
« La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dans un contrat de prêt, ne peut être opposée par la caution.
Qu’en est-il du non-respect de la clause de conciliation préalable ? La caution peut-elle opposer au créancier l’irrecevabilité de sa demande en paiement ? En l’occurrence, le contrat de prêt stipulait sous un paragraphe intitulé « Conciliation conventionnelle » qu’« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La cour d’appel, tranchant le litige en faveur de la caution, a accueilli la fin de non-recevoir en retenant que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ». À tort… La Cour de cassation censure sa décision. » (Extrait de dalloz-actualite.fr du 23/10/2015)
Pour en savoir plus : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/caution-ne-peut-se-prevaloir-de-clause-de-conciliation-prealable#.ViypkCt-vV
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