Colloque : « quels modes amiable de règlement des différends en matière économique et sociale », 22/03/2018 – Cour d’appel de Paris.


 

 

Extrait de https://twitter.com/inter_medies?lang=fr

Québec : Aluminerie de Bécancour: les négociations sont au point mort


Des travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour manifestent à Québec, le 7 février dernier.

« Dix jours après un engagement en ce sens pris devant la ministre du Travail, Dominique Vien, les parties n’ont toujours pas repris les négociations à l’Aluminerie de Bécancour (ABI). Quelque 1030 travailleurs y ont été mis en lockout le 11 janvier dernier.

 Le vendredi 9 février, des représentants du Syndicat des métallos, affilié à la FTQ, et de la direction de l’aluminerie avaient rencontré la ministre du Travail et son cabinet. Le 5 février, c’était le premier ministre Philippe Couillard lui-même qui avait exprimé le souhait que les parties retrouvent le chemin des négociations, vu l’importance économique de cet employeur dans la région du Centre-du-Québec.

À l’issue de la rencontre, les deux parties s’étaient dites ouvertes à reprendre les pourparlers en présence du conciliateur-médiateur. Or, lundi, soit 10 jours plus tard, le Syndicat des métallos a fait savoir qu’aucune rencontre n’avait encore eu lieu avec l’employeur. Le conciliateur a bien contacté le syndicat, qui serait prêt à reprendre les discussions sur-le-champ, mais il attendrait toujours des nouvelles quant à la disponibilité de la direction d’ABI.

Le lundi suivant la rencontre du vendredi avec la ministre Vien, le conciliateur-médiateur « m’a appelé et m’a dit qu’il n’était pas encore en mesure de fixer une rencontre », a rapporté Clément Masse, président de la section locale 9700 du Syndicat des métallos (FTQ).

 « Le mercredi, je l’ai rappelé pour lui demander : “discutez-vous avec l’employeur ?” Il m’a dit “oui, j’ai des discussions avec l’employeur. Ce que je fais, c’est que j’essaie de fixer une rencontre de négociation le plus rapidement possible”. C’était mercredi passé. On est le 19 et je n’ai toujours pas de nouvelles. Je lui ai parlé ce matin et il m’a dit qu’il attendait toujours des nouvelles de l’employeur. Il n’y a rien de changé », a laissé tomber M. Masse.

 Jointe par courriel, la direction de l’Aluminerie de Bécancour a fait savoir lundi que « les démarches sont en cours pour déterminer une date de rencontre ».

 Le député libéral de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, qui était présent lors de la rencontre avec le cabinet de la ministre du Travail, rapporte qu’il y aurait un problème de disponibilité pour la direction d’Alcoa. « On m’avait mentionné que, pour les deux ou trois premières semaines, il y avait des défis d’agenda pour les gens d’Alcoa. Il y avait une rencontre, entre autres, à l’international ; il y avait des gens à l’extérieur du pays », a rapporté le député au cours d’une entrevue.

 « Le conciliateur a fait des appels ; le conciliateur a ça entre les mains. Jusqu’à maintenant, il n’y a eu aucun signe négatif de la part du conciliateur. Donc, c’est qu’il y a des choses qui avancent. Pour ce qui est de la date, moi je veux leur laisser le temps de revenir autour de la table pour voir la suite des choses », a conclu le député. » -L. Lévesque  »  (Extrait de ledevoir.com du 20/02/2018)

Lia Lévesque

En savoir plus sur http://www.ledevoir.com/economie/520703/aluminerie-de-becancour-dix-jours-apres-l-intervention-du-ministere-toujours-pas-de-rencontre-de-negociations

Vidéo : les médiateurs sociaux du Grand Dijon ne veulent plus être pris pour des balances


« On n’est pas des balances ! » insiste Khaled Saimouaia. Pourtant, c’est bien ce qu’on lui répète à longueur de journées quand il exerce son travail. Comme 17 de ses collègues, l’homme est médiateur pour le Grand Dijon, un job en quartiers prioritaires qui demande écoute et accompagnement. Sauf que désormais, c’est la boule au ventre que Khaled part au travail.

