Nomination : Alain Battisti, Président de la FNAM et de Chalair Aviation, devient Président de l’Association Médiation Tourisme et Voyage pour la période 2016-2017


« La Médiation Tourisme et Voyage est l’une des 11 médiations en France agréées auprès de la Commission Européenne.

Alain Battisti, Président de la FNAM et de Chalair Aviation, vient d’être nommé Président de l’Association Médiation Tourisme et Voyage (MTV) pour la période 2016-2017, en succédant à René-Marc Chikli, Président du SETO.

L’association MTV, créée en 2011, rassemble les professionnels du tourisme, du voyage et du transport qui ont souhaité proposer à leurs clients un dispositif de médiation pour les litiges non résolus avec leurs entreprises. (…)Président de la FNAM et de Chalair Aviation, Alain Battisti, est diplômé de l’EM Lyon. Ancien auditeur chez Arthur Andersen, puis contrôleur de Gestion chez Héli Union et au sein du groupe SFPI, il fonde en 1994 le groupe ADIGE SAS, présent aujourd’hui dans l’industrie pharmaceutique (Tubes technologiques) et dans l’aviation commerciale, avec la compagnie aérienne Chalair Aviation. La compagnie fondée il y a 30 ans est présente en France et également en Afrique ». (Extrait de tendancehotellerie.fr du 24/05/2016)

En savoir plus sur http://tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/6222-article/alain-battisti-president-de-la-fnam-et-de-chalair-aviation-devient-president-de-l-association-mediation-tourisme-et-voyage-pour-la-periode-2016-2017

Maroc : La médiation, un enjeu de taille pour le groupe OCP


« Le groupe OCP ne ménage aucun effort pour faire fonctionner son écosystème. Dans l’objectif d’aller encore plus loin dans ce sens, le phosphatier a créé une nouvelle structure. Il s’agit d’une entité de médiation dédiée aux parties prenantes externes du groupe, en particulier les clients et les fournisseurs. Ce nouvel organe, dirigé par Larbi Hilali, Ombudsman du groupe OCP, jouit d’une indépendance totale, et revêt une importance capitale pour l’industriel. » (Extrait de challenge.ma du 24/05/2016)

En savoir plus sur http://www.challenge.ma/la-mediation-un-enjeu-de-taille-pour-le-groupe-ocp-68473/

Burundi: la médiation veut rencontrer les absents d’Arusha


« Le facilitateur dans le conflit burundais souhaite rencontrer au cours des deux prochaines semaines les protagonistes absents de la session de relance du dialogue interburundais, boudée par l’opposition, qui s’est terminée mardi, a-t-il assuré à Arusha, en Tanzanie.

Sans les nommer, l’ancien président tanzanien Benjamin Mpaka, le facilitateur, a fait une allusion à peine voilée aux partis du Cnared, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l’opposition burundaise et avec qui le gouvernement ne souhaite pas discuter.

Le Cnared, mécontent que ses membres aient été invités à titre individuel et non en tant qu’organisation, avait appelé ces derniers à boycotter les pourparlers de paix à Arusha.

Dans les deux prochaines semaines, je vais poursuivre et achever les consultations avec ceux qui ne sont pas venus participer à cette session, mais dont je pense qu’ils pourraient contribuer positivement à ce processus, a déclaré l’ancien président tanzanien lors de la cérémonie de clôture de cette session de quatre jours.

Il a également promis de consulter le médiateur principal dans cette crise, le président ougandais Yoweri Museveni, afin de déterminer la voie à suivre, et compte éventuellement convoquer une session de dialogue au cours de la troisième semaine de juin. » (Extrait de romandie.com du 24/05/2016)

En savoir plus sur http://www.romandie.com/news/Burundi-boudee-par-lopposition-la-mediation-veut-rencontrer-les-absents-dArusha/706020.rom

Le médiateur de la région Île-de-France, une fonction encore peu connue


 

Le médiateur de la région Île-de-France, une fonction encore peu connue

« Le médiateur du conseil régional d’Île-de-France a fait l’objet de 81 réclamations en 2015, dont la moitié n’entrait pas dans son champ de compétence, un chiffre qui illustre une fonction encore peu connue et « la difficulté de se reconnaître dans le dédale administratif », a-t-il expliqué à l’AFP.

