Québec : médiation dans le conflit entre le Syndicat des Métallos et l’Aluminerie de Bécancour inc.,


Le syndicat des Métallos a érigé des roulottes à l'extérieur de l'aluminerie de Bécancour

 

« Deux mois après le début du lock-out à l’Aluminerie de Bécancour inc., la première séance de médiation jeudi matin entre le Syndicat des Métallos et la partie patronale n’a duré que 20 minutes. La direction de l’ABI a soutenu que des changements fondamentaux doivent être faits pour assurer la survie de l’usine de Bécancour.

La présidente-directrice générale de l’ABI Nicole Coutu s’est présentée en personne à la séance, accompagnée de toute une équipe de négociation. Elle a affirmé que la dernière proposition patronale, rejetée par les employés en janvier dernier, ne peut plus servir de base aux négociations.

Dans un communiqué transmis à la fin de la rencontre, la direction de l’ABI a montré du doigt les moyens de pression du syndicat pendant les négociations, qui auraient causé une détérioration des conditions d’opération dans l’usine.

Elle a soutenu que ces moyens de pression auraient « créer des dangers pour les employés, mis les biens en péril, menacé l’approvisionnement des clients et affecté négativement le rendement financier. »

La direction de l’ABI a aussi plaidé en faveur de « changements importants » pour assurer la survie de l’usine.

ABI n’est pas aussi compétitive qu’elle devrait l’être et cette situation doit être améliorée pour réussir à long terme. Par conséquent, la structure opérationnelle d’ABI doit être réévaluée en visant l’amélioration significative de la productivité et de l’organisation de la main-d’œuvre afin d’assurer une constance pour ses clients.

Extrait du communiqué du 8 mars de la direction de l’ABI

Le syndicat en colère

Le Syndicat des Métallos, qui représente les 1030 employés syndiqués de l’ABI, est ressorti avec un goût amer de la séance de médiation, qui s’est déroulé à l’Hôtel Delta à Trois-Rivières.

On voit ça comme une vengeance. Avec cette rencontre, (la direction) a créé de faux espoirs.

Clément Masse, président de la section locale 9700

Le président de la section locale 9700, Clément Masse, déplore de surcroît que la direction ait retiré sa dernière offre.

« C’est un affront à tous les travailleurs, a déclaré Clément Masse. Après deux mois dehors, ils nous disent que ce qu’ils ont déjà proposé ne constitue même pas une base de travail. Ils disent attendre nos suggestions, mais sur du vide. On ne négocie pas à partir d’une feuille blanche. »

Le maire de Bécancour reste optimiste

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, a dit préféré rester optimiste à la suite de cette première rencontre de médiation. Il admet cependant que la tournure des événements le rend inquiet.

« Je ne veux pas penser au scénario catastrophe, qui serait la fermeture de l’usine, a dit le maire Dubois. Ce qui me donne espoir, c’est que l’usine est ouverte (au tiers de ses capacités). Ça démontre que si l’entreprise voulait fermer, ce serait déjà fait, selon moi. »

Le conciliateur au dossier, Jean Nolin, avait convoqué les parties pour faire le point sur la situation à l’Aluminerie de Bécancour. La rencontre s’est tenue près d’un mois après que les deux parties aient discuté avec la ministre québécoise du Travail, Dominique Vien.

La direction de l’ABI a décrété le lock-out le 11 janvier dernier, après un rejet massif des offres patronales par les syndiqués. Aucune négociation n’a eu lieu depuis.

Les syndiqués sont sans contrat de travail depuis le 22 novembre. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la question de l’ancienneté et du régime de retraite. » –Amélie Desmarais – (Extrait de radio-canada.ca du 8/03/2018)

En savoir plus sur http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087952/lock-out-abi-mediation-aluminerie-becancour-changements-importants

Médiation proposée dans le cadre du conflit de l’usine Coca-Cola des Pennes-Mirabeau


Liban : Conférence de Nicolas Masson sur la médiation le 20 mars à l’USJ


 

« À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, M. Nicolas Masson, Premier Secrétaire d’ambassade et Conseiller en sécurité humaine à l’Ambassade de Suisse au Liban, et expert de la Médiation, donnera une conférence sur le thème « Assez fous pour changer le monde ? Médiateurs suisses dans les conflits armés » le 20 mars à 18h sur le Campus des sciences sociales de l’USJ. L’AUF au Moyen-Orient est partenaire de cet événement.

A noter aussi que la 2ème édition de la Compétition interuniversitaire de Médiation au Liban sera officiellement lancée le même jour.