Des fiches qui passent mal

Les médiateurs du Grand Dijon doivent désormais remplir des fiches descriptives sur les quartiers. Sauf que ça passe mal auprès des habitants qui se sentent épiés.

Nous sommes agressés verbalement, physiquement. On nous insulte de balances, de poucaves. On part au travail avec une boule au ventre…

Adjia Dieng, Médiatrice

Dijon : les médiateurs sont-ils des balances ?

Côté Grand Dijon, on tente de calmer le jeu : « Il ne s’agit que d’une veille sociale et territoriale. Ces éléments sont ensuite envoyés aux bailleurs sociaux et aux mairies. » assure Patrick Tite, Directeur de l’Association Grand Dijon Mediation (AGDM).

Grève prévue le 23 mars

Les médiateurs gardent forcément en tête l’agression de deux de leurs collègues en juin dernier. Après quelques mois, ils constatent que la situation est devenue beaucoup trop tendue sur le terrain.

Les délégués du personnel sont soutenus par le syndicat Solidaires. Ils appellent à une grève illimitée à partir du vendredi 23 mars 2018. » -S.Aissaoui – (Extrait de

Vidéo à consulter sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-mediateurs-ne-veulent-plus-etre-pris-balances-1426867.html

 

Suisse : le médiateur de la SSR porte plainte contre l’auteur d’une réclamation


« Le médiateur alémanique de la SSR Roger Blum a l’habitude des réclamations. Il ne les accepte cependant pas toutes: il a porté plainte contre l’auteur d’une lettre de protestation dans le cadre de la votation sur « No Billag ».

Dans son email et sa lettre du 8 janvier adressés à l’office de médiation, l’auteur suggère la création d’un camp de concentration dans l’Oberland bernois. Selon lui, la conseillère nationale Doris Leuthard, des collaborateurs de son département, de même que des employés de la radio et la télévision alémanique SRF et l’ombudsman, devraient y être incarcérés.

Dans cette correspondance, les coups pleuvent contre la SRF, la ministre de la communication et l’office de médiation, indique le médiateur de la SRF Roger Blum sur Twitter. L’email de réclamation est écrit sur un ton inacceptable et manque de bienséance, précise M. Blum. Il démontre les viles pensées de son auteur, ajoute le médiateur. C’est pourquoi M. Blum a déposé une plainte pénale auprès du ministère public grison.

Dans sa réclamation, l’auteur appelle en outre à voter en faveur de l’initiative « No Billag ». Il accuse la couverture médiatique de la campagne référendaire d’être mensongère.

L’ombudsman a traité la plainte, sans la soutenir aucunement. L’auteur a maintenant la possibilité de se tourner vers l’autorité fédérale indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). » (Extrait de swissinfo.ch du 20/

En savoir plus sur https://www.swissinfo.ch/fre/le-m%C3%A9diateur-de-la-ssr-porte-plainte-contre-l-auteur-d-une-r%C3%A9clamation/43912534

FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation) : le Bâtonnier Claude DUVERNOY est reconduit dans ses fonctions de Président


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COMMUNIQUE

A l’occasion de sa première réunion de l’année 2018, le conseil d’administration de la FFCM a reconduit dans ses fonctions de Président le Bâtonnier Claude DUVERNOY, pour un nouveau mandat de trois ans.

Ancien Bâtonnier des Hauts de Seine, membre du Conseil de l’Ordre, actuel Président de l’HEDAC, Claude DUVERNOY est Président de MEDIATION EN SEINE et médiateur depuis plus de douze ans.

Il est également connu pour sa compétence en procédure participative puisqu’il est co auteur d’un guide pratique paru en 2015.

Son premier mandat a été marqué par une modernisation de la fédération et la mise en place d’un label garant de la qualité de ses membres.

Le deuxième vise à développer d’avantage l’implantation nationale et internationale de la FFCM.