L’Île-de-France a été la première région de France à se doter en janvier 2014, d’un médiateur, chargé de « proposer une voie de recours amiable, gratuite et indépendante pour régler les différends entre toute personne physique (citoyens) ou morale (entreprise, association, collectivité) et l’administration régionale ».

En 2015, le médiateur Jean-Pierre Hoss a fait l’objet de 81 saisies (3 de plus par rapport à 2014), mais la moitié (51 %) ne relevait pas de sa compétence (contre deux tiers l’an dernier), selon son rapport annuel d’activité 2015. » (Extrait de weka.fr du 24/05/2016)

En savoir plus sur http://www.weka.fr/actualite/administration/article/le-mediateur-de-la-region-ile-de-france-une-fonction-encore-peu-connue-38177/

Lettre ouverte du Président de l’ANM au Garde des Sceaux relative à la discussion des textes sur la médiation à l’Assemblée Nationale


 

ANM

Paris, le vendredi 13 mai 2016,
Monsieur le Garde des Sceaux,
L’Association Nationale des Médiateurs (ANM), que je préside, membre de la Plateforme de la Médiation Française qui regroupe, outre l’ANM, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), le Club des Médiateurs de Services au Public, la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM), La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENAMEF), France-Médiation et l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation (IEAM), souhaite appeler votre attention sur deux textes ou projets de texte qui soulèvent actuellement de graves inquiétudes parmi les centaines de médiateurs généralistes que l’ANM rassemble, et au-delà.
Il s’agit du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et plus particulièrement de son article 142, et de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204).
Au préalable, il importe de souligner que la médiation, consacrée en France par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (titre II, chapitre 1er), a atteint aujourd’hui l’âge de raison.
Mode amiable de prévention et de résolution des conflits, elle s’étend progressivement à tous les aspects de la vie collective et représente plusieurs milliers de praticiens expérimentés.
Elle repose sur des valeurs qui assurent la confiance des parties qui y recourent et la durabilité de solutions qu’elle propose.
Au premier rang des valeurs du médiateur figurent son indépendance absolue, son caractère généraliste et la confidentialité totale des travaux menés sous sa conduite.
Indépendance, car le médiateur ne doit pas être un auxiliaire de justice, encore moins un « auxiliaire du juge », selon l’expression du Professeur Michèle Guillaume-Hofnung. En outre, il ne doit avoir aucun lien, professionnel ou personnel, avec les parties.
Généraliste, car le médiateur a à connaître de tous les aspects de la relation entre personnes ou organisations. Sa seule spécialité réside dans sa posture, son aptitude à trouver les clefs du conflit entre les êtres humains présents devant lui, plus que dans sa connaissance technique de la question, ou sa maîtrise préalable du droit applicable.
Généraliste, car le médiateur est attaché à l’unité fondamentale de la médiation et opposé à toute segmentation en fonction de spécialisations sectorielles.
Généraliste, mais généraliste contrôlé, soumis à la double exigence d’une formation continue et d’une analyse régulière de sa pratique, au sein des associations qui l’accueillent, le forment et l’encadrent, et sont garantes de la qualité de leurs médiateurs adhérents.