Biographie

Nicolas Masson a couvert les principaux conflits de la région depuis la guerre d’Irak en 2003 jusqu’à la crise syrienne actuelle. D’abord en tant que délégué humanitaire au sein du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), il a été responsable de visites aux prisonniers de guerre en Irak, dans le Golfe Persique et à Guantanamo Bay (2003-2006). Au sein du Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF), il a publié de nombreux ouvrages sur la prévention du crime par la médiation communautaire dans les zones de guerre. Il a rejoint le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) en 2014 où il a été responsable des programmes de promotion de la paix et des droits de l’homme en Afrique du Nord après les révoltes de 2011. En 2016 il a rejoint l’Ambassade de Suisse à Beyrouth en tant que Conseiller en promotion de la paix. Depuis 2017 il travaille également au sein de l’équipe de l’Envoyé Spécial de l’ONU pour la Syrie en tant qu’expert en médiation humanitaire sur les questions liées aux personnes détenues et disparues en Syrie. M. Masson est titulaire d’un master en relations internationales de l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IUHEID) à Genève en 2002, et d’un diplôme en langue et culture arabes modernes de l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) de Damas en 2002.

Résumé de la conférence

Parmi tous les profiteurs des guerres et des conflits, les médiateurs sont les moins bien payés. Un accord de paix portera le nom des présidents signataires, et non de ceux qui ont rendu leurs discussions possibles. Si en revanche un conflit se prolonge indéfiniment, il est de bon ton d’en faire porter la responsabilité au médiateur « incompétent » ! Par analogie, dans toute compétition sportive impliquant deux équipes de haut niveau, rares sont ceux parmi nous qui encourageront l’arbitre. Et pourtant, on continue de trouver des jeunes gens « assez fous » pour s’employer à arbitrer les différends et résoudre les conflits. Pour ingrat qu’il paraisse, le travail du médiateur garde toute son attractivité dans notre monde jonché de guerres et de crises. En présentant des cas de figure propres à la diplomatie suisse, la conférence tâchera d’expliquer pourquoi la médiation reste aujourd’hui une profession toujours aussi valorisée, et quels sont les atouts du Liban dans ce domaine. » (Extrait de /libnanews.com )

En savoir plus sur https://libnanews.com/conference-de-nicolas-masson-sur-la-mediation-le-20-mars-a-lusj/

Médiation sociale – Citéo perd le marché de la médiation dans les transports publics : 150 emplois menacés


 

Le nombre de médiateurs sera drastiquement réduit à partir du 1 er  avril dans les transports en commun de la métropole. PHOTO HUBERT VAN MAELE

« Le changement de cap de la Métropole européenne de Lille, qui souhaite un renforcement de la sécurité dans les transports en commun au détriment de la médiation, laisse Citéo sur le carreau… « Nous nous préparons à un scénario catastrophe ».

Citéo (opérateur spécialisé dans la médiation sociale) est sous le choc. «  Nous risquons de perdre 150 emplois (sur un effectif global de près de 360). Nous avons perdu le marché de la médiation dans les transports publics de la métropole que nous partagions avec Médiapole à hauteur de deux tiers, un tiers. Nous n’avons remporté que celui des «welcomers» , les agents d’accueil, (soit une petite centaine de postes à profil plutôt commercial).  (Extrait de lavoixdunord.fr du 12/03/2018)

En savoir plus sur http://www.lavoixdunord.fr/333560/article/2018-03-12/citeo-perd-le-marche-de-la-mediation-dans-les-transports-publics-150-emplois

MEDIATION ADMINISTRATIVE : FICHE PRATIQUE SUR L’EXPERIMENTATION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE


Capture.PNG 21

Fiche à consulter sur http://rouen.tribunal-administratif.fr/content/download/129284/1310337/version/1/file/FICHE%20MPO%202.pdf

Audio : L’Urssaf se dote de médiateurs régionaux pour remédier à des situations ubuesques dans les entreprises (Europe 1)


« Bonne nouvelle pour les chefs d’entreprises, l’Urssaf s’est dotée de médiateurs régionaux très utiles pour remédier à des situations ubuesques comme la mésaventure d’un jeune patron d’une entreprise qui s’est vu prélever par l’URSSAF d’une même somme, 99 fois.

Quatre mois après avoir créer son entreprise, un jeune entrepreneur implanté en Île-et-Vilaine s’est vu contraint de payer une pénalité de 49 euros car il ignorait que même lorsque l’on n’a pas de salariés, il faut en informer l’organisme des cotisations sociales et patronales, l’Urssaf.
Il paye en ligne cette pénalité mais constatant qu’elle n’était pas toujours pas enregistrée ni d’ailleurs débitée sur son compte, et bien décidé à ne pas rajouter à cette pénalité d’autres sommes telle que des intérêts de retard, il n’a alors de cesse de relancer l’Urssaf d’autant qu’il avait reçu entre temps une mise en demeure.

Jusque-là tout va bien ou presque pour le chef d’entreprise, à priori très vigilant.

Oui d’ailleurs quelques semaines après ses interventions auprès de l’Urssaf pour régulariser sa situation, et alors qu’on ne parle que de 49€, quelle n’est pas la surprise de ce jeune patron de découvrir qu’il a été prélevé 99 fois de 49 euros soit près de 5.000 euros, le tout dans la même journée.

Quelle est alors l’explication de l’Urssaf ?