A PARIS, le 19 février 2018

 

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux


Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

NOR: JUSC1722999D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité active, des aides de fin d’année, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation spécifique de solidarité ; travailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonction publique ; avocats ; administrations ; collectivités territoriales ; organismes de sécurité sociale ; membres du Conseil d’Etat, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juridictions administratives.
Objet : mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d’une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 et intervenues à compter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l’Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l’expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d’assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l’expérimentation.
Références : le présent décret est pris pour l’application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 231-1 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 12 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales (commission d’action sociale) en date du 21 novembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’éducation nationale ;
3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents.
III. – La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :
1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ;
2° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;
3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.

I. – A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.
II. – La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.
L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 213-4 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’organisation de la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Article 5

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Article 6

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.

Article 7

Les médiateurs désignés aux articles 1er et 2 établissent un rapport d’activité annuel dans lequel ils indiquent le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, exposent les éventuelles difficultés rencontrées et font part de leur appréciation sur l’expérimentation en cours.
Ce rapport est transmis aux ministres intéressés et au vice-président du Conseil d’Etat avant le 1er juin de chaque année à compter de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’expérimentation prévue par le présent décret fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de quatre ans prévu par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018.
Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020 restent régies par les dispositions du présent décret.

Article 10

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Texte à télécharger sur https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Médiation sociale en milieu scolaire, une expérimentation qui fait ses preuves


« C’est au collège Maxence Van der Meersch, à Roubaix (62), que France médiation a dévoilé son guide « Médiateur à l’école », le 1er février dernier. Soutenu par le CGET, ce dispositif de médiation sociale en milieu scolaire accompagne la prévention des violences et renforce la citoyenneté à l’école. Joëlle Martichoux, chargée de mission adultes-relais et médiation sociale au CGET, nous présente l’intérêt de la démarche.

Comment est né et fonctionne ce dispositif ?

Le projet de médiation sociale en milieu scolaire a été élaboré pour lutter contre le harcèlement scolaire. Aujourd’hui, ses résultats probants montrent son utilité également dans la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire.

Pour être efficace, la médiation sociale en milieu scolaire s’élabore en impliquant les équipes éducatives.Cela permet de préparer l’intégration du médiateur au sein de l’équipe, avant même son arrivée dans les écoles. Le médiateur intervient dans un collège et les écoles élémentaires du même secteur pour mener des actions de prévention des violences et de citoyenneté avec les élèves, l’équipe éducative et les parents.

Porté par France médiation, ce dispositif repose sur un encadrement et un suivi par une association locale, une formation de 23 jours avant la prise de poste, des journées régulières de regroupement des médiateurs et le passage d’une certification avec l’organisme de formation Ifomene.

Pourquoi le CGET le soutient-il ?

La médiation sociale est un axe fort du CGET, qui participe à sa reconnaissance comme un véritable métier de l’intervention sociale. Le CGET a soutenu cette expérimentation en milieu scolaire dès 2012, avec le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) et l’Éducation nationale.

En 2015, le CGET a dédié à la médiation sociale en milieu scolaire 50 postes d’adultes-relais, à raison d’environ 19 000 € annuels par convention. Ces médiateurs sociaux interviennent au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Lors de la remise du rapport, à Roubaix, de nombreux témoignages ont souligné combien la médiation sociale calme les tensions et favorise la reconstruction du lien social.

Si, aujourd’hui, on recense environ 12 000 médiateurs sociaux en France, pour la plupart en contrats aidés, le CGET veille à leur professionnalisation*. C’est pourquoi il soutient, notamment, ce type de travaux (médiateur à l’école, norme, présence d’adultes en horaires décalés, nuit et week-end, etc.) Les bénéfices de cette action sont maintenant reconnus, en particulier en termes de coûts évités.

Quelles sont désormais les perspectives de cette expérimentation ?

Les 50 postes adultes-relais sont maintenus sur les sites qui en ont bénéficié. Plusieurs départements ont décidé d’attribuer des postes supplémentaires pour cette action. La demande est maintenant en augmentation. Nous souhaitons donc poursuivre les discussions avec l’Éducation nationale afin de trouver des financements complémentaires qui permettraient d’étendre ce projet à de nouveaux établissements. À l’heure actuelle, ce programme bénéficie déjà à plus de 28 000 élèves, répartis dans 156 établissements.

