
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 153-1, il est inséré un article D. 153-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 153-2. – L’organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2 est composé paritairement d’au moins deux représentants d’associations de consommateurs agréées et d’au moins deux représentants du professionnel.
« Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. »
2° L’article D. 511-1 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l’article L. 153-2. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 8° du II de l’article D. 514-9, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
2° L’article D. 614-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En application du dernier alinéa de l’article L. 614-1, le professionnel saisit le président du comité pour la désignation de son médiateur en proposant une ou plusieurs candidatures.
« Le président réunit un organe collégial composé :
«-de deux représentants d’associations de consommateurs agréées, titulaires ou suppléants du comité ;
«-de deux représentants du professionnel concerné, proposés par celui-ci.
« Ces représentants sont nommés par le président du comité. Ce dernier nomme également les suppléants des représentants d’associations de consommateurs agréées.
« Le médiateur est désigné à la majorité des voix de ces représentants, sans participation au vote du président du comité ou de son représentant qui assiste aux débats. » (Extrait du site de Légifrance)
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585657
En savoir plus sur Lettre des Médiations
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.