Devant l’évidence de l’erreur, l’Urssaf a promis un remboursement mais sans pouvoir donner de date, plongeant là toute jeune entreprise dans des difficultés avec sa banque qui avait besoin d’un document écrit pour être sûr qu’il s’agissait d’une erreur, document jamais envoyé par l’Urssaf pourtant fautive.

D’où l’intervention du médiateur. Justement quel est son rôle et depuis quand existe-t-il ?

Face à l’inertie de l’Urssaf, c’est par hasard que notre entrepreneur a vu qu’il existait depuis 2016, donc très récemment, des médiateurs qui sont en fait expérimentaux dans deux régions en France : l’Île-de-France et la Bretagne. Il s’est donc empressé de raconter au médiateur saisi sa mésaventure et oh miracle, il a été remboursé 10 jours après.
Il faut savoir que ces médiateurs, intervenant pour l’heure que dans deux régions, peuvent être saisis par tous cotisants par courriel (médiateur-urssaf@urssaf.fr) ou par courrier à l’adresse de la caisse régionale et ce pour toutes réclamations qui n’auraient pas été entendues ou traitées par les services de l’Urssaf par courrier ou par tel (3957).

La saisine du médiateur est gratuite ?

Oui bien sûr comme toute médiation qui va se généraliser pour l’Urssaf cette année dans toute la France. On va assister à une véritable mutation, l’Urssaf ne va plus faire « qu’encaisser », on parle de 500 milliards d’euros annuel tout de même mais l’organisme va dorénavant aussi accompagner les entreprises.

Tout cela en référence au projet de loi sur le droit à l’erreur qui doit régir les relations entre l’administration et les citoyens ?

Oui si ce n’est que ce serait bien que ce type d’erreur puisse être évitée en amont. » –  (Extrait de europe1.fr du 8/03/2017

Doucement audio à consulter sur http://www.europe1.fr/emissions/vos-droits/lurssaf-se-dote-de-mediateurs-regionaux-pour-remedier-a-des-situations-ubuesques-dans-les-entreprises-3593504

Médiation sociale : publication de la newsletter de l’ALTM n°8 mars 2018


Capture.PNG65

 

Lettre à consulter sur http://altm.fr/MediationSociale/Newsletters/Newsletter.html

Suisse : publication de la FSM Newsletter Mars 2018


Capture.PNG 12

Lettre à consulter sur http://www.swiss-mediators.org/cms2/index.php?id=387&L=1

Décès de Frank E. A. Sander, un des pionniers de l’ADR aux Etats-Unis (1927-2018)


Frank E.A. Sander ’52, a longtime Harvard Law School professor and a pioneer in the field of alternative dispute resolution, has died. He was 90.

Sander was on the faculty at Harvard Law School from 1959 to 2006, where he first taught taxation and later family law and welfare law, and served as Associate Dean from 1987-2000. He also co-founded Harvard’s Program on Negotiation, which advanced teaching and scholarship in the field of alternative dispute resolution.

“Frank played a preeminent role in shaping that important discipline, which has transformed our legal system,” said Harvard Law School Dean John Manning ’85. “He was a beloved teacher and mentor to our students, a wise and selfless administrator of our school, and a cherished colleague and friend to faculty and staff. He will also be remembered for his exceptional kindness, his unerring generosity, and his ability always to bring out the best in people.”

In the 1970s, when courts were increasingly jammed by backlogs and protracted litigation, Sander was struck by the contrast between litigation and labor arbitrations, in which disputes were resolved quickly, inexpensively and effectively outside the courts. He began advocating for more use of alternatives to litigation, and his ideas gained significant traction after Chief Justice Warren Burger invited him to deliver a paper at the Pound Conference on the causes of popular dissatisfaction with the court system.

Sander’s key proposal was a “multi-door courthouse” where a court official would assess the nature of each new dispute during intake and decide on an optimal dispute resolution process (such as litigation, mediation, arbitration, conciliation, etc.) for that kind of dispute. The proposal got the attention of Federal Judge Griffin Bell who later became President Carter’s Attorney General. With Bell’s leadership, multi-door courthouses were established in many cities and countries around the world.

“Frank Sander was one of the great pioneers in ADR and had a monumental impact on both the world of legal scholarship and legal practice,” said Robert Bordone ’97, a clinical professor of law at Harvard. “Thanks in large part to him, court systems in the U.S. and around the world now offer mediation and other non-litigation approaches to the management and resolution of disputes. His innovative spirit launched ADR in the U.S. and made possible new and creative approaches to the resolution of disputes both in and outside of court.”

Sander co-wrote the first legal text book on dispute resolution, which is still widely used in law schools. He inspired the American Bar Association to set up its Committee on Dispute Resolution (now with 20,000 lawyers as members). Through his teaching of students and lawyers, Sander mentored many of the first generation of leading ADR scholars and practitioners.