* Le projet de France médiation répond à bon nombre d’exigences répertoriées dans la norme Afnor « médiation sociale », garantissant une médiation sociale de qualité, que les employeurs peuvent dès à présent demander afin d’être labellisés. (Re)lire la publication du CGET (janv. 2017) sur ce sujet :En brefn° 32 – Médiateur social, un métier désormais reconnu et encadré.

Enseignements et résultats de l’expérimentation

France Médiation publie Médiateur à l’école, un guide pratiqueponctué, notamment, de nombreux témoignages d’acteurs et de fiches pratiques. L’ouvrage met en lumière les résultats obtenus dans les établissements scolaires participant à l’expérimentation :
– diminution de 11 % du sentiment de harcèlement au collège (jusqu’à 90 % du cyber harcèlement chez les garçons de 6; baisse de 27 % du harcèlement verbal chez les filles de 5e) ;
– amélioration du bien-être psychologique et de la sociabilité des enfants ;
– diminution des absences chez les élèves de 6e et dans les équipes éducatives ;
– baisse des dégradations matérielles ;
– intensification de la relation école-famille (augmentation de 13 % du nombre de parents ayant déjà discuté plusieurs fois avec un enseignant). » (Extrait de cget.gouv.fr du 8/02/2018)

En savoir plus sur http://www.cget.gouv.fr/actualites/mediation-sociale-en-milieu-scolaire-une-experimentation-qui-fait-ses-preuves

SANTE : PRÉVENIR LES CONFLITS PAR LA MÉDIATION


Pour éviter que ne surviennent des conflits dans les organisations de Santé, il est nécessaire de les prévenir, en menant des actions de médiation notamment. C’est en substance la synthèse de la soirée organisée le 6 février 2018 par Orotario et durant laquelle sont intervenus les Dr Cyrille Dubois et Yves François, Martine Sepieter, Responsable de projet médiation à la SNCF, et Stéphane Michaud, cadre supérieur de Santé.

ORATORIO et MNH GROUP ont organisé, le 6 février 2018, une conférence dédiée à la dimension managériale de la qualité relationnelle et sa place dans le bien-vivre au travail dans les établissements de santé.

Les désaccords et les discussions sont positifs, contrairement aux conflits

Des managers de Santé étaient invités à assister à cette session et à témoigner de leur expérience de la prévention des conflits au sein de l’organisation. Cette soirée était animée par Samira Bekhti, Directrice Générale d’Oratorio, la société de conseil en management pour les organisations dédiées à la Santé. C’est le Dr Cyrille Dubois, Médiateur professionnel et Co-fondateur d’OBCD et se définissant comme un militant de la qualité des relations interpersonnelles, qui a ouvert les débats avec quelques notions théoriques autour de la médiation. Il part du constat que les désaccords et les discussions font avancer un groupe, mais que le conflit est négatif. Dans les organisations de Santé où, selon lui, les liens hiérarchiques ne sont pas toujours très clairs, des personnes aux cultures différentes s’opposent quelquefois, le tout dans un environnement qui se réforme continuellement.

La médiation plutôt que la conciliation

Dès lors, la médiation est souvent nécessaire pour éviter que n’apparaissent des conflits. « Il s’agit bien de médiation, a-t-il précisé. Nous accompagnons les acteurs pour les amener à trouver eux-mêmes la solution à leur problème. Ceci vient en opposition à la conciliation, dans laquelle un expert essaie de trouver une solution à partir de ses compétences techniques, mais pas toujours en phase avec l’environnement. La médiation apporte une solution, construite par les acteurs, plus pérenne. » Le Dr Dubois a ensuite enchainé sur la posture que doit adopter le médiateur. Celui-ci doit être indépendant vis-à-vis de la Direction de l’organisation, impartial, pour éviter les partis pris, et neutre quant la solution trouvée par rapport à ses intérêts individuels. Il conclut par évoquer la reconnaissance de l’altérité de chaque acteur ainsi que leur droit à la maladresse comme facteurs de qualité de la médiation.

