solution à son problème. Les plaintes concernent principalement la sécurité sociale (handicap, maladie, chômage avec 28%), l’asile et la migration (visa, titre de séjour avec 25%) et la fiscalité  (impôts, TVA avec 17%). Les citoyens se plaignent surtout de la lenteur des administrations, de la mauvaise qualité de leurs réponses et de la manière dont elles traitent leur demande.  (Extrait de http://presscenter.org/fr/pressrelease/20180423/dans-son-rapport-annuel-2017-le-mediateur-federal-pointe-la-difference-entre-a

Rapport à consulter sur http://mediateurfederal.be/sites/default/files/jaarverslag_2017_-_rapport_annuel_2017_0.pdf

« FONCTION PUBLIQUE – L’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE » par Emilien BATÔT, Avocat (Seban Associés)


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« C’était une mesure passée – presque – inaperçue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : l’introduction d’une expérimentation de médiation préalable obligatoire aux contentieux – notamment – de la fonction publique.

Au sein de son titre II relatif à l’introduction de modes alternatifs de règlement des différends, dont la faculté de médiation devant le juge administratif ouverte par le nouveau Chapitre IV du Titre Ier du Livre Ier du code de justice administrative (articles L. 114-1 et suivants), le IV de l’article 5 de la loi prévoyait une mesure de médiation préalable obligatoire dans la fonction publique de l’éducation nationale et la fonction publique territoriale :

« V.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Il aura toutefois fallu attendre le mois de mars 2018 pour que ce texte trouve application.

C’est chose faite avec le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux et, pour la fonction publique, l’arrêté des ministres de la justice et de l’éducation nationale du 1er mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l’éducation nationale et l’arrêté des ministres de la justice, de l’intérieur et de la cohésion des territoires du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale.

Un certain nombre de litiges entre les fonctionnaires et leurs employeurs doivent donc dorénavant à titre expérimental, dans les conditions que nous détaillerons dans cet article, obligatoirement être précédés d’une médiation, sous peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal administratif.

L’objectif affiché du gouvernement est de tenter de désengorger les Tribunaux administratifs de certains contentieux de fonction publique, mais également de privilégier le dialogue afin de désamorcer certaines situations laissées en suspens et qui peuvent conduire, à défaut d’une prise en main pédagogique rapide, à des contentieux plus importants.

I-             Les agents concernés

Tous les agents ne sont pas concernés.

D’une part, pour la fonction publique de l’Etat, seuls sont soumis à la médiation préalable obligatoire :

  • Les agents affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères[1];
  • Les agents affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement des académies d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand et Montpellier[2];

D’autre part, pour les fonctionnaires territoriaux, seuls sont concernés les agents des collectivités et établissements publics territoriaux situés dans les départements suivants : Aisne, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Côtes d’Armor, Drôme, Essonne, Eure, Finistère, Gard, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Tarn, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines[3].

Ne seront toutefois régis par ce dispositif que les agents territoriaux des collectivités et établissements qui auront conclu, avant le 1er septembre 2018, une convention en ce sens avec leur centre départemental de gestion, lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents[4].

Il semble que cette convention ne soit pas obligatoire : chaque collectivité et établissement public local devra donc décider, avant cette date, de souscrire ou non à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire aux contentieux.

Passé cette date, il ne sera plus possible de souscrire au dispositif.

II-            La limitation des décisions concernées

Le décret[5] fixe une liste limitative de décisions pour lesquelles tout litige devra être précédé d’une saisine du médiateur. Il ne s’agit que des litiges relatifs aux décisions individuelles défavorables dans les domaines suivants :

  • Rémunération[6];
  • Refus de détachement, de disponibilité, de congés non rémunérés des agents contractuels[7];
  • Réintégration à l’issue du détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou réemploi d’un contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
  • Classement à la suite d’un avancement de grade ou d’un changement de corps (le texte omet, probablement involontairement, les changements de cadre d’emplois : ils ne seront donc pas concernés) ;
  • Formation professionnelle ;
  • Mesures appropriées prises à l’égard des travailleurs handicapés[8]
  • Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires inaptes ;

Sont concernées naturellement tant les décisions explicites qu’implicites. Par ailleurs, le texte ne le précisant pas, seront concernés à notre sens tant les recours en excès de pouvoir que les recours de plein contentieux.