Harvard Law School Lecturer on Law David Hoffman, ’84 founding partner of Boston Law Collaborative, said: “Just as important as all of these contributions, however, has been Sander’s mentorship of many hundreds of people over the years –from all walks of life–who sought to develop careers as scholars and practitioners of mediation and arbitration. On a more personal level, he opened doors for me as a teacher and writer in the field of mediation, and was unfailingly generous with his time and advice. He had a strong commitment to social justice, and was one of the leaders of the movement to bring more students of color to Harvard Law School.”

Sander played a key role in bringing more African American students to Harvard Law School and other law schools. In 1966, he helped launch a Rockefeller Foundation-funded program that brought 40 African American college juniors to Harvard Law School for the summer to excite them about legal careers, and help them apply to HLS. The program became a model for CLEO (Council on Legal Educational Opportunity), with Sander as its initial board chair from 1968-1970. In the ensuing decades, CLEO has helped 10,000 lawyers of color graduate from American law schools.

Sander was the author on 14 books, including one of the first legal textbooks to incorporate social science. His subjects included tax law, family law, dispute resolution, and welfare law. His teaching of a tax workshop in the 1970’s was notable for using the flipped classroom (where students read text at night and worked through problems in small groups in class during the day) some 3 to 4 decades before this practice became widespread.

Born in Stuttgart in 1927 to a family of secular Jews, he escaped Nazi Germany in 1938 on a kindertransport via the Netherlands to England at age 11 after kristallnacht. He came to Boston via New York on one of the last passenger ships to leave England during WWII.

Sander studied at Boston Latin for one year and then Brookline High School. He graduated magna cum laude from Harvard College in 1949, majoring in mathematics, and then received his law degree from Harvard in 1952, graduating magna cum laude and serving as treasurer of the prestigious Harvard Law Review. After law school he clerked for Chief Justice Calvert Magruder LL.B. 1916, First Circuit U.S. Court of Appeals, and then for Associate Justice Felix Frankfurter LL.B. 1906 of the U.S. Supreme Court, during the term when the Court decided Brown v. Board of Education. Before joining the Harvard Law faculty, he worked briefly in the Tax Division of the U.S. Department of Justice and as an attorney at Hill & Barlow in Boston.

Sander leaves a daughter Alison (of Cambridge, MA) and two sons Tom (of Lincoln, MA) and Ernest (of New York, NY), and 4 grandchildren. (Extrait de mediate.com )

En savoir plus sur https://www.mediate.com/articles/FrankSanderMemorial.cfm

Article : « Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018 » par Claude BOMPOINT LASKI et Claude DUVERNOY (Affiches Parisiennes)


Médiation : commentaire de la circulaire du 8 février 2018

« Depuis l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE, les textes sur la médiation ont entretenu une confusion avec la conciliation – telle la définition de la médiation « quelle que soit sa dénomination », « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » (décret du 26 avril 2016) – ou discriminé la médiation conventionnelle, paralysant ainsi le développement du recours à ce mode amiable de règlement des différends.

La circulaire du 8 février 2018 est le fruit d’une coopération constructive depuis plus d’un an entre les principaux organismes de médiation, en particulier la Fédération nationale de la médiation & des espaces familiaux (FENAMEF), la Plateforme de la médiation française (PMF), la Fédération française des centres de médiation (FFCM), l’Association nationale des médiateurs (ANM), le Club des médiateurs de services au public (CMSP)…, et les représentants de la Chancellerie en charge à la médiation.

Un « bon médiateur » doit présenter des dispositions naturelles : un « savoir être » empathique notamment, mais également il doit avoir acquis un « savoir-faire » méthodologique.

Même s’il convient de s’interroger sur les conséquences éventuellement négatives de cette institutionnalisation, son inscription sur la liste officielle d’une Cour d’appel constitue l’indispensable « faire-savoir » au service de nos concitoyens.

Cette circulaire est conforme aux avis du Conseil d’Etat et fidèle à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ainsi qu’au décret d’application du 9 octobre 2017.

Elle prend en compte la diversité des médiations et des médiateurs.

I. – Trois dispositions rappellent les principes fondamentaux de la médiation :

  • l’unification des critères de compétences des médiateurs ;
  • la liberté de choix du médiateur pour le juge et pour le citoyen ;
  • l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme.

II. – Nous étudierons ensuite les dispositions complétant les modalités d’instruction des candidatures.

I.- Les dispositions de la CIRCULAIRE du 8 février 2018 qui RAPPELLENT les PRINCIPES FONDAMENTAUX de la MEDIATION

A/ Le PRINCIPE de l’UNIFICATION des CRITERES de COMPETENCES des MEDIATEURS inscrits sur la liste des Cours d’appel

Les textes en vigueur, l’article 2 du décret du 9 octobre, l’incidence de la publication de la liste de médiateurs de la Cour d’appel.

1/ Les TEXTES en vigueur imposent des critères différents aux médiateurs selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle.