La volonté bien compréhensible du législateur d’encadrer notre activité pour l’ouvrir à tous les aspects de la vie, doit se faire, selon l’ANM, dans le respect des principes précités : indépendance du médiateur, liberté laissée aux parties d’entrer et de quitter la médiation si elles le souhaitent, confidentialité. Ces principes figurent en lettres d’or dans le Code National de Déontologie, adopté par 10 associations de médiateurs, en présence de MM. Dominique Raimbourg et Jacques Floch, en février 2009.
En ce qui concerne les deux textes précités, je crois pouvoir dire, au nom de l’ANM, ce qui suit :
S’agissant de l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il ne nous parait pas refléter une quelconque volonté des Pouvoirs Publics d’ouvrir le champ futur de la médiation administrative aux médiateurs généralistes, puisqu’il accorde au médiateur institutionnel, en l’occurrence le Médiateur des entreprises, placé auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, un rôle préférentiel si ce n’est un quasi-monopole de fait pour traiter des différends touchant aux marchés publics. L’ANM aura l’occasion prochainement de s’exprimer plus avant sur ce sujet.
S’agissant de l’amendement CL349 (rect), adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale le 3 mai dernier, au projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n° 3204), il inquiète fortement l’ensemble des médiateurs généralistes. En effet, s’il était définitivement adopté, ce texte aurait pour effet de restreindre la qualité et l’appellation de médiateur aux seules personnes figurant sur une liste établie par le premier président de chaque Cour d’Appel, « sur le modèle de la liste des experts judiciaires ». Il serait en outre exigé des médiateurs qu’ils fassent un rapport et donnent leur avis, ce qui constituerait une atteinte grave au principe de confidentialité.
Pour ouvrir ce printemps de la médiation que nous attendons tous, nous proposons pour notre part de reprendre les préconisations issues des différents articles de M. Fabrice Vert, Conseiller Coordinateur de l’activité des Médiateurs et des Conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d’Appel de Paris, et, tout particulièrement, son approche centrée sur la « labellisation des médiateurs» et la création d’une «mission d’évaluation des pratiques», ouverte à toutes les associations de médiateurs.
Evaluation et labellisation donneraient ainsi, aux pouvoirs publics comme aux parties, les garanties souhaitables en ce qui concerne la qualification et l’expérience des médiateurs.
C’est dans cette perspective constructive que, en tant que médiateurs indépendants et généralistes, nous sollicitons de vous, M. le Garde des Sceaux, votre indispensable appui pour éviter l’adoption définitive de l’amendement précité (N°CL359), amendement à l’égard duquel vous aviez d’ailleurs émis un avis défavorable devant la Commission des Lois, et pour initier sous votre autorité une réflexion approfondie sur la qualité de médiateur et le sens profond de la démarche de médiation.
En espérant pouvoir débattre prochainement de ces sujets avec vous-même ou avec tel un vos proches collaborateurs que vous mandateriez à cette fin, je vous prie, Monsieur le Garde des Sceaux, de croire en ma haute considération.

Didier Morfoisse,
Président de l’Association Nationale des Médiateurs.

Position de la Plateforme de la Médiation Française relative à certaines dispositions du décret du 26 avril 2016 modifiant le Code de procédure civile et à un amendement au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire


La Plateforme de la médiation française, constituée par sept associations représentatives de la diversité des domaines et des modes d’exercice de la médiation, fédère quelques 4000 médiateurs sur l’ensemble du territoire. Elle s’est donnée pour vocation de promouvoir le développement pérenne de la médiation et de la rendre accessible à tous.
Afin d’atteindre ces objectifs, deux axes fondamentaux se sont imposés :
• Renforcer et garantir la qualité de la médiation, notamment par la formation des médiateurs, le suivi des pratiques et le partage d’expérience, et par l ‘édiction de règles déontologiques comme la confidentialité ou l’efficacité du processus de médiation.
• Défendre et faire partager les valeurs communes de liberté et d’indépendance auxquelles adhèrent les médiateurs et qui constituent le socle de la confiance qui doit s’instaurer avec les parties qui recourent à la médiation.
L’action menée par les Autorités européennes et françaises depuis plusieurs années pour compléter et préciser le cadre juridique de la Médiation constitue pour les membres de la Plateforme un très réel espoir de concrétisation prochaine de ces objectifs. C’est la raison pour laquelle ils accompagnent et soutiennent cette démarche.
Pour autant, deux textes récents ont fait naître une forte inquiétude parmi les associations de la Plateforme et leurs membres :
• Le décret du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant l’article 131-12 du Code de procédure civile instaure « le constat d’accord établi par le médiateur de justice »
• L’amendement n° CL359 au projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire, adopté le 3 mai 2016 et devenu l’article 4 quater du projet de loi, qui modifie la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en instaurant des « listes de médiateurs » pour chaque Cour d’appel et faisant à ces derniers obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Ces dispositions contreviennent aux principes fondamentaux de la médiation, processus librement choisi par les parties et confidentiel, mené par des médiateurs indépendants et impartiaux.
Ces principes sont clairement inscrits dans les textes en vigueur régissant la Médiation, non seulement la loi du 8 février 1995 mais aussi les cadres législatifs et réglementaires adoptés pour transposer les directives européennes relatives à la médiation en matière civile et commerciale et, très récemment, à la médiation de la consommation.
Au cours des années passées, les acteurs publics et privés ont œuvré pour élaborer et faire vivre une définition claire de la médiation. Il convient de préserver les acquis de cette expérience.