La coopération médico-soignante au cœur de la qualité relationnelle

Deux professionnels de Santé intervenaient également lors de cette conférence, le Dr Yves François, Chirurgien et Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement des Hospices Civils de Lyon, ainsi que Stéphane Michaud, Directeur des soins du Centre Hospitalier de Niort et Président de l’Association Française des Directeurs des Soins (AFDS). Pour le premier, la prévention est primordiale pour qui souhaite assurer une qualité relationnelle au sein des services de soins et le chef de service est le premier concerné. « Le patron d’une unité de soins doit être un DRH ! », a-t-il annoncé sans ambages, montrant dans ses propos son attachement à la toute puissance médicale. Un avis pas réellement partagé par Stéphane Michaud qui, fidèle à son discours habituel, a plutôt mis en avant la coopération entre le médical et le paramédical, mais aussi l’ensemble des collaborateurs, comme étant au cœur de la qualité relationnelle dans les établissements de Santé. Il est ainsi revenu sur l’importance prise, ces dernières années, par le projet médico-soignant, par opposition au projet médical pur.

Pour argumenter son propos, il a pris l’exemple des espaces créés dans certains hôpitaux et dédiés à la communication entre les différents acteurs de l’organisation. Il a rappelé, de plus, que la prévention doit être faite en premier lieu par le cadre de santé auquel il convient de donner une certaine autonomie pour cette activité, car c’est son cœur de métier, et à qui il faut faire confiance. Il s’est, de plus, interrogé sur la formation initiale des professionnels de Santé qui ne les prépare pas aux relations interpersonnelles.

La politique de médiation instaurée à la SNCF est-elle transposable à l’environnement sanitaire ?

C’est enfin Martine Sepieter, Responsable Médiation au sein de la Direction des Ressources humaines de la SNCF, qui a occupé l’espace pour témoigner de son expérience dans cette entreprise de 150 000 salariés lors des grands changements de 2009. Pour prévenir les conflits qui menaçaient d’apparaître dans ce contexte, elle a adopté la stratégie des petits pas en tenant compte de la culture des agents. Elle a constitué des groupes internes de travail pour faciliter l’expression de chacun et leur écoute. Des médiateurs internes ont ainsi été créés et les agents étaient invités à s’exprimer sans que cela leur soit imposé. Pour Cyril Dubois enfin, qui a l’habitude d’exercer au sein des établissements de Santé, cette politique de médiation instaurée à la SNCF est tout à fait transposable aux organisations sanitaires.

Reste que, dans le contexte actuel où les professionnels de Santé n’arrivent pas toujours à remplir leur mission dans le temps qui leur est imparti, il semble peu probable de les voir libérer un peu de leur agenda pour assurer un rôle de médiateur interne.  » – B.  Benque – (Extrait de cadredesante.com du 7/02/2018)

En savoir plus sur https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/prevenir-les-conflits-par-la-mediation

Santé : Des médiateurs régionaux dans les hôpitaux à la fin de l’année


Edouard Couty, médiateur national pour l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé

« Le médiateur national sur les conditions de travail des professionnels de santé, Edouard Couty, a annoncé, vendredi 16 février, que les cas de harcèlement ou de conflit professionnel à l’hôpital pourront être soumis à des médiateurs régionaux formés et « opérationnels » d’ici à la fin de l’année.

« Nous pourrons mettre en place pendant l’automne les structures régionales et être opérationnels fin 2018, début 2019 », a-t-il déclaré lors d’un colloque sur la maltraitance et le harcèlement à l’hôpital.