➢ EN MEDIATION JUDICIAIRE
Cinq critères sont imposés au médiateur désigné par le juge

Article 131-5 créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation 5° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

➢ EN MEDIATION CONVENTIONNELLE
Deux critères sont imposés au médiateur choisi par nos concitoyens

Article 1533 créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012

« Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »

Rappelons que le contenu du Bulletin n°3 est le plus restreint, alors que le Bulletin n°2 ne peut être délivré qu’à certaines administrations pour des motifs précis.

Ce critère minoré s’appliquant au médiateur choisi par les parties est manifestement discriminant aux dépens de ce dernier.

En outre, l’exigence d’indépendance – critère consubstantiel de la médiation – n’est pas imposée au médiateur choisi par les parties.

Cette discrimination ne se justifie pas.

Dans le cadre du processus législatif J 21, la Fédération Française des Centres de Médiation a déposé plusieurs amendements aux fins de voir supprimer le qualificatif de médiateur « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995 – amendement n°203 adopté le 12 mai 2016 – et d’harmoniser les critères de compétences des médiateurs, qu’ils soient choisis ou désignés :

« La qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par le juge ou choisi par les parties, serait-elle différente ? » amendement non débattu.

2/ Les CRITERES de sélection retenus par le décret du 9 octobre 2017 et par la circulaire du 8 février 2018

Article 2 du décret – repris en partie II. 1/ « Généralités » de la circulaire

« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du CPC pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; »

3° Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. »

Les mentions discriminantes de l’article 1533 du CPC aux dépens du médiateur choisi par les parties (bulletin n°2 du casier judiciaire et pas d’indépendance) sont donc inapplicables dans le cadre de l’établissement de la liste de médiateurs de la Cour d’appel, de sorte que les critères de sélection des médiateurs sont unifiés.

➢ PRECONISATION N°1 : Dans un souci de cohérence législative, conformément à l’amendement de la FFCM, les alinéas 1° (Bulletin n°3) et 2° de l’article 1533 du CPC relatifs à la médiation conventionnelle, doivent être remplacés par les termes suivants : « doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 131-5 du code de procédure civile ».

3/ L’INCIDENCE de la PUBLICATION de la LISTE des médiateurs de la Cour d’appel

L’amendement n° CL 359 déposé le 3 mai 2016 par les rapporteurs de J 21 prévoyait d’établir une liste de médiateurs par Cour d’appel « pour l’information des juges ».

Les modalités proposées ont été rejetées, mais l’idée correspondait aux recommandations de la directive 2008/52/CE. Elle a été inscrite à l’article 8 de la loi du 18 novembre 2016, transcrit à l’article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 :

« Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle.

Marque d’intérêt des pouvoirs publics pour la médiation, c’est un décret pris par le Premier Ministre, le Conseil d’Etat entendu, qui a fixé le 9 octobre 2017 les modalités d’établissement de cette liste, mais en précisant qu’elle n’était pas destinée qu’aux juges mais aussi au public, en conformité avec la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 (recommandation 11)

Article 1er § 3 du décret du 9 octobre 2017 :

« Elle est mise à disposition du public par tous moyens, notamment dans les locaux appropriés des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et d’instance, des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce ».

La circulaire du 8 février 2018 – I. 3) précise :

« Elle est tenue à la disposition du public par tous moyens, à la convenance de la cour d’appel, notamment par voie d’affichage dans les greffes ou lieux d’accueil du public ainsi que sur les sites internet et extranet des cours d’appel »

Même si les dispositions du code de procédure civile restent inchangées, l’accès du public à cette liste pousse à l’unification des critères de compétences des médiateurs inscrits, qui peuvent aussi bien être choisis pour une médiation conventionnelle que désignés pour une médiation judiciaire.

B/ Le PRINCIPE de LIBERTE pour le JUGE et pour le CITOYEN de CHOISIR le MEDIATEUR Préambule de la circulaire

« Toutefois, les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit »

✓ La liberté de choix du juge par rapport à la liste.
La circulaire fait ici application de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 30 juillet 2015 dans le cadre de la réforme J 21, qui s’est opposé aux monopoles en matière de médiation familiale en reprochant au Gouvernement de « restreindre la liberté du choix du juge dans la désignation du médiateur »

✓ La liberté de choix du citoyen par rapport à la liste.
Elle n’est pas rappelée dans la circulaire, peut être sans doute comme constituant une évidence en vertu du principe de l’autonomie de la volonté des participants qui préside aussi bien à la médiation conventionnelle que judiciaire.

Principe rappelé dans le Considérant 11 de la directive 2008/52/CE en ces termes :
« La médiation prévue par la présente directive devrait être un processus volontaire en ce sens que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. »

Mais, eu égard à la définition très critiquable de la médiation, introduite par l’ordonnance de transposition de 2016 à l’article 21 de la loi du 8 février,
« La médiation…s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination… »,
il serait souhaitable que la liberté des citoyens de choisir le médiateur soit rappelée expressément.

➢ PRECONISATION n°2 : Ajouter à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 :

« La médiation est un processus volontaire et structuré… » étant rappelé que même ordonnée par le juge la médiation reste un processus d’adhésion consensuel.