Notons aussi que ne sont concernées que les décisions intervenues à compter du 1er avril 2018 et susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux jusqu’au 18 novembre 2020.

III-           Les modalités de la médiation

Les agents des administrations concernées, lorsqu’ils souhaiteront attaquer une des décisions susvisées, devront saisir le médiateur avant de déposer une requête devant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois.

La saisine du médiateur suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à l’issue de la procédure de médiation, et interrompt le délai de recours contentieux, un nouveau délai de deux mois repartant à l’issue de la médiation.

Toutefois, un recours hiérarchique ou gracieux effectué après la médiation n’interrompra pas à nouveau le délai contentieux (sauf si ce recours constitue lui aussi un recours préalable obligatoire, auquel cas il n’y aura pas de priorité entre les deux modalités préalables)[9]. Seul le recours hiérarchique ou contentieux exercé avant la médiation aura un tel effet[10].

Pour que le délai de recours soit opposable aux agents, l’obligation de médiation préalable dans le délai de recours contentieux devra être mentionnée dans la décision avec indication des coordonnées du médiateur compétent (complétant la mention des voies et délais de recours)[11].

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de suspendre les effets de la décision litigieuse pendant la durée de la médiation[12]. A défaut, et par principe donc, il n’y aura pas de suspension. Mais compte tenu de la brièveté des délais de recours, il y aura tout intérêt à la solliciter.

C’est à l’agent qu’il appartient de saisir le médiateur par le biais d’une lettre de saisine avec copie de la décision contestée ou de la demande initiale s’il s’agit d’une décision implicite de rejet[13].

La médiation est gratuite pour les deux parties[14].

Elle est soumise, sauf accord contraire des parties, à un strict principe de confidentialité : les échanges ayant eu lieu lors de la médiation et les constatations du médiateur ne pourront pas être divulgués aux tiers ni être réutilisés devant une quelconque instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord commun des parties[15].

Notons que le Code de justice administrative impose au médiateur une obligation d’impartialité, de compétence et de diligence[16]Si l’inscription de ces principes est récente et ne permet pas encore d’en dégager les conséquences, notamment par le biais de jurisprudences, elle laisse à penser qu’il incombera aux médiateurs d’avoir reçu une formation spécifique et qu’il conviendra, pour les administrations d’Etat concernées et les centres départementaux de gestion de s’assurer de ce que les conditions de recrutement et d’emploi des médiateurs coïncident avec ces exigences.

IV-          L’issue de la médiation

Le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Ce sont donc les parties, seules, qui peuvent donner une suite ou non à la médiation.

La médiation étant un processus de tentative d’explication et d’accord, et le médiateur n’étant présent que pour tenter de permettre aux parties de discuter et d’échanger sur les difficultés rencontrées autour de la décision et de trouver un potentiel accord, il peut être mis fin à la médiation à tout moment :

  • Par le médiateur ;
  • Par l’une ou l’autre des parties, ensemble ou séparément[17].

Mais dans cette hypothèse, la déclaration de fin de médiation doit être non équivoque et permettre, par tout moyen, d’en assurer la connaissance par toutes les parties.

L’administration peut procéder au retrait de sa décision. Les parties peuvent également rédiger un accord, lequel pourra faire l’objet d’une homologation par le juge administratif pour lui donner force exécutoire, à la demande d’une ou des deux parties[18].

Le Code de justice administrative rappelle à cet égard que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition » : l’administration, pas plus que son agent, ne peuvent s’engager à des concessions qu’elles ne peuvent assurer.

On soulignera également que les décisions issues de la médiation devront évidemment répondre à l’impératif de légalité, aussi bien sur le fond que dans le processus conduisant à leur adoption.

On aurait pu légitimement s’interroger quant à la possibilité pour le représentant de l’administration d’engager financièrement la collectivité territoriale ou l’établissement public local dans le cadre d’un accord de médiation, sans autorisation du conseil municipal.