Un décret attendu cet été

Nommé en janvier 2017 par l’ancienne ministre de la santé, Marisol Touraine, et confirmé à son poste par Agnès Buzyn, M. Couty a pour mission « la mise en place de conciliations locales et de médiations au niveau régional et national ». Un décret attendu « cet été » doit fixer le cadre de la médiation à l’hôpital, notamment « les règles de saisine », a-t-il précisé, ajoutant que les futurs médiateurs régionaux devront recevoir une « formation certifiante ». (Extrait de lemonde.fr du 16/02/2018)

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sante/article/2018/02/16/des-mediateurs-regionaux-dans-les-hopitaux-a-la-fin-de-l-annee_5258137_1651302.html#G0LGHx535cBeTi0j.99

Guinée : Mohamed Said Fofana est le nouveau médiateur de la République


« Le président Condé fait à nouveau appel à Mohamed Saïd Fofana qui a  été son premier ministre lors de son premier quinquennat à la tête de la Guinée.
Selon le décret signé par le locataire de Sekhourouréya, l’ancien premier ministre est nommé Médiateur de la République. Il remplace General Facenet Touré. » (Extrait de espacefmguinee.info du 10/02/2018)

Une chambre interrégionale de médiation et d’arbitrage (Cima) pour le Lot-et-Garonne, le Gers et le Lot


François Bizieux, président de la Cima./ Photo DDM, Jean-Michel Mazet

« Créée en juin dernier, la chambre interrégionale de médiation et d’arbitrage (Cima) cherche à se faire connaître. Animée par des experts judiciaires et des avocats, elle se présente comme un recours pour un règlement négocié des différends. Ni juge, ni arbitre, ni conciliateur, le médiateur intervient pour une résolution amiable des conflits – participant ainsi au soulagement d’une machine judiciaire déjà en surchauffe.

Une vingtaine de médiateurs

Ils sont donc une vingtaine de médiateurs à proposer désormais leurs services, issus de la Compagnie des experts judiciaires et des barreaux d’Agen et d’Auch. Ils interviennent sur trois départements : le Lot-et-Garonne, le Gers et le Lot.

« À l’origine, la médiation répond à un souhait des acteurs judiciaires, explique François Bizieux, expert foncier et président de la Cima. On entendait souvent cette phrase : « Quel dommage que les parties en conflit ne se soient pas parlé avant d’engager des poursuites… » Il y a en effet de nombreux litiges, commerciaux, familiaux, entre voisins, etc., qui peuvent être résolus par le dialogue. D’où le recours aux médiateurs, qui sont formés, indépendants, impartiaux, déjà liés au monde judiciaire, et dont la liste est établie auprès des cours d’appel. »

Rétablir le dialogue

Si le conciliateur dispose de moins de temps à consacrer à chaque dossier avant de proposer une solution, le médiateur va davantage creuser les causes du différend, rétablir le dialogue et permettre aux « médiés » de trouver eux-mêmes une solution au conflit.

« Après avoir démêlé les problèmes quelquefois enchevêtrés qui ont abouti à la situation de blocage, la première étape de dialogue s’achève par une reconnaissance réciproque », ajoute François Bizieux.

Celle-ci pourra être résumée par ces quelques mots : « Je ne suis pas d’accord avec mon partenaire mais je sais au moins où se situe son problème et comment celui-ci a évolué. Et réciproquement… » Le rôle du médiateur sera alors d’isoler chacun des problèmes initiaux ainsi révélés pour trouver une solution adaptée à chacun d’eux. Il invitera donc chacun des partenaires à faire un effort d’imagination pour envisager toutes les hypothèses de solutions envisageables.

Le médiateur reprendra alors chacune d’entre elles avec les partenaires pour retenir celles jugées les plus adaptées à la résolution de chaque différend. Celles-ci seront affinées et consignées dans un protocole d’accord. Ce dernier restera confidentiel ; il sera toutefois communiqué au juge si la médiation a été engagée dans un cadre judiciaire. »

Des honoraires calculées selon le différend

Les médiateurs revendiquent « un coût maîtrisé », leurs honoraires dépendant de l’importance du différend, de ses enjeux financiers et du nombre de parties concernées. Des forfaits de base sont proposés.  » (Extrait de ladepeche.fr du 15/02/2018)

En savoir plus sur https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/15/2743172-les-mediateurs-un-mode-alternatif-de-reglement-des-differends.html