© CMAP

C/ Le PRINCIPE selon lequel l’ACTIVITE de MEDIATION N’EST PAS SUBORDONNEE à la DETENTION d’un DIPLOME

Circulaire Partie II. 2) : « Formation ou expérience » Application du 3° de l’article 2 du décret :

« L’exercice de l’activité de médiation n’est pas subordonné à la détention d’un quelconque diplôme »

« Ainsi le DEMF… ne constitue pas un préalable à la pratique de la médiation familiale ».

« Il existe différentes formations à la médiation, certaines sanctionnées par un diplôme, dont les candidats peuvent se prévaloir, et il n’y a pas lieu, en l’état actuel de la réglementation, de privilégier une formation par rapport à une autre ».

Cette disposition est conforme à l’avis du Conseil d’Etat ci-dessus rappelé, opposé à « l’exclusivité des médiateurs familiaux diplômés »

Le rappel de ce principe met un terme aux réticences de certains prescripteurs.

Ainsi, en juin 2017, la convention tripartite type de la Chancellerie (TGI pilote, Médiateurs, Barreau) pour la mise en place de l’expérimentation de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire (TMFPO) imposait que les médiateurs réalisant ces tentatives soient titulaires du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.

Tel n’est plus le cas dans les conventions négociées localement, qui comportent maintenant la mention « justifier d’une compétence de médiateur familial ».

Le fait de poser le principe selon lequel l’activité de médiation n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme quelconque met également un terme à certains projets de créer des diplômes d’Etat par spécialité, et rappelle que le médiateur est, avant tout, un généraliste, tenu d’une obligation de moyens consistant à appliquer rigoureusement une méthodologie.

La circulaire s’en tient ainsi aux critères de compétences prévus à l’article 131-5 du CPC. .

II. – DISPOSITIONS COMPLETANT les MODALITES d’INSTRUCTION des CANDIDATURES

Domaines d’intervention et spécialisation, professions judiciaires et juridiques réglementées, inscription des personnes morales, inscription sur la liste de plusieurs Cours d’appel.

A/ DOMAINES d’INTERVENTION et SPECIALISATION

« Il n’est pas créé de nomenclature comme cela existe pour les experts »

« Il peut cependant paraître pertinent de préciser les domaines d’intervention ».

L’article 1er du décret est rappelé par la circulaire : « Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs »

La liste se limite aux « spécialités » « civiles, sociales ou commerciales »

Au titre des médiations commerciales, sont inclus les médiateurs en matière de « consommation, les médiateurs d’entreprises, etc. » (page 4) conformément aux décrets n°2015-1382 du 30 octobre 2015 et n°2015-1607 du 7 décembre 2015.

On peut en déduire que les médiateurs en matière administrative seront inscrits sur une autre liste, dont les modalités d’établissement seront vraisemblablement déterminées par un décret pris en Conseil d’Etat.

Parmi les « spécialités en matière civile » la médiation en matière familiale disposera d’une rubrique spéciale, conformément à l’article 1er § 2 du décret du 9 octobre 2017

« La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ».

La circulaire précise que cette rubrique « a vocation à regrouper les médiateurs qui l’indiquent dans leur spécialité » et rappelle que la possession du DEMF, souhaitable, ne conditionne pas l’exercice de cette activité.

Sont évoquées « les autres conditions requises » qui ne résultent d’aucun texte particulier.

En conséquence, les critères de compétences requis pour figurer dans la rubrique des « médiateurs familiaux » sont ceux de l’article 131-5 du CPC, repris surabondamment à l’article 2 du décret du 9 octobre 2017.

Cette disposition met un terme à la tentative de création d’un statut particulier pour le médiateur pratiquant des médiations familiales.

Il est donc essentiel qu’elle soit sans ambiguïté.

L’expression « médiateur familial » est impropre, d’autant qu’aucun texte ne le définit.

En étudiant les MARD dans la loi J21, Madame le Professeur Natalie FRICERO rappelait en janvier 2017, à la suite de l’adoption de l’amendement déposé par la FFCM et adopté en mai 2016 : « La loi J21 supprime le mot « judiciaire » à l’article 22 de la loi du 8 février 1995. C’est donc la médiation qui est judiciaire et non le médiateur » P.J. 6

De même, c’est la médiation qui est familiale et non le médiateur.

Dès la parution du décret du 9 octobre 2017, la F.F.C.M. rappelait que l’expression « médiateur en matière familiale » correspond aux autres dénominations dans le texte : « médiateur en matière civile, commerciale, sociale » P.J. 7

➢ PRECONISATION n°3 :
Utiliser dorénavant dans les textes l’expression « médiateur en matière … »

B/ Les PROFESSIONS JUDICIAIRES et JURIDIQUES REGLEMENTEES

La circulaire indique que l’instruction des demandes de candidats figurant sur les listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation peut être moins approfondie, et ce, en référence au Répertoire du Centre National de Médiation des Avocats, à l’annuaire des notaires et la liste des huissiers.