Or les textes évoqués sont de nature à remettre en cause la nature même de la médiation sur trois points :
• Une confusion préjudiciable entre médiateur de justice ( dont le terme ne figure nulle part ailleurs dans le Code de Procédure Civile et conciliateur de justice,
• Une obligation pour les médiateurs d’établir des « rapports » et des « avis » contraire à leur mission des lors que conformément aux dispositions du CPC la médiation est un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux
• La création de listes de médiateurs auprès de chaque Cour d’Appel qui serait source de coûts pour la justice et de difficultés de mise en œuvre au regard de la complexité du système proposé. Elle interdirait de surcroit la pratique de la médiation pour tout médiateur non inscrit sur ces listes au regard de la disposition réprimant pénalement l’usage de la dénomination « médiateur » par toute personne autre que les médiateurs inscrits sur les listes des Cours d’appel, y compris « l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».
Ainsi, pour la Plateforme, le cadre juridique doit non seulement respecter mais défendre les principes suivants :
• La distinction entre médiation et conciliation doit être réaffirmée. Le conciliateur agissant par délégation du juge, alors que le médiateur est une personne extérieure à l’autorité judiciaire
• la médiation, quel que soit la nature du litige, ne saurait constituer une obligation et les médiateurs ne doivent pas être soumis à des contraintes portant atteinte au principe de confidentialité ou susceptible d’altérer la perception de leur indépendance,
• Les principales associations de médiateurs garantissent d’ores et déjà, au travers du suivi du respect par leurs adhérents de critères objectifs, formations initiale et continue, déontologie, exercice effectif de la médiation, une forme de « labellisation » de plus en plus reconnue et des listes de médiateurs pourront être mises à disposition des Cour d’Appel par les associations sans coût supplémentaire et avec l’assurance d’une sélection préalable pour les magistrats.
La Plateforme est sensible à la volonté louable du législateur de lutter contre d’éventuels abus, les interdictions se doivent d’être limitées et précises, sinon elles deviennent source d’une insécurité juridique inacceptable pour les acteurs loyaux.
C’est sur cette base que la Plateforme et ses membres continueront à s’engager pour participer à la poursuite de la construction du cadre juridique de la médiation.
En conséquence, la Plateforme demande le retrait de l’amendement au projet de loi, précédemment évoqué, ainsi que la mise en oeuvre d’une large concertation afin de parvenir, dans le respect des principes de la médiation, à l’élaboration partagée de critères et d’indicateurs de qualité de la médiation assurant une réelle garantie aux personnes qui font confiance à ce mode de règlement des litiges.

Les membres de la Plateforme :
L’Association Nationale des Médiateurs, (A.N.M.)
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, (C.M.A.P.)
Le Club des Médiateurs de Services au Public
La Fédération Nationale des Centres de Médiation, (FNCM)
La Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux, (FENAMEF)
France Médiation Réseau d’Acteurs de la Médiation Sociale
L’ Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation, (IEAM)

Tunisie : « Pour l’institution de la médiation au sein de l’armée en tant que mode alternatif de traitement des doléances des militaires » par Mohamed Kasdallah


Plaidoyer pour l'institution de la médiation au sein de l'armée en tant que mode alternatif de traitement des doléances des militaires

« Notre modeste intention est d’apporter cette contribution au débat  interne qui vient de s’amorcer sur la mise en œuvre d’un système de médiation fiable et crédible au sein de l’institution militaire et qui viendrait offrir aux personnels d’autres voies que les syndicats pour faire valoir leurs doléances et préoccupations.Dans une première partie, allons essayer de comprendre la médiation en général, ses origines, ses développements et ses caractéristiques avant de voir dans quelle mesure, ces dispositions pourraient contribuer à une forme d’alternative pour le traitement des litiges au sein de l’armée »  (Extrait de leaders.com.tn du 20/05/2016)

En savoir plus sur http://www.leaders.com.tn/article/19795-plaidoyer-pour-l-institution-de-la-mediation-au-sein-de-l-armee-en-tant-que-mode-alternatif-de-traitement-des-doleances-des-militaires

Sénégal : Les opérateurs économiques invités à faire usage de la médiation pour surmonter leurs différends


« Un atelier de sensibilisation sur le nouveau dispositif fixant le cadre normatif de la médiation a été ouvert, mercredi à Dakar, pour amener les opérateurs économiques à faire recours à la médiation pour résoudre leurs conflits, a constaté l’APS.

« Nous avons voulu réunir ce matin les acteurs économiques pour les sensibiliser sur l’utilité et le bienfait de la médiation », a dit le président du centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC), Cheikh Mbodji.