Dans cette hypothèse, il nous semble que l’accord auxquelles les parties peuvent aboutir à l’issue d’une médiation n’est autre qu’une transaction au sens de l’article L.2044 du code civil, qui énonce que « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Le Code de justice administrative ne semble pas avoir créé de nouvel accord spécifique qui dérogerait au régime de la transaction. Au contraire, le dispositif de médiation convie, à notre sens, les administrations à envisager la transaction comme mode alternatif de règlement des litiges.

Or, pour la fonction publique territoriale une transaction, lorsqu’elle comporte un engagement financier, doit nécessairement être validée préalablement par l’organe délibérant, qui seul peut autoriser l’exécutif à la signer[19]. Dans cette hypothèse, « lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273)

C’est la procédure que devra suivre à notre sens l’accord de médiation s’il comporte des engagements financiers, lequel devra ainsi également être soumis au contrôle de légalité.

Si cette procédure semble nuire à la confidentialité de l’accord de médiation, elle a été entièrement envisagée par le Code de justice administrative qui rappelle qu’il est fait exception à cette confidentialité « lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. »[20]

Dans cette hypothèse, l’homologation de l’accord de médiation par le juge administratif recouvre donc à notre sens un intérêt limité.

En conclusion, le processus de médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique a pour vocation d’amener les administrations et leurs agents à échanger sur les litiges à naître, permettant soit à l’agent de revoir l’éventualité d’un contentieux, soit à l’administration d’envisager, lorsque la situation s’y prête, de retirer la décision litigieuse ou de transiger.

Des interrogations restent en suspend sur les médiateurs qui seront nommés dans les administrations centrales et déconcentrées et dans les centres départementaux de gestion : quelle personne interviendra ? Quel sera son parcours ? Sa formation ? Quel sera le degré d’indépendance exigé par rapport aux administrations sujettes à la médiation ? (cumul d’activités, carrière de l’agent médiateur…)

Dans cette hypothèse également, nous ne pouvons que conseiller aux administrations locales de prendre attache avec les centres de gestion afin de définir avec eux les modalités de cette médiation : les centres de gestion de chaque département concerné se sont portés volontaires pour gérer le dispositif et ont déjà, nécessairement, engagé des démarches pour organiser au mieux son déroulement.

Il conviendra aussi de prendre un soin particulier à la rédaction des conventions de mise en place du dispositif.

Naturellement, il semble nécessaire, lorsque le dispositif entrera en vigueur ou, s’il est déjà entré en vigueur, d’informer les agents, par une note interne, de ces nouvelles règles, lesquelles n’ont vocation qu’à faciliter le dialogue avec l’administration.

Il est très probable qu’à l’issue du dispositif expérimental, la médiation préalable soit étendue aux autres administrations et à un nombre plus grand de décisions, ce pourquoi souscrire au dispositif peut être une anticipation intéressante d’une évolution juridique à moyen terme.

Notons naturellement que, si le texte n’en prévoit pas expressément la possibilité, les parties peuvent naturellement se faire accompagner lors de la médiation par leurs conseils habituels afin de sécuriser l’intégralité du processus.

Emilien BATÔT – Avocat Sénior référent 

[1] Art. 1, II 1° du décret n° 2018-101.

[2] Liste dressée par l’arrêté du 1er mars 2018 (NOR JUSC1724093A), en application du 2° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[3] Liste dressée par l’arrêté du 2 mars 2018 (NOR JUSC1802894A), en application du 3° du II de l’art. 1 du décret n° 2018-101.

[4] Art. 1er, II, 3° du décret n° 2018-101.

[5] Art. 1, I.

[6] Le texte indique « un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »

[7] Il s’agit des congés suivants :

  • Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, sonner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne pour suivre son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Congé pour convenances personnelles ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé de mobilité.

[8] Art. 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

[9] Art. 4 du décret n° 2018-101 et art. R. 213-4 du cCde de justice administrative.