Cette disposition ne constitue pas un critère discriminant dans la mesure où elle correspond à ceux de l’article 131-5 du CPC, notamment :

« 3° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige »

Il s’agit de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’expérience de la gestion du litige, voire du conflit, par ces professionnels du droit.

Conformément à l’article 10 du décret du 9 octobre 2017, repris dans la circulaire, ces professionnels assermentés, sont logiquement dispensés de prêter le serment du médiateur

« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion »

© FFCM

C/ INSCRIPTION des PERSONNES MORALES

L’article 2 du décret du 9 octobre 2017
« Une personne morale exerçant l’activité de médiateur… » est reformulé par la circulaire :
« Les personnes morales susceptibles d’être inscrites sur les listes sont celles dont l’objet social comprend l’activité de médiation »
« Les associations ayant pour seul objet de regrouper des médiateurs autour d’une thématique n’ont pas vocation à candidater »

La pratique de la médiation est au cœur du dispositif de la liste de médiateurs de la Cour d’Appel.

La qualité de cette pratique est elle-même garantie par les systèmes de contrôle mis en place par les associations de médiateurs.

Afin d’assurer cette garantie, l’instruction de la candidature des médiateurs personnes physiques doit être reliée à l’instruction de la candidature de la personne morale dont il est membre.

➢ PRECONISATION n° 4
Pour ce faire, il est préférable que les personnes morales soient en tête de liste et que l’appartenance de chaque médiateur personne physique à une association soit mentionnée sous son nom, de sorte que ce lien apparaisse lors des choix du juge ou du citoyen.

Les candidatures indépendantes de personnes physiques non membres d’une personne morale sont naturellement autorisées conformément au principe du libre choix. – Rapport du Conseil d’Etat du 29 juillet 2010 –

Mais la circulaire précise que « le magistrat instructeur peut recevoir le candidat et recueillir les avis qui lui paraissent nécessaires. Pour ce faire il s’appuie, notamment, sur les centres de médiation… ».

D/ INSCRIPTION sur la LISTE de PLUSIEURS Cours d’APPEL

« Les médiateurs peuvent solliciter leur inscription dans plusieurs cours d’appel, sans condition de résidence ou d’activité » (page 3)

Cette disposition n’est pas mentionnée dans le décret du 9 octobre 2017, mais elle n’est pas contraire à l’esprit du texte.

Elle prend en compte d’éventuels conflits d’intérêts justifiant le choix d’un médiateur en dehors du ressort, ou le recours à un médiateur « spécialisé » dans une matière très technique.

L’élaboration de ces listes et leur harmonisation sera assurée par les magistrats conseillers chargés de coordonner l’activité des médiateurs (article R312-13-1 du C.O.J.) avec les moyens techniques du SADJAV.

CONCLUSION :

Cette circulaire, conforme aux textes et aux principes régissant la médiation, constitue un document véritablement « refondateur » de la médiation.

Il est souhaitable qu’elle ait l’impact que s’est fixé la Chancellerie, au-delà du principe de hiérarchie des normes, au nom de l’intérêt général.

La médiation, processus éthique par essence, pour le médiateur et pour les participants, garanti par les codes de déontologie, peut, théoriquement, se pratiquer sans référence à des textes législatifs ou réglementaires.

Mais souhaitons que d’autres circulaires remédient aux errements de certains textes publiés depuis 2011, signalés avec constance par la Fédération Française des Centres de Médiation.

Claude BOMPOINT LASKI,
vice-présidente de la FFCM
présidente de BAYONNE MEDIATION

Claude DUVERNOY
président de la FFCM
président de MEDIATION EN SEINE

(Extrait deaffiches-parisiennes.com du 2/03/2018)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/mediation-commentaire-de-la-circulaire-du-8-fevrier-2018-7763.html


« La médiation familiale s’ouvre aux professions juridiques réglementées » par Thomas Coustet (Dalloz-Actualités)


Accueil

« Pour Me Marie Danis, dans l’ouvrage collectif paru récemment, Le financier, le juriste et le geek (éd. Maxima, 2018), deux facteurs autorisent à penser que la justice du 21e siècle sera « largement privatisée » : l’essor de la justice prédictive, corrélée à la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice (v. Dalloz actualité, 10 janv. 2018, art. T. Coustet ), et « la volonté du législateur de réduire le nombre de litiges traités par les tribunaux ». D’ailleurs, cette tendance se dessinait déjà en 2016 avec la loi sur la justice du 21e siècle du 18 novembre. Son article 4 a rendu ainsi obligatoire le recours à la médiation ou conciliation pour tous litiges inférieurs à 4 000 € (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. T. Coustet ).

En 2018, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a déjà annoncé qu’elle prévoyait de déployer le recours à l’amiable. Le rapport rendu sur le chantier de la procédure civile va clairement en ce sens (v. Dalloz actualité, 17 janv. 2018, art. T. Coustet ). Si la médiation est donc promise à un bel avenir, son principe repose sur un objectif pourtant connu depuis longtemps : rapprocher les personnes et les responsabiliser sur des décisions qui les concernent.

