Rapport 2016 du médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)


lemediateur.fbf.fr, le service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française

« Le médiateur auprès de la Fédération bancaire française (FBF) a reçu 5.593 courriers en 2016, un chiffre en hausse de 34% qui s’explique pour partie par une nette augmentation des saisines précoces, selon un rapport publié ce mardi. »Cette augmentation est principalement liée à une forte augmentation des courriers dont l’objet du litige se situe hors du champ de compétence du médiateur, qui passent de 626 en 2015 à 1.837 en 2016 », est-il précisé dans ce rapport.

Le médiateur constate un nombre croissant de saisines précoces, situation dans laquelle les clients mécontents s’adressent directement au médiateur sans chercher au préalable à régler la situation avec leur établissement bancaire.

Les dossiers qui, eux, entrent dans le champ de compétence du médiateur ont légèrement progressé, passant de 2.368 en 2015 à 2.567 l’an dernier (+8,4%). Parmi ces dossiers, 898 solutions ont été trouvées, dont 408 ont donné lieu à une analyse approfondie des juristes du service de médiation.

« Cette évolution est la confirmation de l’installation de la médiation comme mode de recours de la clientèle envers sa banque en cas de difficultés. Elle est aussi la conséquence de l’adhésion de 15 nouvelles banques au service de médiation auprès de la FBF au 1er janvier 2016 », a souligné le médiateur Pierre Loridant.

Les thèmes des saisines sont récurrents, détaille le rapport, citant le fonctionnement et les modalités de clôture du compte, les moyens de paiement et l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire, la renégociation de crédit et son remboursement anticipé ou encore la tarification.

Sur les dossiers traités par le médiateur, 1.183 saisines n’ont pas été chiffrées, faute de compensation financière demandée par les clients ou en raison de l’incapacité à évaluer celle-ci. Dans 545 cas en revanche, les demandeurs ont estimé le litige à un montant compris entre 500EUR et 1.500EUR et dans 418 cas, entre 100EUR et 500EUR.

Lorsque le médiateur a rendu un avis motivé et circonstancié, celui-ci a été favorable aux banques dans 77% des cas. Un résultat toutefois logique : les litiges qui parviennent à ce stade ont été examinés une première fois en agence, une deuxième fois par le service relation clientèle et une troisième fois au moment de la demande de médiation. » (Extrait de lefigaro.fr du 4/07/2017)

En savoir plus sur http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/04/97002-20170704FILWWW00143-mediateur-fbf-de-plus-en-plus-de-saisines-precoces.php

Polynésie française : TEXTE ADOPTE n° 2017-16 LP/APF du 22 juin 2017 de la loi du pays relative à la médiation


Drapeau

L’assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de loi du pays relative à la médiation.

« TEXTE ADOPTE n° 2017-16 LP/APF du 22 juin 2017 de la loi du pays relative à la médiation.
L’assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de loi du pays dont la teneur suit :
TITRE 1er – Dispositions relatives au régime général de la médiation
Article LP. 1er.— La médiation s’entend comme une discipline à part entière rigoureuse et dotée d’un processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de tout ou partie de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
La médiation se distingue de l’arbitrage et de la conciliation ; ces deux derniers modes de résolution des conflits consistant en l’intervention d’un tiers qui impose une solution ou recommande en faisant un rappel à la morale ou à la loi.
Art. LP. 2.— La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet des articles LP. 1er à LP. 6 de la présente loi du pays, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.
Art. LP. 3.— Le médiateur accomplit sa mission avec compétence, diligence, impartialité, neutralité, indépendance et loyauté.
Art. LP. 4.— Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les éléments livrés à la connaissance du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne et à la dignité humaine ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » (Extraits)

Document à consulter sur https://stample.co/link/stamples/595b43c844f476d4bd310009/la-mediation-en-polynesie-francaise