
« La loi du 8 février 1995 introduisant la médiation dans le système législatif et réglementaire a connu des modifications parfois significatives depuis sa promulgation.
Un des récents aménagements concerne l’article 22-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, aboutissant à l’écriture suivante :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
Ces modifications ont été suivies et utilisées dans le milieu de la médiation, permettant à des magistrats sensibilisés et propagateurs des modes amiables de prôner cette logique différentielle.
Ainsi leurs jurisprudences y contribuent notamment par l’écriture conjuguée dans le même corps de la décision judiciaire de l’injonction à information (à caractère obligatoire pour la venue du justiciable en personne) et de la mise en place du processus de médiation dès lors que les mêmes parties, ainsi informées, confirment vouloir y participer. Récemment le Tribunal judiciaire de Toulouse, dans une expérimentation structurée objet d’une convention spécifique et originale, s’inscrit pleinement dans cette volonté du développement de la médiation au sein des juridictions.
Cependant cette possibilité d’injonction d’information sur la médiation n’est pas nouvelle en soi. Elle a déjà été inscrite dans les articles du Code civil, 255 2e ( relatif au divorce) et 373 -2-10 dans son dernier alinéa (relatif à l’autorité parentale), même si cette modalité n’est pas systématiquement utilisée. » (Extrait de village-justice.com du 16/10/2021)
Article à consulter sur https://www.village-justice.com/articles/double-contrainte-injonction-information-sur-mediation,40475.html