Dans le domaine du contentieux familial, le dispositif n’est certes pas obligatoire, mais il n’en est pas moins installé dans le processus judiciaire (v. Dalloz actualité, 13 déc. 2017, art. préc.). Le juge peut enjoindre aux parties de se rapprocher d’un médiateur agréé avant de rendre une quelconque décision. D’ailleurs, la loi sur la justice du 21e siècle a souhaité, dans le cadre d’une expérimentation étendue jusqu’en 2020 à onze juridictions, rendre obligatoire une tentative de médiation avant toute décision relative à l’autorité parentale.

Jusqu’à présent, les médiateurs familiaux étaient habilités au terme d’une formation diplômante de près de six cents heures, accompagnée d’un stage et d’un mémoire. Les futurs professionnels se devaient d’obtenir un diplôme d’État, le plus haut niveau de diplôme européen, reconnu auprès des organismes qui subventionnent le dispositif parmi lesquelles la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la mutuelle sociale agricole… et le ministère de la justice. Certes, d’autres professions pouvaient poser leur plaque mais sans subvention publique.

Un nouveau dispositif ouvert aux professions juridiques

Ce point d’équilibre risque d’être perturbé par une « dépêche », publiée à l’initiative du ministère de la justice le 5 février dernier, et une circulaire éditée trois jours plus tard à destination des services administratifs. Ces deux textes ont vocation à préciser la marche à suivre par les professionnels pour figurer, en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, sur la liste de médiateurs que chaque cour d’appel est désormais chargée d’établir (v. sur les conditions, v. Dalloz actualité, 23 oct. 2017, art. T. Coustet ).

Cette dépêche indique, certes, que les médiateurs familiaux sont appelés à figurer sur une « rubrique spéciale », à côté de la liste des médiateurs « en matière civile, commerciale, et sociale ». Mais le texte précise en gras que « l’exercice de la profession de médiation n’est pas subordonné à la condition d’un quelconque diplôme. Le diplôme d’État de médiateur familial (DEMF), créé par le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003, et organisé par l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, ne constitue pas un préalable ». Le texte ouvre ainsi l’inscription sur les listes aux membres « des professions réglementées judiciaires et juridiques », que sont les avocats, huissiers et notaires.

La nouvelle n’a pas réjoui les diplômés. Pour Pascal Anger, médiateur familial depuis plus de dix-huit ans, la nouvelle sonne davantage comme un désaveu qu’un gage d’ouverture. « On aurait pu s’attendre, comme au Canada, à une réforme opérant une séparation nette entre les médiateurs familiaux et les avocats. […] Les avocats ont vocation à intervenir aux côtés de leur client pour rédiger des accords mais généraliser l’exercice du métier aux professionnels du droit pose question, en matière de neutralité notamment. Comment s’assurer qu’un avocat, par exemple, ou un notaire, sorte de son rôle premier pour exercer une mission qui requiert avant tout de la neutralité et du relationnel ? », interroge-t-il.

« C’est la fin des statuts et des compétences »

Même son de cloche pour la présidente de l’association pour la médiation familiale (APMF), Audrey Ringot. En vérité, la dépêche a repris le principe qui existait déjà en 2013 au stade de l’expérimentation pour en faire un principe. « C’est contradictoire car le ministère siège parmi les instances qui font du diplôme la condition de la subvention », assure-t-elle, avant d’ajouter : « c’est la fin des statuts et des compétences ».

Est-ce forcément une mauvaise chose ? La dépêche annonce « qu’il n’y a pas lieu de privilégier une formation par rapport à une autre ». Il revient donc aux ordres respectifs de contrôler et de sanctionner la formation de chaque candidat.

Ici se logent peut-être le nœud du problème et le début des disparités. La formation d’État de médiateur familial est sanctionnée par une formation de six cents heures, quand, par exemple, l’ordre des notaires évalue l’aptitude à soixante heures. « Les professions juridiques vont axer leur mission sur les questions juridiques de l’autorité parentale, par exemple, et délaisser les autres aspects », avance Audrey Ringot. Selon elle, une séance ne peut négliger les aspects économiques, sociaux, psychologiques et surtout relationnels. « L’objet d’une médiation est d’ouvrir un nouvel espace de dialogue. Si on change cette finalité, on obtiendra pas le même résultat », conclut-elle.

Rappelons que, selon les textes, la liste dont la cour d’appel a la charge est établie « pour l’information des juges ». Ce qu’a déjà amorcé la cour d’appel de Paris, à savoir demander à l’APMF de lui fournir une liste à part de médiateurs familiaux sur laquelle elle s’appuiera, en marge de la liste officielle. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 5/03/2018)

En savoir plus sur https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mediation-familiale-s-ouvre-aux-professions-juridiques-reglementees#.WqRe1OjOW71