Selon lui, « la mise en place de ce dispositif permettra aux opérateurs économiques qui veulent éviter le dilatoire d’aller beaucoup plus vite dans la résolution de leurs dossiers ».

« La médiation est importante pour résoudre le conflit dans le plus bref délai tout en gagnant en temps et en affaire », a souligné M. Mbodji qui a ajouté que la médiation « est une solution préconisée aux parties en conflit car ne nécessitant pas d’appel ». (Extrait de allafrica.com du 18/05/2016)

En savoir plus sur http://fr.allafrica.com/stories/201605190531.html

L’Association des médiateurs européens réagit à l’amendement du 3 mai 2016 instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec l’obligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».


L'Association des médiateurs européens réagit à l'amendement du 3 mai 2016

(…) En conséquence, l’Association des Médiateurs Européens, Centre de Médiation du Barreau de Paris souhaite rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être l’occasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :

  • la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
  • les médiateurs, même dans le cadre d’une médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction d’un « rapport » portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un « avis » qui serait contraire à l’intérêt des justiciables, qui marquerait une confusion dangereuse avec la 
mission des conciliateurs de justice, et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.

Nous appelons aussi de nos vœux que ce temps de novation législative soit l’occasion de clarifier et préciser les différences entre médiation et conciliation.

Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes poursuivis par le Législateur. » (Extrait de affiches-parisiennes.com du 19/05/2016)

En savoir plus sur http://www.affiches-parisiennes.com/l-association-des-mediateurs-europeens-reagit-a-l-amendement-du-3-mai-2016-6258.html

Colloque : « La médiation interculturelle: la pratique de la co-médiation franco-arabe » Paris – 1/06/2016


Le 1er juin 2016 de 9h00 à 13h00 aux Salons des Arts et Métiers, sis 9 bis avenue d’Iéna 7516 Paris.

Evènement organisé par le Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce Franco Arabe et du Barreau de Paris en partenariat avec l’Association des Médiateurs Européens, la Commission Ouverte MARD du Barreau de Paris et l’Ecole Internationale des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges. (extrait de mediateurseuropeens.org)

En savoir plus sur http://www.mediateurseuropeens.org/Article-n-223_a223.html

 

« Royaume-Uni et Italie : prise de position ferme des magistrats face au refus de médiation » un article de IUMA-Nice du 19/01/2015 à consulter dans le contexte actuel


Un article de IUMA-Nice du 19/01/2015 à lire dans le contexte actuel des discussions des textes sur la médiation à l’Assemblée Nationale en France.

« Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les juridictions de certains États membres de l’Union européenne se sont prononcées de façon claire quant à une tentative de médiation : elle doit être effective !

Nombreux sont les jugements et ordonnances demandant d’effectuer une médiation. Le refus, l’absence d’un engagement sérieux, et l’absence de bonne foi des parties ont été sanctionnés par les magistrats qui ont ainsi montré que de tels comportements peuvent avoir des conséquences économiques négatives pour les parties, mais également des conséquences préjudiciables sur la suite d’une éventuelle procédure contentieuse.

Ainsi en Italie les magistrats ont pu condamner les parties absentes (1) à la médiation ou la refusant (2) aux dépens, mais ils ont aussi prononcé l’irrecevabilité du recours (3) lorsque la tentative préalable de médiation avait été demandé par le juge, ou lorsque, en tant que condition de recevabilité, était obligatoire.

Au Royaume Uni, la High Court of Justice, dans son jugement en date du 3 octobre 2014, a condamné la partie non succombante aux entiers dépens car elle a refusé de participer à la médiation ordonné par le juge et, de ce fait, elle a renoncé à une possible résolution extrajuridictionnelle de son différend et à l’occasion d’éviter les coûts élevés d’une procédure contentieuse (4).

Dans cette jurisprudence est surtout précisé que les parties et leurs avocats ne doivent pas faire seulement acte de présence, ils doivent s’impliquer sérieusement dans le processus, et montrer l’intention de résoudre leur différend à l’amiable. » (Extrait de mediation-nice.com du 19/01/2015)

En savoir plus sur http://www.mediation-nice.com/blog/royaume-uni-et-italie-prise-de-position-ferme-des-magistrats-face-au-refus-de-mediation.html#p511TkZmO7Opv96x.99