[10] Sur le fondement de l’art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lequel précise que ce recours doit être effectué dans le délai de recours « initial » et qu’il crée un nouveau délai de recours à son issue.

[11] Art. 3 al. 2 du décret n° 2018-101.

[12] Art. 5 du décret n° 2018-101.

[13] Art. 3 al. 3 du décret n° 2018-101.

[14] Art. L. 213-5 du Code de justice administrative.

[15] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[16] Art. L. 213-2 du Code de justice administrative.

[17] Art. 4 al. 1er du décret n° 2018-101.

[18] Art. L. 213-4 du Code de justice administrative.

[19] Art. L. 122-19 du Code des communes.

[20] Art. L. 213-2 al. 5 du Code de justice administrative.

(Extrait de seban-associes.avocat.fr du 18/04/2018)

En savoir plus sur http://www.seban-associes.avocat.fr/fonction-publique-lexperimentation-de-la-mediation-prealable-obligatoire/?id=91260

FORMATION : DAS ET CAS EN MÉDIATION À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE (19ÈME PROMOTION 2018-2020)


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« Programme : Formation modulaire alliant études de cas, pratique supervisée et enseignements interdisciplinaires

Définition et état des lieux de la médiation – Les acteurs de la médiation • Les processus de médiation: les phases préliminaires – Les processus de médiation: les rencontres de médiation – Les processus de médiation: les rencontres et les accords de médiation • Approfondissement des techniques et du cadre de médiation • Médiations spécialisées • Pratique supervisée de la médiation  et donnant lieu à la rédaction d’un mémoire pratique et d’un mémoire de recherche
Travail de fin d’études comprenant une réflexion théorique et pratique portant sur au moins six heures de séances dans le cadre d’une activité personnelle de médiation

Période : Septembre 2018 à juin 2020 – 30 crédits ECTS » (Extrait de unige.ch)

Programme et inscription pour le DAS sur http://www.unige.ch/formcont/dasmediation/

Programme et inscription pour leCAS http://www.unige.ch/formcont/casmediation/

Tunisie : Un poste de médiateur administratif militaire créé au sein du ministère de la Défense


via Tunisie : Un poste de médiateur administratif militaire créé au sein du ministère de la Défense

Tunisie : Un poste de médiateur administratif militaire créé au sein du ministère de la Défense


« Un poste de médiateur administratif militaire a été créé au sein du ministère de la Défense nationale en vertu du décret gouvernemental, du 10 avril 2018, qui en fixe les prérogatives, et la composition.

Le poste de médiateur administratif militaire est créé, en tant que partie consultative auprès du ministère de la Défense nationale, stipule l’article premier du nouveau texte, paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

Ce poste est occupé par l’inspecteur général des forces armées, selon l’article 2.

Le médiateur administratif militaire préside la cellule de Conciliation et de Médiation, dont les membres sont principalement des inspecteurs des forces armées. Il est chargé de plancher sur les plaintes émanant de militaires ou de civils relevant du même département, et portant sur des questions professionnelles les concernant, en vue d’un règlement à l’amiable avant le recours à la justice, ou à d’autres procédures.

Le médiateur administratif militaire pourrait s’engager à présenter des solutions aux dossiers qui lui sont transférés par le ministre de la Défense nationale.  Il ne peut néanmoins statuer sur les questions disciplinaires pouvant survenir entre militaires, ou bien entre civils d’une part, et les structures auxquelles ils appartiennent de l’autre, sauf si une violation des mesures propres au conseil de discipline est établie.

Il n’a pas, par ailleurs, un droit de regard sur les questions liées aux recrutement, déposition, destitution, promotion ou mutation.

Le médiateur administratif militaire est tenu d’élaborer un rapport annuel, à la fin du mois de décembre, comportant les résultats des travaux de la cellule de Conciliation et de Médiation, ses suggestions, recommandations et les mesures susceptibles d’en développer l’action.  » (Extrait de gnet.tn du 17/04/2018)

En savoir plus sur http://www.gnet.tn/actualites-nationales/un-poste-de-mediateur-administratif-militaire-cree-au-sein-du-ministere-de-la-defense/id-menu-958.html